La récusation de tous les membres d'une juridiction est une demande en suspicion légitime qui obéit à un régime propre.
La demande de récusation d'un juge doit être présentée devant la juridiction saisie du litige principal.
Un exemple d’application de cette règle générale de procédure au Conseil supérieur de la magistrature :
- C.E. 30 juin 2003, M. M…, n°222160
Délai du recours : cf.art.R.721-2 cja :
- C.E. 2 novembre 2005, M. Robert C., n°264865
2° Récusation d’un expert
L’expertise est au nombre des moyens d’investigations offert au juge administratif par les art.R.621-1 et s. cja. Les experts désignés sur le fondement de ces dispositions peuvent être récusés.
L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une page dédiée aux référés expertise. L'aimable lecteur y trouvera quelques précisions sur le contentieux de la récusation d'un expert.
Les conclusions tendent, sur le fondement de ces dispositions, à ce que le tribunal ordonne les mesures propres à assurer l'exécution de son jugement.
En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif d'en assurer l'exécution. La procédure devant le tribunal administratif comporte deux phases: une phase administrative, puis, si celle-ci échoue, une phase juridictionnelle.
Dans la première phase le président du tribunal administratif ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (art.R.921-6 cja.).
La phase juridictionnelle est ouverte dans trois cas :
L’affaire est alors instruite et inscrite rapidement au rôle d’une audience devant une formation collégiale.Le juge ne peut ordonner que les mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement. Pour ce faire il apprécie la situation de droit et de fait du requérant à la date à laquelle il prononce sur la demande d'exécution :
- C.E. 4 juillet 1997, Leveau, n°161105
le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de rectifier les erreurs de droit ou les erreurs purement matérielles dont serait entachée la décision dont il recherche l'exécution :
C.E. 23 novembre 2005, société Eiffage TP, n°271329
Le juge statue en l’état du dossier sur lequel il s’était prononcé initialement. Il n’est pas possible d’emprunter le voie de la rectification d‘une erreur matérielle pour saisir le juge de conclusions nouvelles, par exemple pour solliciter l’anatocisme omis lors des conclusions initiales :
- C.E. 30 juin 2003, Mme C…, n°250650
Encore moins peut on espérer remettre en cause par un tel recours dirigé contre un arrête rendu par le juge d'appel ou celui de la cassation :
La correction d’une erreur matérielle peut refaire courir le délai d’appel (ou de cassation) ; mais uniquement dans le cas où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ainsi corrigé, a une incidence sur sa portée initiale :
- C.E. 27 septembre 2006, M. F…, n°259013
- C.E. 27 septembre 2006, SCP …, n° 259812
Ces cas d’ouverture du recours en révision visent les décisions du Conseil d’Etat :
1° rendue sur pièces fausses ;
2° condamnant une partie faute pour elle d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision :
- C.E. 7 juillet 2004, association de défense des intérêts du sport, n°241293
- C.E. 16 février 2007, Association En toute franchise, n° 292114
Lorsque le recours en révision est recevable et fondé le Conseil d’Etat déclare sa décision et non avenue puis statue à nouveau sur le litige dont il avait été initialement saisi.
Compétence : Une transaction relève du juge administratif lorsqu’elle a pour objet la prévention ou le règlement d’un litige pour le jugement duquel la juridiction administrative serait elle même compétente.
Par exemple, la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire; il en est autrement lorsqu'il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif :
- T.C. 18 juin 2007, société Briançon Bus, n° 3600
- C.E. 6 décembre 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n°249153
Recevabilité : Des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction sont en principes irrecevables. Il en est autrement, dans l’intérêt général :
- C.E. Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay les Roses, n°249153
Il y faut que la conclusion de cette transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité ne pourrait donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Toutefois, les établissements publics ne peuvent transiger qu’après une décision expresse du Premier ministre les y autorisant, en vertu de l’article 2045 du code civil :
- CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433
Le juge administratif n'est pas tenu d'homologuer la transaction qui lui est soumise. Il vérifie que :
A défaut, sa décision de non homologation entraîne la nullité de la transaction :
- CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433
Le jugement qui homologue ou refuse est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée. Il peut être frappé d'appel :
- C.E. Avis, 4 Avril 2005, société cabinet JPR Ingenierie, n°273517
Si l’action en désaveu devant les tribunaux administratifs a été introduite dans le code de justice administrative par le décret n°2000-389 du 4 mai 2000 il était de jurisprudence ancienne que cette action pouvait être formée devant toute juridiction administrative ; même sans texte :
- C.E. 5 juin 1992 OPAC du département de la Seine Maritime, n°66193
Par l'action en désaveu, une personne conteste avoir donné mandat à une autre ou soutient que son mandataire a excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés.
Cette action a pour objet de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat. Elle peut avoir pour effet l’annulation du jugement sur lequel cet acte ou procédure a influé. Dans ce cas l'instance est reprise au stade de l'acte annulé.
Le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre. Elle ne peut pas l’être utilement à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention de l’avocat :
C.E. 6 février 2004, M. Frugier, n°255007
L'action en désaveu d'avocat doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée :
- C.E. 6 octobre 1999, M. T... , n°205676
- C.E. 13 novembre 2002, M. G..., n°225232
- C.E. 6 février 2004, Mme F…, n°255007
Elle permet à une personne qui n'a été ni appelée à une instance ni représentée de remettre en cause une décision qui préjudicie à ces droits et d'en obtenir, lorsqu'elle y est fondée, la rétractation.
La tierce opposition est formée devant la juridiction qui a rendu cette décision juridictionnelle :
- C.E.10 décembre 2004, société Resotim, n°270267
La tierce opposition a pour effet de remettre les parties en l'état qui était celui du litige avant l'intervention de la décision juridictionnelle frappée de ce recours
Si elle est recevable et bien fondée le jugement (ou l’ordonnance) initial est déclaré non avenu et le litige est rejugé.
Pendant l’instruction de la tierce opposition le requérant à l’origine du jugement frappé de la tierce opposition peut se désister de sa requête :
- C.E 26 octobre 1960, Sieur B…- J…et sieur B…, n°48589
- C.E. 22 février 2002, Société Albion développement et SCI des Hautes Roches, n°190 696
Dans ce cas le juge de la tierce opposition, si celle-ci est recevable, déclare non avenu le dispositif du jugement en ce qu’il avait donné satisfaction au requérant et donne acte du désistement.
Un justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre s’il suspecte le tribunal de partialité :
- C.E. 22 septembre 1993, B…t, n°147186
Alors que la récusation ne vise qu'un seul membre de la formation de jugement l'action en suspicion légitime est collective et vise tous les membres de la juridiction.
Sur la distinction entre demande de récusation et la demande de renvoi pour suspicion légitime, cf.:
- C.E. 12 mai 1958, M. D…, n°25160
Recevabilité
Cette demande n'est recevable que :
Elle doit être présentée devant la juridiction immédiatement supérieure à la juridiction suspectée. Il s’agit donc, par exemple, :
Délais de la demande : cette demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond ; introduite postérieurement, elle est irrecevable :
- C.E. 30 mars 1999, M. J…, n°06473
Les conclusions
La demande doit tendre au renvoi vers une autre juridiction et non pas vers une autre formation de jugement :
- C.E. 11 décembre 1985, M. B…, n°52417
- C.E. 24 octobre 1984, M. C…, n°55846
Le juge requalifie en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des conclusions tendant à la récusation du président, du rapporteur et de la quasi-totalité des membres d’une formation de jugement :
-C.E. 28 juillet 2000, Mme F…, n° 204495
Mais la récusation de sept des onze membres d'une formation disciplinaire alors que, un nombre suffisant de membres et le président n’étant pas visés, le quorum était atteint compte non tenu des membre suspectés de partialité :
- C.E. 27 juillet 2001, M. C, n° 228953
Les moyens
Le demandeur doit justifier des causes qui fondent sa suspicion et qui font que le tribunal ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles un requérant peut prétendre.
La décision juridictionnelle
La demande devient sans objet lorsque le tribunal a jugé avant qu’il y soit statué par la juridiction supérieure :
- C.E. 23 mars 1983, M. B… et autre, n°40819
La recevabilité de ces recours est limitée.
Un recours tendant à l’annulation d’une décision dans l’intérêt de la loi n’est recevable que s’il est présenté par un ministre :
- C.E. 9 juillet 2007, Mme B…, n°258552,303512
Le ministre a intérêt pour agir alors même que l’Etat n’aurait pas été partie et n’avait au demeurant pas l’être au litige tranché par le jugement ou l’arrêt frappé du recours dans l’intérêt de la loi :
- C.E. 7 mars 1969, Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, n° 65606
La décision d’un ministre d’introduire un tel recours ou de refuser de le faire relève de l'appréciation discrétionnaire du ministre ; par suite, l'opportunité n'est pas susceptible d'en être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir :
- C.E. 29 décembre 1989, M. V…, n° 90086
Ce recours n’est enfermé dans aucun délai, il ne peut donc jamais être tardif, il peut cependant être prématuré ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.
jugement de tribunal administratif ou arrêt de cour administrative d’appel. A contrario, un tel recours ne peut être formé à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
- C.E. 31 janvier 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n°160446
Encore faut-il que ce jugement ou cet arrêt (cumulatif) :
Si un recours prématuré est rejeté par le Conseil d’Etat comme irrecevable pour avoir été introduit contre une décision juridictionnelle qui n’était pas devenue définitive, ce rejet ne fait obstacle à une nouvelle saisine en temps utile :
- C.E. 29 juillet 1998, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n°161724
Ce recours ne peut être exercé que devant les juridictions suprêmes, concrètement, s'agissant des tribunaux de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat :
- C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661
L'annulation dans l'intérêt de la loi d'un jugement n'a aucun effet sur la situation des parties au litige initial :
- C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661
En effet, l'intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal.
L'intérêt à intervenir est largement admis. L'intervention est plus largement ouverte que le recours pour excès de pouvoir. Pour être admis à intervenir dans une instance il faut cependant justifier de quelque qualité. Ainsi :
Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une interventions en demande ou d’une intervention en défense :
- C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348,264349,264601,266449
Par ces conclusions le requérant met fin à l'instance.
Dès lors qu'elles sont pures et simples, le juge se borne à en donner acte.
Le requérant peut retirer son désistement tant que l'instance n'est pas close :
- CE, Assemblée, 21 avril 1944, société Dockès frères, au recueil Lebon, p.120
La présentation de conclusions incidentes après que le désistement a été notifié au tribunal sont irrecevables. Si elles ont été présentées avant l’enregistrement par le greffe du mémoire en désistement le tribunal doit y statuer
Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une interventions en demande ou d’une intervention en défense :
- C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348,264349,264601,266449
Un recours direct en interprétation est recevable lorsque la résolution d'un litige né et actuel est commandée par l'interprétation demandée. Exemples :