Sur quelques autres recours ou conclusions

Demande de récusation
1° Récusation d’un juge
Le droit pour tout justiciable de présenter une demande de récusation de l’un des membres d'une formation de jugement constitue une règle générale de procédure. Cf. art.L.721-1 cja ; R.721-2 à R.721-9 cja.

La récusation de tous les membres d'une juridiction est une demande en suspicion légitime qui obéit à un régime propre.

La demande de récusation d'un juge doit être présentée devant la juridiction saisie du litige principal.

Un exemple d’application de cette règle générale de procédure au Conseil supérieur de la magistrature :
- C.E. 30 juin 2003, M. M…, n°222160

Délai du recours : cf.art.R.721-2 cja :
- C.E. 2 novembre 2005, M. Robert C., n°264865

2° Récusation d’un expert
L’expertise est au nombre des moyens d’investigations offert au juge administratif par les art.R.621-1 et s. cja. Les experts désignés sur le fondement de ces dispositions peuvent être récusés.

L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une page dédiée aux référés expertise. L'aimable lecteur y trouvera quelques précisions sur le contentieux de la récusation d'un expert.

Exécution d’une décision juridictionnelle
Les articles L. 911-1 à L. 911-10, R. 921-1 à R. 921-8 et R. 931-1 à R. 931-9 définissent les procédures applicables à l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.

Les conclusions tendent, sur le fondement de ces dispositions, à ce que le tribunal ordonne les mesures propres à assurer l'exécution de son jugement.

En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif d'en assurer l'exécution. La procédure devant le tribunal administratif comporte deux phases: une phase administrative, puis, si celle-ci échoue, une phase juridictionnelle.

Dans la première phase le président du tribunal administratif ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (art.R.921-6 cja.).

La phase juridictionnelle est ouverte dans trois cas :

L’affaire est alors instruite et inscrite rapidement au rôle d’une audience devant une formation collégiale.Le juge ne peut ordonner que les mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement. Pour ce faire il apprécie la situation de droit et de fait du requérant à la date à laquelle il prononce sur la demande d'exécution :
- C.E. 4 juillet 1997, Leveau, n°161105

le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de rectifier les erreurs de droit ou les erreurs purement matérielles dont serait entachée la décision dont il recherche l'exécution :
C.E. 23 novembre 2005, société Eiffage TP, n°271329

Recours en rectification d’erreur matérielle
Cf. art.R.741-11 cja

Le juge statue en l’état du dossier sur lequel il s’était prononcé initialement. Il n’est pas possible d’emprunter le voie de la rectification d‘une erreur matérielle pour saisir le juge de conclusions nouvelles, par exemple pour solliciter l’anatocisme omis lors des conclusions initiales :
- C.E. 30 juin 2003, Mme C…, n°250650

Encore moins peut on espérer remettre en cause par un tel recours dirigé contre un arrête rendu par le juge d'appel ou celui de la cassation :

  • l’appréciation juridique de la portée d’une décision juridictionnelle à laquelle s’est livré le juge supérieur
  • l’appréciation juridique l’ayant conduit à juger que le pourvoi en cassation contre l’ordonnance de première instance était privé d’objet :
    - C.E. 14 mars 2008, Mme B…, n°298742
  • La correction d’une erreur matérielle peut refaire courir le délai d’appel (ou de cassation) ; mais uniquement dans le cas où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ainsi corrigé, a une incidence sur sa portée initiale :
    - C.E. 27 septembre 2006, M. F…, n°259013
    - C.E. 27 septembre 2006, SCP …, n° 259812

    Recours en révision
    Ce recours n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions contradictoires du Conseil d’ Etat et dans l’un des trois cas limitativement énuméré par l’art. R.834-1 cja :
    - C.E. 27 octobre 2004, Mme Maryélène X, n°260868
    - C.E. 30 décembre 2002, Mme X..., n°221336

    Ces cas d’ouverture du recours en révision visent les décisions du Conseil d’Etat :
    1° rendue sur pièces fausses ;
    2° condamnant une partie faute pour elle d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
    3° intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision :
    - C.E. 7 juillet 2004, association de défense des intérêts du sport, n°241293
    - C.E. 16 février 2007, Association En toute franchise, n° 292114

    Lorsque le recours en révision est recevable et fondé le Conseil d’Etat déclare sa décision et non avenue puis statue à nouveau sur le litige dont il avait été initialement saisi.

    Homologation d’une transaction
    Le juge administratif s’approprie la définition de la transaction donnée par l’article 2044 du code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…)"

    Compétence : Une transaction relève du juge administratif lorsqu’elle a pour objet la prévention ou le règlement d’un litige pour le jugement duquel la juridiction administrative serait elle même compétente.
    Par exemple, la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire; il en est autrement lorsqu'il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif :
    - T.C. 18 juin 2007, société Briançon Bus, n° 3600
    - C.E. 6 décembre 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n°249153

    Recevabilité : Des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction sont en principes irrecevables. Il en est autrement, dans l’intérêt général :
    - C.E. Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay les Roses, n°249153

    Il y faut que la conclusion de cette transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité ne pourrait donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Toutefois, les établissements publics ne peuvent transiger qu’après une décision expresse du Premier ministre les y autorisant, en vertu de l’article 2045 du code civil :
    - CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433

    Le juge administratif n'est pas tenu d'homologuer la transaction qui lui est soumise. Il vérifie que :

    A défaut, sa décision de non homologation entraîne la nullité de la transaction :
    - CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433

    Le jugement qui homologue ou refuse est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée. Il peut être frappé d'appel :
    - C.E. Avis, 4 Avril 2005, société cabinet JPR Ingenierie, n°273517

    Action en désaveu d’avocat
    Cf. art. r.635-1 cja

    Si l’action en désaveu devant les tribunaux administratifs a été introduite dans le code de justice administrative par le décret n°2000-389 du 4 mai 2000 il était de jurisprudence ancienne que cette action pouvait être formée devant toute juridiction administrative ; même sans texte :
    - C.E. 5 juin 1992 OPAC du département de la Seine Maritime, n°66193

    Par l'action en désaveu, une personne conteste avoir donné mandat à une autre ou soutient que son mandataire a excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés.

    Cette action a pour objet de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat. Elle peut avoir pour effet l’annulation du jugement sur lequel cet acte ou procédure a influé. Dans ce cas l'instance est reprise au stade de l'acte annulé.

    Le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre. Elle ne peut pas l’être utilement à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention de l’avocat :
    C.E. 6 février 2004, M. Frugier, n°255007

    L'action en désaveu d'avocat doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée :
    - C.E. 6 octobre 1999, M. T... , n°205676
    - C.E. 13 novembre 2002, M. G..., n°225232
    - C.E. 6 février 2004, Mme F…, n°255007

    Tierce opposition
    Au nombre des voies de recours ouvertes contre un jugement la tierce opposition est définie par l'art.R.832-1 cja. Cette voie est également ouverte contre une ordonnance.

    Elle permet à une personne qui n'a été ni appelée à une instance ni représentée de remettre en cause une décision qui préjudicie à ces droits et d'en obtenir, lorsqu'elle y est fondée, la rétractation. La tierce opposition est formée devant la juridiction qui a rendu cette décision juridictionnelle :
    - C.E.10 décembre 2004, société Resotim, n°270267

    La tierce opposition a pour effet de remettre les parties en l'état qui était celui du litige avant l'intervention de la décision juridictionnelle frappée de ce recours

    Si elle est recevable et bien fondée le jugement (ou l’ordonnance) initial est déclaré non avenu et le litige est rejugé.

    Pendant l’instruction de la tierce opposition le requérant à l’origine du jugement frappé de la tierce opposition peut se désister de sa requête :
    - C.E 26 octobre 1960, Sieur B…- J…et sieur B…, n°48589
    - C.E. 22 février 2002, Société Albion développement et SCI des Hautes Roches, n°190 696

    Dans ce cas le juge de la tierce opposition, si celle-ci est recevable, déclare non avenu le dispositif du jugement en ce qu’il avait donné satisfaction au requérant et donne acte du désistement.

    Conclusions tendant à la suppression de propos injurieux outrageants ou diffamatoires
    Cf. art. L. 741-2 cja qui rend applicable aux juridictions administratives les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers".
    Toute personne, y compris les tiers au procès, a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard ; elle est donc recevable à présenter des conclusions en ce sens :
    - CAA Lyon, 27 juillet 2004, Association Vellave environnement respect des sites et de l'eau (Averse), n° 00LY01129

    Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
    Le Conseil d'Etat admet le renvoi pur cause de suspicion légitime depuis son arrêt Nemegeyi :
    - C.E. 3 mars 1957, N...

    Un justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre s’il suspecte le tribunal de partialité :
    - C.E. 22 septembre 1993, B…t, n°147186

    Alors que la récusation ne vise qu'un seul membre de la formation de jugement l'action en suspicion légitime est collective et vise tous les membres de la juridiction. Sur la distinction entre demande de récusation et la demande de renvoi pour suspicion légitime, cf.:
    - C.E. 12 mai 1958, M. D…, n°25160

    Recevabilité
    Cette demande n'est recevable que :

  • s’il existe une juridiction supérieure susceptible de statuer. Ce n’est pas le cas pour le Conseil d’Etat :
    - C.E. 27 mars 1991, B…, n°47017
    - C.E. C.E. 11 janvier 2007 ; Mme C…, n°300428
  • Et s’il existe une autre juridiction du même nature à laquelle le requérant puisse, le cas échéant être renvoyé. Ce n’est pas le cas de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins :
    - C.E. 3 mai 1957, M. Paul N., n°14054
  • Elle doit être présentée devant la juridiction immédiatement supérieure à la juridiction suspectée. Il s’agit donc, par exemple, :

  • de la cour administrative d’appel lorsque celle-ci est le tribunal administratif
  • du Conseil d’Etat lorsque celle-ci est celle là
  • de la commission centrale d'aide sociale, si celle-ci est la commission départementale d’aide sociale :
    - C.E. 6 octobre 1999, M. P…, n° 200386
  • du conseil national de l'ordre des pharmaciens, si celle –ci est le conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
    - C.E. 14 janvier 1995, M. W., n° 116818
  • Délais de la demande : cette demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond ; introduite postérieurement, elle est irrecevable :
    - C.E. 30 mars 1999, M. J…, n°06473

    Les conclusions
    La demande doit tendre au renvoi vers une autre juridiction et non pas vers une autre formation de jugement :
    - C.E. 11 décembre 1985, M. B…, n°52417
    - C.E. 24 octobre 1984, M. C…, n°55846

    Le juge requalifie en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des conclusions tendant à la récusation du président, du rapporteur et de la quasi-totalité des membres d’une formation de jugement :
    -C.E. 28 juillet 2000, Mme F…, n° 204495
    Mais la récusation de sept des onze membres d'une formation disciplinaire alors que, un nombre suffisant de membres et le président n’étant pas visés, le quorum était atteint compte non tenu des membre suspectés de partialité :
    - C.E. 27 juillet 2001, M. C, n° 228953

    Les moyens
    Le demandeur doit justifier des causes qui fondent sa suspicion et qui font que le tribunal ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles un requérant peut prétendre.

    La décision juridictionnelle
    La demande devient sans objet lorsque le tribunal a jugé avant qu’il y soit statué par la juridiction supérieure :
    - C.E. 23 mars 1983, M. B… et autre, n°40819

    Recours dans l'intérêt de la loi
    Le recours dans l'intérêt de la loi tend à la censure d'une décision juridictionnelle dont un ministre veut éviter qu'elle constitue un précédent. Il n’est prévu ni organisé par aucun texte mais son régime obéit aux principes généraux de procédure.

    La recevabilité de ces recours est limitée.

    Intérêt pour agir :

    Un recours tendant à l’annulation d’une décision dans l’intérêt de la loi n’est recevable que s’il est présenté par un ministre :
    - C.E. 9 juillet 2007, Mme B…, n°258552,303512

    Le ministre a intérêt pour agir alors même que l’Etat n’aurait pas été partie et n’avait au demeurant pas l’être au litige tranché par le jugement ou l’arrêt frappé du recours dans l’intérêt de la loi :
    - C.E. 7 mars 1969, Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, n° 65606

    La décision d’un ministre d’introduire un tel recours ou de refuser de le faire relève de l'appréciation discrétionnaire du ministre ; par suite, l'opportunité n'est pas susceptible d'en être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir :
    - C.E. 29 décembre 1989, M. V…, n° 90086

    Les délais du recours

    Ce recours n’est enfermé dans aucun délai, il ne peut donc jamais être tardif, il peut cependant être prématuré ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.

    Les actes juridictionnels susceptibles de faire l’objet d’un recours dans l’intérêt de la loi :

    jugement de tribunal administratif ou arrêt de cour administrative d’appel. A contrario, un tel recours ne peut être formé à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
    - C.E. 31 janvier 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n°160446

    Encore faut-il que ce jugement ou cet arrêt (cumulatif) :

    Le juge compétent pour connaître d’un recours dans l’intérêt de la loi :

    Ce recours ne peut être exercé que devant les juridictions suprêmes, concrètement, s'agissant des tribunaux de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat :
    - C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661

    Les effets de l’arrêt statuant sur un recours dans l’intérêt de la loi :

    L'annulation dans l'intérêt de la loi d'un jugement n'a aucun effet sur la situation des parties au litige initial :
    - C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661

    Conclusions en intervention
    Encore qu'il ne s'agisse point d'un recours proprement dit! Puisque l'auteur d'une intervention se borne à s'associer aux conclusions d'une requête ou à celles du défendeur. Une intervention ne peut d'ailleurs être admise que si son auteur s'associe aux conclusions du requérant ( de l'appelant à hauteur d'appel), ou aux conclusions du défendeur :
    - C.E. 5 février 1988, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n°76595

    En effet, l'intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal.

    L'intérêt à intervenir est largement admis. L'intervention est plus largement ouverte que le recours pour excès de pouvoir. Pour être admis à intervenir dans une instance il faut cependant justifier de quelque qualité. Ainsi :

  • en excès de pouvoir, une association ne saurait voir son intervention admise dans un litige étranger à son objet social :
    - C.E. 15 février 2006, association Ban Asbestos France et autres, n°288801 – 288811
  • en plein contentieux l'intervenant n'est recevable que s'il invoque un droit propre auquel la décision à rendre préjudicierait :
    - C.E. 15 juillet 1957, ville de Royan, n°
    - C.E. 13 février 1981, Association pour la protection de l'eau et des ressources naturelles du Doubs, n°14148;14170;14171;14172
    (offre un panorama des qualités donnant intérêt à intervenir)
  • Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une interventions en demande ou d’une intervention en défense :
    - C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348,264349,264601,266449

    Conclusions en désistement
    Distinguer le désistement d'action du désistement d'instance

    Par ces conclusions le requérant met fin à l'instance.

    Dès lors qu'elles sont pures et simples, le juge se borne à en donner acte.

    Le requérant peut retirer son désistement tant que l'instance n'est pas close :
    - CE, Assemblée, 21 avril 1944, société Dockès frères, au recueil Lebon, p.120

    La présentation de conclusions incidentes après que le désistement a été notifié au tribunal sont irrecevables. Si elles ont été présentées avant l’enregistrement par le greffe du mémoire en désistement le tribunal doit y statuer

    Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une interventions en demande ou d’une intervention en défense :
    - C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348,264349,264601,266449

    Recours en interprétation
    Il existe deux types de recours en interprétation :
  • le recours incident, qui intervient sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire selon la même technique qu'un recours en appréciation de légalité.
  • le recours direct, qui peut intervenir à titre principal, sans être lié à un autre contentieux.
  • Un recours direct en interprétation est recevable lorsque la résolution d'un litige né et actuel est commandée par l'interprétation demandée. Exemples :



    Recours en interprétation d'une décision juridictionnelle
    Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë :
    - C.E. 8 janvier 1971, dame C... et sieur K..., n°79748
    - C.E. 14 avril 2006, M. O... et autres, n°280000

    Ce recours est recevable devant le tribunal des conflits dès lors que l'une de ses décisions comporte une obscurité ou une ambiguïté :
    - T.C. 20 février 2008, M. S…, n°3657



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