L'urgence à suspendre ou non un acte administratif

La condition de l'urgence
dans le référé suspension

(art.L.521-1cja)

====== le plan est dans la pochette jaune.

La condition de l’urgence est essentielle au référé suspension. Selon une formule largement reproduite par la jurisprudence, « l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Cette condition est tellement puissante que le législateur a dû aménager des régimes particuliers de suspension débarrassés de cette condition, par exemple dans le contentieux de l'environnemnt ou dans celui du contrôle de légalité.

Le juge des référés se livre à une appréciation globale et objective des circonstances de l'espèce. Il ne doit pas à tenir compte d’autres considérations sous peine de commettre une erreur de droit. Par exemple il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée :
- C.E. 10 février 2006, Société POWEO, n°289013
- C.E. 2 avril 2003, Souhaïeb X. . n° 253146
(sur les effets « susceptibles de résulter d'une annulation éventuelle de cette décision pour un motif d'illégalité externe»)

De même ne peuvent être évoqués « des motifs tirés de considérations générales propres au magistrat auteur de l’ordonnance, sans rapport avec la législation applicable et la situation personnelle » du requérant :
- C.E. 28 mars 2003, Ekrem X., n° 253380

De même ne peut-il prendre en compte que les conséquences de l'acte en cause. Par exemple, en se fondant, pour apprécier l’urgence, sur les conséquences préjudiciables que serait susceptible de comporter, non l'exécution de la mise en demeure en cause, mais un éventuel refus de l'intéressé de s'y conformer, le juge des référés commet une erreur de droit :
- C.E. 6 octobre 2004, ministre de la défense, n°263154
- C.E. 13 juin 2005, commune de Saint-Amand-les-Eaux, n°277296

Cependant lorsqu’aucune mesure provisoire que pourait ordonner le juge du référé n’est de nature à répondre aux intérêts dont la requérante se prévaut le juge ne voit pas l’urgence à suspendre :
- C.E. 23 juin 2004, association sportive de Cannes et autres, n°268729

Tel est le cas lorsque la demande de suspension vise une décision presque entièrement exécutée. Par exemple en matière de permis de construire, lorsque des travaux sont quasiment achevés :
- C.E. 29 décembre 2004, M. et Mme D…, n°266415 (construction entièrement réalisée à l’exception des enduits extérieurs)
- C.E. 29 décembre 2004, commune de Vidauban, n°266234 (même travaux que ci-dessus)

Il y a enore moins urgence lorsque la partie des travaux qui reste à réaliser n’est pas directement concernée par l'objet du litige :
C.E. 26 juin 2002, Mlle D… et ministre de l'équipement, des transports et du logement, n°240487 (le crépis restait à poser alors que le litige portait sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du permis de construire querellé)

Le juge apprécie les conditions de l’urgence non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle il se prononce :
- C.E. 31 octobre 2001, Mme Evelyne D…n° 239050

L’urgence protectrice d’un intérêt privé

Une démonstration à la charge du requérant :

Le requérant a la charge de la preuve de l’urgence (cf. art. R. 522-1 cja). Il lui faut convaincre le juge du référé que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre (en cas de groupement, de syndicat ou d’association). Concrètement, il doit invoquer les circonstances particulières, propres à son cas et les effets de l’acte attaqué sur sa condition. Il doit apporter au dossier tous les éléments concrets utiles, par exemple des éléments chiffrés précis :
- C.E. 22 juin 2004, société d'exercice libéral Landwell et associes, n° 268076

La seule invocation de l’illégalité d’un acte administratif ne suffit pas à justifier de l’urgence. Le requérant doit convaincre des conséquences graves et immédiates, pour lui, de l’arrêté attaqué :
- C.E. 7 septembre 2006, M. V..., n°296894

Cette charge, parfois lourde l'oblige à être très précis et circonstancié. Il ne peut se borner à des allégations à caractère général non assorties de précisions ou de justifications de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant des sommes en jeu (par exemple), l'exécution de la décision litigieuse préjudicierait à sa situation de façon suffisamment grave pour que la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 cja soit réputée remplie :
- C.E. 29 mai 2002, société Etna Finance, n°247129
Un syndicat ne peut se borner à soutenir que la décision dont il recherche la suspension porte atteinte aux droits légalement attribués aux organisations représentatives des agents :
- C.E. 28 décembre 2005, syndicat CFDT INTERCO du territoire de Belfort, fédération INTERCO-CFDT, n°281909

Le requérant doit même prendre un soin tout particulier à apporter toutes précisions et tous éléments concrets relatifs à sa situation, par exemples :

  • lorsqu'il demande la suspension d'une décision négative qui a pour lui des effets économiques ou financiers :
    - C.E. 23 mars 2005, commune de Castres, n°266565
    - C.E. 19 février 2007, société Avignon Construction Immobilier, n°296283
    (Tous deux à propos de refus de permis de construire)
  • Lorsque sont invoqués, pour justifier une situation d'urgence, les effets anticoncurrentiels d'une décision administrative, de tels effets doivent être caractérisés et susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché en cause :
    - C.E. 10 février 2006, Société POWEO, n°289013
    Ainsi en matière d'urbanisme commercial : un commerçant cherchant à obtenir la suspension d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une grande surface ne peut utilement invoquer ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces pour justifier d’une situation d'urgence. Il lui faut apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée :
    - C.E. 19 octobre 2007, société SAMDIS, n°305309
  • Lors de la demande de suspension d'un document d'urbanisme :
    - C.E. 11 janvier 2006, association Défense du site caussolois, n°282217
  • Le requérant doit faire cette démonstration dès sa requête introductive d’instance tendant à la suspension afin d’éviter que le juge ne rejette immédiatement sa demande au titre de la procédure de tri prévue par l’article L. 522-3cja. En effet, le juge du référé constate que la condition de l'urgence est, ou non, satisfaite à la date à laquelle il statue :
    - C.E. 30 déc. 2002, Eric U. , n° 248895
    et il peut statuer sans instruction «lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence» (art.L.521-3 cja).

    Invités à défendre, l’administration ou le bénéficiaire d’une autorisation peuvent nier que cette condition soit satisfaite ou invoquer l’urgence qu’il y a à exécuter l’acte en cause ou à ne pas suspendre un acte négatif (cf. ci-après).

    Dans ce cas, la défense doit, elle aussi, être précise et circonstanciée, le caractère très succinct de son argumentation n’entraînant pas la conviction du juge :
    - C.E. 27 août 2001, commune de Mégève , n° 235864 (exemple en matière d’urbanisme où l’urgence est facilement présumée et dans une espèce où le requérant avait établi la réalité et l’imminence de son projet rendu impossible par la délibération litigieuse.)

    L’urgence présumée

    L’effort du requérant est plus léger lorsque sa demande intervient dans un domaine où l’urgence est présumée. Il est en effet quelques contentieux où l’urgence est admise par principe. La condition d’urgence est alors réputée remplie. Toutefois :

  • Elle ne l'est qu'à l'égard des certaines catégories de requérants et non point erga omnes
  • elle ne l'est encore que sous réserve de l’examen des circonstances de l’espèce : l’administration qui veut réfuter l’urgence doit être particulièrement précise et peut être entendue dans ce cas.
  • En effet l'administration peut toujours exciper de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontre l'absence de gravité de l’atteinte portée aux intérêts du ou des requérants.

    Quelques exemples de présomption non irréfragable :

    Par contre :

    Le contenu de l’urgence

    Certaines décisions entraînent des conséquences graves et immédiates pour un administré. À titre d’exemple, on peut songer aux effets d’un retrait du permis de construire sur la situation d’un constructeur qui a mobilisé des crédits et ouvert un chantier ou les conséquences d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour sur le sort d’un étranger installé en France.

    Le juge du référé y est attentif ; il examine in concreto les éléments que l’instruction a apporté à son dossier. Notamment il est attentif au comportement de toutes les parties prenantes de l’affaire sur laquelle il statue :

    La nature des intérêts en cause est très diverse.


  • Atteinte à l'environnement : à propos des nuisances et troubles de jouissance occasionnés par une déchetterie :
    - C.E. 27 juillet 2001, S.I.V.O.M. du canton de Boulogne sur Gesse, n°233907
    - C.E. 15 février 2007, ministre de l’ecologie et du developpement durable et autres, nos 294186,294217,294279
  • L’intensité de l’atteinte

    La qualification de l’atteinte doit répondre au standard défini par l’expression « suffisamment grave et immédiate». Ainsi, l’urgence est niée lorsque :

    Le poids de l’intérêt public dans l'appréciation de l'urgence
    à suspendre ou ne pas suspendre un acte

    Quelle que soit la gravité de l’atteinte portée à un intérêt privé, l’urgence n’est pas admise lorsque la suspension menace un intérêt public.

    Intérêt public et intérêt particulier peuvent se combiner ou s’opposer, selon l’une ou l’autre de ces trois figures :

    Cette recherche n’obéit pas aux mêmes considérations selon la nature – positive ou négative de l’acte dont la suspension est recherchée.

    L’intérêt public dans l’urgence à suspendre un acte positif

    La jurisprudence montre que :

    L’intérêt public dans l’urgence à suspendre un acte négatif

    Quatre principes peuvent être dégagés :

    La charge de la preuve pèse sur l’administration ; le service doit non seulement se prévaloir de l’intérêt général qui s’oppose à la suspension, mais l’établir :
    - C.E. 15 mai 2002, Maison de retraite de Lurcy-Levis , n° 241124
    - C.E. 31 mai 2002, département du Loiret , n° 243058
    (l’administration a failli à établir que l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressée justifierait l'atteinte grave portée à la situation d’une aide maternelle et de sa famille par le retrait de son agrément.)
    - C.E. 6 septembre 2006, commune d'Ota, n°296912

    En sens contraire, le requérant personne privée ne justifie pas l’urgence en exposant que l’autorisation dont il demande la suspension ne répond à aucun intérêt public :
    - C.E. 29 juillet 2002, Michèle X. , n° 243957 (transfert de pharmacie)

    Cet intérêt général doit être en rapport avec l’acte dont la suspension est recherchée. Ainsi, la protection du denier public n’est pas un argument en faveur de l’urgence à suspendre un acte non financier qu’il s’agisse :

    Quelques exemples d’intérêt public

    La jurisprudence a considéré comme utilement invoqué un intérêt public tiré des catégories ci-dessous. Dans la plupart des espèces, le Conseil d’État en a regardé la protection comme ayant une valeur supérieure aux inconvénients que l’exécution de l’acte pouvait occasionner aux particuliers. Il prend le soin cependant de concilier les effets de la suspension sur l’intérêt public et les effets de l’acte sur la situation du requérant :
    - C.E. 13 juin 2001, Jean Jacques R ., n° 233478






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