Description d’un jugement
Un jugement ou un arrêt ou une ordonnance se présente sous la forme d’une phrase avec un sujet (le tribunal, la cour, le magistrat délégué, etc.), un verbe (décide, ordonne) et quelques prescriptions. Il comporte de nombreuses informations. Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans la décision juridictionnelle, leur absence en entraîne l’annulation par le tribunal supérieur. Il s’agit particulièrement des mentions visées dans diverses dispositions du cja, particulièrement à l’art.R.741-2 de ce code :
- C.E. 29 juillet 2002, Elections municipales de Chailly-en-Bière, n°235289
Du moins pour les juridictions soumises à ce code ; les juridictions spécialisées peuvent, au delà des principes généraux de procédure, connaître leurs propres containtes.
Les autres mentions sont facultatives, mais restent des informations utiles aux parties et aux tiers.
- Le n° de greffe. Il s’agit d’un numéro d’ordre attribué à chaque requête par le greffe au moment de son enregistrement au sens de l’art.R.413-5 cja.
- Le nom du requérant et, selon les cas, du défendeur
- La date d’audience
- La date de lecture (sur les dates d’un jugement, cf. chapitre ci-après)
- Le code de classement, ou titrage selon l’appellation retenue par Légifrance dans les abstracts parfois donnés sous un arrêt.
- Les noms du président de la formation de jugement, du rapporteur, du commissaire du gouvernement
- L’indication du tribunal ou de la cour, de la ville siège et de la formation de jugement (art.R.741-3 cja, art.R.741-4 cja, art.R.741-5 cja)
- La mention que la décision est rendue au nom du peuple français (art.L.2 cja, R.741-3 cja)
- Les visas sont de deux sortes :
- En premier lieu le jugement reproduit l’historique du dossier en visant la requête introductive d’instance et les mémoires échangés ultérieurement. Les conclusions des parties et leurs moyens sont analysés :
- C.E. 24 mars 1978, Commune de Saint-Brévin-les-Pins 01445
- C.E. 26 juillet 1991, Préfet du Vaucluse, n°121849
Il doit viser et analyser tous les mémoires produits, y compris ceux présentés après la clôture de l’instruction, ceux là n’ont alors pas à être analysés sauf s’ils comportent des informations dont le juge doit tenir compte :
- C.E. 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales, n°252988
Le juge peut se dispenser d’analyser les mémoires lorsque cette analyse resterait sans pertinence au regard des motifs de sa décision, par exemple parce que la requête est rejetée comme irrecevable :
- C.E. 14 octobre 1987, S.A.R.L. "Atelier Helbe", n°71575
- En deuxième lieu les visas énumèrent les sources juridiques sur lesquelles la solution est fondée.
Les données propres à l’audience, le cas échéant :
La référence à la convocation à l’audience
La description de son déroulement, notamment :
l’audition du rapport du rapporteur, des observations orales des parties ou de leurs représentant dans le cas où elles ont présenté des observations orales :
- C.E. 9 décembre 1996, Epoux E…, n°162875
le cas échéant, des personnes mentionnées aux 2° et 3° al. de l’art.R.731-3 cja
et enfin, des conclusions du commissaire du gouvernement (art.R.741-2 cja) lorsque celui est amené à conclure.
Les motifs de la décision sont ensuite explicités sous la forme de considérant. (art.L.9 cja)
Les motifs constituent le support nécessaire du dispositif. L’autorité de la chose jugée s’attache alors tant aux motifs qu’au dispositif du jugement :
- C.E. 16 janvier 2006, M. Jean Louis S…, n°272648
Il est cependant des cas où un des motifs du jugement peut ne pas être le support du dispositif, par exemple parce que le juge statue au surplus :
- C.E. 19 juin 2002, Emile C…, n°182288
- C.E. 9 mai 2005, société nouvelle de construction et de travaux publics, n°256912
ou pour faire reste de droit :
- C.E. 27 juillet 2001, société européenne nouvelle d'achat immobilier, n°212050
Le dispositif est présenté sous forme d’articles (art.R.741-6 cja). Le dernier des ces articles ordonne la notification de la décision et énumère les personnes destinataires de cette notification.
La liste des personnes à qui copie est adressée (préfet, ministre : art.R.751-8 cja ; procureur de la République : art.R.522-14 cja, R.751-10 cja et R.751-11 cja)
Mention du délibéré et noms des magistrats composant la formation de jugement, il convient en effet d’assurer que la composition de la formation de jugement était la même lors de l'audience et lors du délibéré ; si cette vérification est impossible le jugement ou l’arrêt est irrégulier :
- C.E. 4 Avril 1997, Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, n°59834
- C.E. 20 novembre 2000, Commune de Brou-sur-Chantereine, n°200989
La formule exécutoire spécifiée par l’art.R.751-1 cja
Suivent les signatures du président, du rapporteur et du greffier (art.R.741-7 et R.741-8 cja)
Lorsque ces indications sont expressément prévues par le code de justice administrative le défaut de visa entraîne l’irrégularité du jugement ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le juge peut, en outre et par souci d’être complet, énumérer d’autres incidents, le manquement est alors sans emport. Par exemples :
- à propos du défaut de visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction :
- C.E. 29 juillet 2002, Elections municipales de Chailly-en-Bière, n°235289B
- s’agissant de la date de la décision par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation au conseiller de tribunal administratif :
- C.E. 12 octobre 1994, M. K…, n°153995
Ces mentions font foi, sauf preuve contraire. Il appartient au requérant en appel d’apporter la preuve de leur caractère erroné :
- C.E. 4 novembre 1986, Elections municipales de Saint-Mathieu, n°172580
- C.E. 1° février 1989, M. J…, n° 90823
Même les silences du jugement font foi :
- C.E. 29 juillet 1994, M. B…, n°144883
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