Il résulte de l’historique ci-avant que la France s’est dotée en deux siècles d’un système juridictionnel caractérisé par l’existence de deux ordres de juridictions. Ce dualisme appelle des conflits de compétence entre les tribunaux de l’ordre judiciaire et les tribunaux de l’ordre administratif. Aussi le législateur par une loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits, puis par la loi du 24 mai 1872 a institué un tribunal dont la mission est le règlement des difficultés de répartition des compétences entre ces deux ordres de juridictions : le tribunal des Conflits.
L'organisation de ce tribunal est réglée par la loi du 4 février 1850.
Le Tribunal des Conflits a pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il tranche à cet effet les questions touchant à la répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale :
- TC. 17 avril 2000, Philippe C..., n°03193
Un exemple de conflit négatif découlant de ce que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative se sont successivement déclarées incompétentes sur la même question au motif que l’autre ordre de juridiction était compétent :
- T.C. 23 février 2004, commune d'Auribeau-sur-Siagne, n°3381
Une juridiction doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence lorsqu’elle s’estime elle-même incompétente après qu’une juridiction de l’autre ordre se soit déclarée incompétente. Elle ne peut le faire, pour prévenir un conflit négatif, que lorsque la juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence de l’ordre auquel elle appartient par une décision qui n’est plus susceptible de recours :
- T.C. 18 avril 2005, Mlle Emmanuelle C. c/centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet
A défaut, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées aux Tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice. Ce déni de justice n'existe que lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit :
- T.C. 4 novembre 1985, M. B… c/ Etat et Caisse de mutualité sociale agricole du département de la Somme, n°02339
La saisine du Tribunal des Conflits est alors exercé directement par les parties intéressées, concrètement la partie la plus diligente, il n’existe en effet aucun délai de recours :
- T.C. 1° juillet 2002, Conflit négatif, M. L… c/caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, n° 3299
- T.C. 26 juin 2006, Mme G..., n°3499
De quelques arrêts historiques du tribunal des conflits :
L'ac@démie de gymnopédie juridique propose quelques pages traitant de la répartition des matières entre juridictions de l'ordre administratif et juridictions de l'ordre judiciaire et de la dévolution des compétences entre ces deux ordres de juridictions.
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