L’art.L.778-1cja renvoie aux dispositions de l’art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (cch) pour le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'art. L. 441-2-3 du même code.
Qualité donnant intérêt pour agir : Cette procédure sera ouverte à compter du 1° décembre 2008 ou du 1° janvier 2012 selon la catégorie des bénéficiaires du droit au logement opposable tel que reconnu par la commission de médiation (art.L.441-2-3-1 cch) :
Les conclusions de la requête : les conclusions doivent tendre, selon la catégorie du demandeur, à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ou son accueil.
Procédure : le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.