A côté du régime ordinaire de la suspension lequel postule la réalisation de la condition de l'urgence le législateur a organisé quelques référés suspension débarrassés de cette condition.
Lorsqu'une requête en suspension est fondée sur ces dispositions, c'est à dire lorsqu'un moyen est
tiré de l'absence d'étude d'impact le juge des référés, accorde la suspension dès qu'une telle absence
est constatée ; il n'a pas à rechercher si une quelconque condition d'urgence serait remplie, ni même quelques doutes sur la légalité de l'acte.
Pour le surplus la requête obéit au régime du droit commun des référés
suspensions. Il s'en suit qu'une même requête peut demander la suspension sur le fondement de l'art.
L.554-11 cja et sur le fondement de l'art.L.521-1 cja :
- C.E. 21 décembre 2001, Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense,
n°232084
- C.E. 14 mars 2001, Commune de Goutrens, n°230134
L'étude d'impact doit avoir un contenu suffisant et répondre aux exigences du code de l'environnement pour ne pas être regardée comme inexistante :
- C.E. 14 février 2003, M. Bernard A... et autres, n°248556
Mais la seule circonstance que l'étude d'impact ne soit pas jointe au dossier de demande de permis de construire (cf.8° du A de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme) ne caractérise pas un défaut d'étude d'impact
dès lors que cette étude d’impact a été réalisée et portée à la connaissance, en temps utile, de l’autorité chargée d’instruire la demande de permis de construire :
- C.E. 13 juillet 2007, syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie, n° 294603
Cette procédure s'applique non seulement aux autorisations mentionnées dans le code de l'environnement mais également à tous les actes précédés d'une enquête publique; cf., par exemple, à propos de la demande de suspension d'un PLU :
- C.E. 13 juillet 2007, société Carrières et Matériaux, n° 298772
Encore faut-il que la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur quelques exemples de moyen sérieux :
- C.E. 21 novembre 2001, syndicat départemental d'ordures ménagères de l'Aude, n°233329
- C.E. 29 mars 2004, commune de Soignolles-en-Brie et autres, n°258563
- C.E. 11 juin 2004, commune de Biarritz c/ association "Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement", n°263241
Les ordonnances prises en vertu de ces deux articles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (cf.art.L.523-1 cja).
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