Litiges relatifs à la garantie du droit au logement

L’art.L.778-1cja renvoie aux dispositions de l’art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (cch) pour le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'art. L. 441-2-3 du même code.

Qualité donnant intérêt pour agir : Cette procédure sera ouverte à compter du 1° décembre 2008 ou du 1° janvier 2012 selon la catégorie des bénéficiaires du droit au logement opposable tel que reconnu par la commission de médiation (art.L.441-2-3-1 cch) :

  • demandeur reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai de trois mois après notification de la décision de la commission de médiation, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités (art.R.441-16-1 cch).
  • demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale
  • Les conclusions de la requête : les conclusions doivent tendre, selon la catégorie du demandeur, à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ou son accueil.

    Procédure : le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.




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