Les recours de plein contentieux

Il s’agit des recours dont les conclusions peuvent tendre à :

Ces recours sont parfois appelés recours de pleine juridiction ; les deux appellations sont synonymes. Saisi d’un tel recours le juge administratif a des pouvoirs très étendus, en quoi il se distingue du contentieux de l'annulation. Quelques exemples :

Le tribunal administratif est le juge de la responsabilité de l’administration. A ce titre il peut, lorsqu’il reconnaît qu’un administré a été lésé par un acte de l’administration commis dans des conditions de nature à engager sa responsabilité, condamner la personne publique responsable à verser une somme d’argent qu’il détermine en réparation du préjudice subi par cet administré. L’on sait depuis l’arrêt du tribunal des Conflits du 8 février 1873, Blanco que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. Les besoins du service public nécessitent qu’y soit appliqué un régime spécial. La jurisprudence distingue plusieurs causes juridiques à la reconnaissance de la responsabilité administrative : une présentation très sommaire distingue d’une part les régimes de responsabilité extra-contractuelle d’autre part les différents types de responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle.

Il existe deux grandes branches de responsabilité extra-contractuelle : la responsabilité de l'administration pour faute, autrement appelée responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et la responsabilité sans faute.

Pour illustrer la première il suffit de préciser que toute illégalité commise par l'administration est fautive et engage donc la responsabilité de son auteur :
- C.E. 26 janvier 1973, Ville de paris c/ Sieur Driancourt, n°84768

La seconde correspond aux dommages de travaux publics, aux dommages subis par les collaborateurs occasionnels du service public, aux dommages imputables à un risque exceptionnel auquel l'administration a soumis ses agents ou des tiers et aux dommages du fait des lois, des traités internationaux et des décisions administratives légales. Il s’agit là des quatre principaux domaines de responsabilité sans faute extra-contractuelle. Ces différents régimes de responsabilité sans faute ont chacun des conditions de mise en œuvre qui leur sont propres.

Le juge administratif est le juge du contrat de droit public et de son exécution. Il peut condamner un des cocontractants à payer à l’autre une somme d’argent soit dans le cadre du règlement financier du contrat soit au titre de la responsabilité contractuelle.

Il a le pouvoir d'annuler un contrat soit, à la demande du préfet exerçant les pouvoirs qu'il détient au titre du contrôle de légalité, soit à la demande de concurrents évincés :
- C.E. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation Guadeloupe, n°291545

Le juge du référé précontractuel est juge de plein contentieux :
- C.E. 3 mars 2004, Commune de Chateaudun, n°258602

En matière de marchés de travaux publics, prolongeant la responsabilité contractuelle le maître de l’ouvrage peut chercher à engager la responsabilité biennale, décennale ou trentenaire des constructeurs.

La garantie décennale pèse sur les locateurs d'un ouvrage public "en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil." selon la formule retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Depuis l'arrêt Trannoy la responsabilité décennale correspond à une présomption de responsabilité; présomption d'origine légale déduite des principes des articles 1792 et 2270 du code civil :
- C.E. 2 Février 1973, T…, p.95.

Il appartient au maître de l'ouvrage qui saisi le juge administratif d'un recours en réparation du préjudice qu'il subi du fait de malfaçons qu'il impute aux constructeurs de préciser si son action est fondée sur le contrat (marché de travaux publics, le plus souvent) ou sur la garantie décennale. En effet, responsabilité contractuelle et responsabilité décennale constituent des causes juridiques distinctes.

Le tribunal administratif est le juge de l’impôt, encore qu’il ne soit compétent que, principalement, pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaire ; les litiges relatifs aux impôts indirects relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. A ce titre le juge administratif a le pouvoir de prononcer au bénéfice du contribuable la décharge ou le dégrèvement des impôts que lui réclame irrégulièrement le service fiscal. La saisine du juge de l’impôt obéit à des règles particulières : ces règles ont été codifiées et figurent dans le Livre des procédures fiscales, notamment aux articles L.190 à L.209 pour la partie législative et aux articles correspondants de la partie réglementaire.

Plus généralement s'agissant des titres de perception :

Les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’Etat sont fixées par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 80 à 92. Les titres de recouvrement émis par l’Etat et plus généralement les autres personnes publiques ont pour effet de constater l’exigibilité de la créance, et d’autoriser la personne publique à recourir aux voies d’exécution forcée pour en obtenir le recouvrement. Les débiteurs disposent de recours contre ces titres de perception : cf. art.6 et s. du D. n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.

Ces recours sont des recours de pleine juridiction :
- CE, Section, 23 décembre 1988, Cadillac, n°70113 (Par cet arrêt la Haute juridiction abandonne l’application de la jurisprudence Lafage en matière de recours contre des états exécutoires) - CE 31 juillet 1992, M. B…, n° 119985 (recours contre l’ordre de restituer un trop-perçu)

Ils sont enfermés dans des délais définis aux art.8 et 9 du D. n°92-1369 du 29 décembre 1992 précité.

L’opposition ainsi formée soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques par le débiteur à l’encontre d’un tel titre a un effet suspensif : le recouvrement forcé ne peut plus être mis en œuvre. Cependant cet effet suspensif ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé : elle est sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par ce titre :
- C. E. 15 mars 2002, Office des Migrations Internationales, n° 221020 - C.E. 2 octobre 2002, Mme Martin, n°226606

Le tribunal administratif est le juge des recours en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. L’article L.514-6 du code de l’environnement dispose :
« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. …»

Le juge des installations classées, juge du plein contentieux a des pouvoirs étendus. Il peut abroger un acte administratif, le réformer, renvoyer son arrêté d’autorisation au préfet pour qu'il fixe des prescriptions complémentaires :
- CAA Nantes, 29 avril 1996, Association de défense de l'environnement et du cadre municipal de Montereau-en-Gatinais , n°93NT01037)
Le juge peut, sur conclusions en ce sens formulées par le requérant, délivrer l'autorisation lorsque les conditions exigées sont remplies à la date où il statue :
- CAA Lyon, 11 mai 1993, Société Monin Ordures Services (M.O.S.), n°91LY00884
- C.E. 15 décembre 1982, Ministre de l'environnement c/ Société S.P.E.C.H.I.N.O.R., n°70316

Pour autant je ne connais pas de jurisprudence admettant que le juge puisse lui même et directement adresser des injonctions à un exploitant, personne privée. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le juge prescrive à l’exploitant de déposer une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents sont irrecevables :
- C.E. 9 octobre 1996, société Solvay, société Rhône-Poulenc Chimie, n°146330

Police de l'eau : le régime contentieux des déclarations et autorisations intervenant en matière de police des ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants est identique. En effet l'art.L.214-10 du code de l'environnement renvoi à l'art.L.514-6 ci-dessus quant au status contentieux des décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 de ce code :
- C.E. 14 novembre 2003, Association Robin des bois et autres, n°228477 228747 228748

Le juge administratif est le juge des élections municipales et des élections cantonales. Ses pouvoirs lui permettent de procéder à la rectification des résultats, l'annulation d’une élection, la proclamation d’un autre élu :
- C.E. 20 octobre 2004, Elections régionales de Picardie, n° 266334,266354,266383,267300

Il est également juge de quelques autres types d'élections, par exemple aux CAP des corps de la fonction publique.

Une page particulière présente quelques aspects de la recevabilité d'une protestation électorale.



Le recours ouvert, devant la commission des recours, aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux :
- C.E. 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n°24948

Le recours contre une sanction prononcée par l'autorité des marchés financiers est un recours de pleine juridiction ( art.L.621-9 du code monétaire et financier) :
- C.E. 4 février 2005, société SGD GESTION, n°269001

Autorisation de plaider : le recours dirigé contre la décision du tribunal administratif qui a autorisé un contribuable à exercer une action qu'il croit appartenir à la commune (article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales) est un recours de pleine juridiction :
- C.E. 21 juin 2006, M. V... et SCI B..., n° 286354
Le juge administratif vérifie, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

Le cas de la rémunération des agents publics : en effet la jurisprudence LAFAGE (10 mars 1912, rec p 348) autorise le fonctionnaire à attaquer par un recours pour excès de pouvoir la décision qui refuse de lui accorder la rémunération à laquelle il croit pouvoir prétendre. Mais c’est à la condition, notamment, de se borner à demander l’annulation de cette décision. S’il conclut à ce que l’administration soit condamnée à lui payer cette rémunération, sa requête a le caractère d’un recours de plein contentieux (décision SCHLEMMER, rendue le même jour que l’arrêt LAFAGE p.354)

Les pouvoirs du juge

Le juge de l'excès de pouvoir se borne à annuler l'acte entachée d'illégalité. Le juge du plein contentieux se prononce lui-même sur le droit des intéressés ; il peut substituer sa propre décision à celle, querellée, de l'administration. Par exemple en matière d'autorisations délivrées au titre des ICPN ou de la loi sur l'eau il peut aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement :
- C.E. 31 mars 2004, M. G…, n°250378

Le juge de l'excès de pouvoir statue au vu des seuls éléments dont pouvait disposer l'administration à la date où elle a pris la décision attaquée, notamment en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à cette date. Le juge du plein contentieux apprécie la légalité de la décision qui lui est déférée d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de son jugement (où arrêt, le cas échéant)

Pour ce faire le juge du plein contentieux apprécie :


             

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