L’appel tend à faire réformer ou annuler par le juge d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Cette définition est proche de la définition de l’appel devant les juridictions de l’ordre judiciaire donnée par l’art.542 du nouveau code de procédure civile.
Il ne s'agit donc pas d'une technique pour refaire juger le litige : l’appel est une procédure pour critiquer le jugement. L’appel a pour objet de soumettre un jugement de tribunal administratif - ou un autre tribunal de première instance - au contrôle d’une juridiction du second degré et d’obtenir l’annulation ou la modification du jugement. En cela l’appel se rapproche du pourvoi en cassation. Le juge d’appel contrôle les réponses données par le premier juge aux questions posées par le litige.
L'effet dévolutif de l'appel signifie que la cour est saisie de l'intégralité du litige et va par conséquent examiner tous les moyens soulevés en premier instance.
Le juge d’appel est, avec le tribunal administratif, le juge du fond.
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel de la décision rendue. En principe le pourvoi doit être formé devant la cour administrative d'appel. Ce principe est posé par les art.L.321-1 et R.811-1 cja ; mais aussitôt après, ce même article définit les instances pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.; il est cependant quelques matières où le juge d’appel des décisions rendues par un tribunal administratif est le Conseil d’Etat.
Les cours administratives d'appel ont été créées par la loi du 31 Décembre 1987 pour remplacer progressivement le Conseil d'Etat dans son rôle historique de juge d'appel des jugements des tribunaux administratifs. Cinq cours ont été immédiatement installées à Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes et Nancy.
Une sixième cour a été créée à Marseille par le D. n°97-457 du 9 mai 1997 (J.O. du 10 mai 1997, p.7070). Une septième a été installée à Douai en 2001. Une huitième est créée à Versailles par D. n° 2004-585 du 22 juin 2004.
Du 1° janvier 1989 au 1° septembre 1992 la compétence matérielle des cours se limitait à l'appel des jugements de tribunaux administratifs intervenus dans le domaine du contentieux de pleine juridiction. A cette date s'est ouvert une période d'extension des compétences des cours au contentieux de l'excès de pouvoir. Ce transfert progressif, prévu par le décret n°92-245 du 17 Mars 1992 publié au J.O. du 18 Mars 1992, s'est achevé le 1° octobre 1995. (Cf. également l'art.75 de la loi n°95-125 du 8 février 1995).
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés par l’article R.221-7 cja. Par exemple, la cour administrative de Bordeaux connaît des pourvois formés contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Conseil d'Etat, juge d’appel.
Depuis le 1° octobre 1995, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs dans les matières que la loi lui réserve, cf.art.R.321-1 cja :
Les autres juridictions administratives d'appel :
cf. ci-dessus chapitre "les juridictions administratives spécialisées."
L'art.L.321-2 cja confie au Conseil d'Etat l'appel des décisions des juridictions administratives spécialisées pour lesquels un régime propre d'appel n'est pas institué.
La Haute Assemblée veille au respect par le pouvoir excécutif de cette distinction appel devant les CAA / appel devant le Conseil d'Etat :
- C.E 28 décembre 2005, union syndicale des magistrats administratifs, n° 274527
Les délais sont indiqués par le tribunal de première instance lors de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
L'intérêt à faire appel d'un jugement : toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (cf.art.R.811-1 cja.) Toutefois l'appel n'est recevable que dans la mesure où la partie qui le forme y a intérêt; or n'a intérêt pour faire appel que la partie à laquelle le jugement de première instance fait grief.
La circonstance qu'un jugement fait grief s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. En effet l’appel doit être dirigé contre le dispositif du jugement :
- C.E. 28 janvier 1966 Société La Purfina France, n°60273
- C.E. 11 février 2005, M. M..., n°247673
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