Les suites de
l’ordonnance de suspension




Dès sa notification l'ordonnance prononçant une suspension doit être exécutée et/ou querellée. L'astreinte peut être liquidée.

L’exécution de l’ordonnance

En effet cette décision juridictionnelle est exécutoire et obligatoire.

Bien que la suspension de l'exécution d'une décision administrative ait le caractère d'une mesure provisoire, l’ordonnance doit être exécutée dès sa notification, sauf mise en oeuvre des dispositions de l'art.R.522-13 cja.
En effet même si elle est dépourvue , au principal, de l'autorité de la chose jugée, elle tient de l’art.L.11 cja son caractère exécutoire :
- C.E. 29 novembre 2002, commune de Lirac, n°244873 (sol. implicite)

Elle est également obligatoire en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice :
- C.E. 5 novembre 2003, association convention vie et nature pour une écologie radicale et association pour la protection des animaux sauvages, n°259339-253706-259751

En principe, elle acquiert ces deux qualités à la date à laquelle elle est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En cas d'urgence extrème le juge peut faire application des dispositions de l'article R. 522-13 cja et décider que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé :
- C.E. 8 février 2006, association convention vie et nature pour une écologie radicale et la ligue pour la protection des oiseaux, n°289757
Pour autant, elle ne peut avoir aucune portée rétroactive ( portée que possède une annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir) :
- C.E. 3 juin 2002, Mlle Aicha C., n° 243615

Pour son exécution l'administration ne peut légalement reprendre une même décision sans avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension :
- C.E. 5 novembre 2003, association convention vie et nature pour une écologie radicale et association pour la protection des animaux sauvages, n°259339-253706-259751

  • En matière d'urbanisme : lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d'un permis de construire l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l’exécution :
    - C.E. 27 juillet 2006, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, n°287836
  • En matière de DSP: la suspension de la délibération par laquelle une commune attribue une délégation de service public à l’expiration d’une précédente autorise la prolongation de la première dans les conditions fixées par les dispositions de l’art.L.1411-2 cgct :
    - C.E. 8 juin 2005, M. T. et commune de Ramatuelle, n°255987,256200
  • La décision prise par l'administration pour exécuter l'ordonnance de suspension est elle même provisoire ; notamment elle ne peut avoir pour effet de priver d'objet le pourvoi en cassation formé l'encontre de cette ordonnance :
    - C.E. 26 novembre 2003, ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, n°259120

    Le caractère provisoire de l'ordonnance se reconnaît au trois voies possibles pour qu’il y soit mis fin :

    En cas d’urgence particulière le juge des référés qui prononce une suspension appliquera les dispositions de l'article R. 522-13 cja et décidera que la son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé :
    - C.E. 8 février 2006, association convention vie et nature pour une écologie radicale et la ligue pour la protection des oiseaux, n°289757



    La liquidation de l'astreinte

    La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; c’est donc le juge même qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.

    Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre l’ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte :
    - C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872

    La contetstation de l'ordonnance prononçant la suspension

    Cette querelle peut emprunter plusieurs voies selon que le requérant dispose ou non de moyens nouveaux. Ces voies ne sont pas exclusives l'une de l'autre, un requérant peut parallélement former un pourvoi contre une ordonnance qui ne lui a pas donné satisfaction et dans le même temps demander à nouveau au juge du référé de prononcer la suspension :
    - C.E. 10 octobre 2007, M. B..., n°304184

    Requête en rectification des mesures prononcées :
    Une demande peut être présentée sur le fondement de l'article L.521-4 cja tendant à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin :

    - C.E. 10 avril 2002, Mlle R. , n°241039

    Le juge des référés ne peut agir en ce sens qu'au vu de moyens nouveaux ou de pièces nouvelles. Le requérant peut à cette occasion invoquer même un moyen qui aurait pu être produit au cours de l'instruction :
    - C.E. 26 juin 2002, ministre de l'éducation nationale, n°242703

    Urbanisme
    Permis de construire : un permis de construire modificatif qui lève le doute qui pesait sur la légalité de l'autorisation de construire initiale justifie qu'il soit mis fin à la suspension du permis initial tel que modifié par le permis de construire modificatif :
    - C.E. 24 février 2003, M. Jean-Michel X..., n°251928

    Cet art.L.521-4 cja ne peut pas être invoqué lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension. Le juge analyse donc comme une requête nouvelle des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance rejetant une demande de suspension au motif que des éléments nouveaux sont intervenus, même si elles sont maladroitement présentées sur le fondement de ces dispositions :
    - C.E. 13 octobre 2004, M. René H…, n°273046 (cf. ci dessous)

    Renouvellement de la demande de suspension
    • Le rejet d’une demande de suspension ne fait pas obstacle à ce qu’un nouveau requérant, distinct du premier renouvelle la demande de suspension :
      - C.E. 3 mars 2006, société Francois-Charles Oberthur Fiduciaire, n°287960, 287964, 288809
    • Le requérant dont une première demande de suspension a été rejetée peut revenir devant le juge du référé suspension. Mais il doit former une nouvelle demande fondée sur l'art.L.521-1 cja. En effet, les dispositions de l’art.L.521-4 cja ne peuvent être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative ; le juge analyse donc comme une requête nouvelle des conclusions tendant, au motif que des éléments nouveaux sont intervenus, à la révocation de l’ordonnance rejetant une première demande de suspension :
      - C.E. 13 octobre 2004, M. René H…, n°273046

    Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions d'annulation d’une décision administrative, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle :
    - C.E. 9 mars 2002, M. B..., n°244523

    Pourvoi en cassation
    L’ordonnance, rendue en dernier ressort, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat : art.L.523-1, 1° al. cja , R.523-1 cja

    Qualité pour former un pourvoi : les parties au procès. Le maire a qualité pour faire appel d'une ordonnance de référé au nom de la commune, sans avoir à justifier d'une autorisation du conseil municipal :
    - C.E. 22 mai 2003, commune de Theoule-sur-Mer, n°256848
    - C.E. 29 mars 2004, commune de Soignolles-en-Brie et autres, n°258563

    Délai pour se pourvoir : sa durée est de 15 jours. Il s'agit, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, d'un délai franc :
    - C.E. 28 mai 2001, Société Codiam, n°230692

    Un pourvoi adressé par fax dans le délai de quinzaine ouvert par ce dernier article est recevable, alors même que la confirmation par un exemplaire dûment signé a été enregistrée au greffe postérieurement à l’expiration de ce délai :
    - C.E. 15 juin 2001, ministère de l’économie, des finances et de l'industrie c/ Mme S., n°230578

    Contenu du pourvoi :

    Il est possible de ne contester qu’une partie seulement du dispositif de l’ordonnance, dès lors que cette partie est divisible du reste du dispositif :
    - C.E. 13 février 2006, commune de Fontenay-le-Comte, n°285184
    Ce peut être le cas des injonctions.

    Il n'est pas possible de présenter au juge de cassation des pièces nouvelles qui n'ont pas été produites en première instance :
    - C.E. 2 juin 2003, commune de Montpellier, n°253854

    Il n'est pas d'avantage possible d'invoquer des moyens qui n'auraient pas été soumis au juge de première instance, sauf s'ils ont un caractère d'ordre public :
    - C.E. 6 avril 2006, commune de Saint-Pancrasse, n°288727
    (Par contre de telles pièces ou moyens sont utiles à l'appui d'un recours fondé sur les dispositions de l'art.L.521-4 cja ci-dessus examinées.)

    L'office du juge de cassation : en dehors de la forme de la décision de première instance, le juge de cassation censure la dénaturation des faits et l'erreur de droit.
    En retenant un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le juge du référé qui prononce une suspension se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce. Cette appréciation ne peut être discutée devant le juge de cassation, sauf … dénaturation.

    Le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés dans la désignation de ce moyen ; mais il ne le fait qu'en tenant compte de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative :
    - C.E. 29 novembre 2002, communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, n°244727
    - C.E. 15 octobre 2004, Commune de Pointe-à-Pitre, n°266496

    Les cas de non lieu à statuer

    Lorsque la décision administrative visée par l’ordonnance de première instance se trouve entièrement exécutée en cours d’instruction du pourvoi en cassation, ce pourvoi devient sans objet :
    - C.E. 12 février 2003, commune de Sainte-Maxime, n°249498
    que cette décision ait ou non fait l'objet d'une suspension :
    - C.E. 17 janvier 2007, ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ commune de Vannes, n° 294789

    Ce alors même que l'ordonnance aurait prononcer une condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, la partie condamnée demandera au juge du fond de tenir compte, pour des motifs d’équité, du montant des sommes mises à sa charge par le juge des référés :
    - C.E. 22 novembre 2004, France Télécom, n°257326

    La tierce opposition
    La tierce opposition est ouverte devant le juge du référé à l'encontre de son ordonnance :
    - C.E. 10 décembre 2004, société RESOTIM, n°270267





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