Régimes législatifs spéciaux



Le requérant n’a pas à établir l’urgence lorsqu’il invoque :

L’absence d’étude d’impact : art.L.554-11 cja

Lorsqu'une requête en suspension est fondée sur ces dispositions, c'est à dire lorsqu'un moyen est tiré de l'absence d'étude d'impact le juge des référés, accorde la suspension dès qu'une telle absence est constatée ; il n'a pas à rechercher si une quelconque condition d'urgence serait remplie.
Pour le surplus la requête obéit au régime du droit commun des référés suspensions. Il s'en suit qu'une même requête peut demander la suspension sur le fondement de l'art. L.554-11 cja et sur le fondement de l'art.L.521-1 cja :
- C.E. 21 décembre 2001, Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, n°232084
- C.E. 14 mars 2001, Commune de Goutrens, n°230134


La suspension d'un permis de construire peut être demandée sur le fondement de cet art.L.554-11 cja :
- C.E. 14 février 2003, M. Bernard X. et autres, n°248556, concl.in BJDU, 1/2003, p.60

Le caractère défavorable des conclusions du commissaire enquêteur : art.L554-12 cja. :

cf. premier alinéa de l’article L. 123 12 du code de l’environnement, reproduit à l’article L. 554 12 cja :
- C.E. 21 novembre 2001, syndicat départemental d'ordures ménagères de l'Aude, n°233329
- C.E. 29 mars 2004, commune de Soignolles-en-Brie et autres, n°258563

Les ordonnances prises en vertu de ces deux articles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (cf.art.L.523-1 cja).



- Retour à la présentation de l'urgence - - Retour au référé suspension
- Aller à la Liste des référés -
Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique