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Présentation générale
des référés administratifs

Définition

Les référés administratifs sont les procédures permettant au requérant d’obtenir du juge administratif, rapidement, au terme d’une instruction adaptée à l’urgence et avant qu’il soit statué au fond, une décision conservatoire et provisoire.

S’il a été longtemps possible de critiquer l'incapacité du juge administratif à prendre en compte l’urgence, nonobstant quelques timides audaces, les référés issus de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 et du décret pris pour son application le 22 novembre 2000 sous le n°2000-1115 le dotent d’outils aujourd'hui efficaces.

Les référés sont au nombre des procédures d'urgence décrites dans le code de la justice administrative. Cependant des dispositions législatives, autres que celles ainsi codifiées, organisent devant le juge administratif diverses procédures de référés.

Selon la matière et la procédure suivie le requérant peut notamment obtenir du juge des référés administratifs :

Cette liste révèle un ensemble varié de procédures, les unes concernent toutes les matières, les autres sont cantonnées à une matière particulière (le référé précontractuel des art.L.551-1 et L.551-2 cja.) Certaines sont soumises à la condition de l'urgence (les trois référés des art.L.521-1, L.521-2 et L.521-3 cja), les autres y échapent.

Certains référés ne sont recevables que lorsque le juge du fond est saisi : ex. le référé suspension de l'art.L.521-1 cja.
D'autres sont recevables alors même que le juge du fond n'aurait pas encore été saisi et ne le sera peut-être jamais : ex. le référé provision de l'art.R.541-1 cja où le référé liberté de l'art.L521-2 cja.
Un au moins est irrecevable dès lors que le juge du fond est déjà saisi : le référé instruction de l'art.R.532-1 cja :
- C.E. 30 septembre 1998, association 3M France, n°199166 (Encore que ...!)

Chacun de ces référés est présenté dans les pages suivantes ; leur liste en est dressée ci-après. Il est vivement recommandé, auparavent, de consulter le status des informations disponibles sur ces pages consacrées aux référés administratifs.

Le choix d'une procédure de référé

Il appartient au requérant de déterminer quelle procédure de référé il entend voir mise en œuvre. A cet égard la nécessité de l’urgence n’est pas le critère pertinent ; il est erroné de penser que saisir le juge de l’art.L.521-2 permettra d’obtenir satisfaction plus rapidement : le juge du référé suspension peut rendre une ordonnance dans le délai de 48 heures, voire moins ; le juge du référé liberté peut, sans sanction, dépasser cette durée.
Le juge du référé suspension peut adresser des injonctions à l’administration, le juge du référé liberté peut suspendre les effets d’un acte administratif.

Aussi le choix du référé répond à une stratégie qui prend en compte la nature de l’acte litigieux, les moyens invoquables : chaque référé répond à une situation ; les conditions d'applications de l'artL.521-1 cja différent de celles de l'art.L.521-2 cja ; les pouvoirs du juge, nonobstant ce qui vient d'être dit ne sont pas excactement les mêmes notamment en matière d'injonctions :
- C.E. 28 mars 2008, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, n°314368

Le juge du référé liberté ne peut être utilement saisi que si l’acte en cause porte une atteinte grave à une liberté fondamentale et qu'une mesure nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures :
- C.E. 28 février 2003, commune de Pertuis, n°254411
A défaut d’une telle atteinte et d'une telle nécessité il convient de former un référé sur le fondement de l’art.L.521-1 cja :
- C.E. 27 juin 2002, centre hospitalier général de Troyes, n°248076
Sur un exemple de critère discriminant entre R.521-1 et R.521-2 :
- C.E. 20 décembre 2005, M. M…, n°288253

Le juge du référé précontractuel a des pouvoirs plus étendu que le juge du référé suspension, mais ne réagit qu’en cas de méconnaissance des obligations de transparence et de concurrence qui pésent sur l'administration contractante. Cependant les deux régimes peuvent être simultanément invoqués contre un acte détachable du contrat ; mais il y faut deux requêtes :
- CE. 29 juillet 2002, ville de Nice, n°243686, concl.in BJCP n°25, nov.2002

Au demeurant chacun de ces référés a son propre régime procédural ; chacun est instruit, jugé et, susceptible de recours selon des règles propres. Le juge en déduit que plusieurs demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cf ci-dessous le sort des conclusions multi-référés.

Procédure de référé et procédure de reconduite à la frontière :
L’article L.776-1 cja et les articles réglementaires y afférant organisent une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté décidant la reconduite à la frontière d’un étranger ; dans le cas où le juge de la reconduite est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l’arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, ces mêmes règles de procédure s’appliquent à l’arrêté déterminant le pays de renvoi. En principe, un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il en est autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution :
- C.E. 21 février 2005, M. Abderrahman N…, n°277520

Le juge des référés peut également être saisi de la décision fixant le pays de renvoi dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution de l'arrêté fixant le pays de renvoi comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution ; ainsi le juge du référé liberté peut-il suspendre (les conditions de fond étant satisfaite !) l’exécution d’un arrêté fixant le pays de renvoi :
- C.E. 14 janvier 2005, Mme Luzeyido B…, n°276123

Les conclusions de la requête en référé

Les conclusions à fin de référés doivent être expresses et précises :

  • le juge administratif doit savoir qu’il est saisi en tant que juge des référés et non pas avoir à le deviner :
    - C.E. 29 juillet 2002, H., n°243454.
  • il ne statue que dans les limites des conclusions, sauf, s'agissant d'injonction, dans le régime de la suspension des actes négatifs :
    - C.E 29 juillet 2002, ministre de l'équipement, n°244754.

  • D’une manière générale le juge des référés ne prend que des mesures provisoires : art.L.511-1 cja. Il résulte d’ailleurs de ce même article qu’il n’est pas saisi du principal. Il s’en suit que des conclusions autres que celles prévues par les dispositions législatives propres à chaque référé sont irrecevables, par exemple le juge des référés n’a pas de pouvoir d’annulation :
    - C.E. 22 février 2001, M., n°230408

    D’une manière générale le juge des référés ne peut pas ordonner des mesures qui auraient un effet équivalent à l’exécution du jugement au fond, lequel reste à intervenir à la date de l’ordonnance de référé.

    Il est inutile de formuler dans une même requête une pluralité de conclusions tendant à l’exercice simultané de plusieurs référés. Les procédures en référés ne sont pas cumulables dans une même requête :
    - C.E. 8 octobre 2001, S. C., n°233638 (référé suspension/référé mesures utiles)
    - C.E. 16 mars 2001, Ministre de l'intérieur, n°231335 (cassation/appel)
    - C.E. 28 février 2001, P. et L., n°230112-230520 (référé suspension/référé liberté)
    - C.E. 6 mars 2002, Société des Pétroles Shell, n° 241534 (référé liberté/référé mesures utiles)
    - C.E. 29 juillet 2002,ville de Nice, n°243686 (référé suspension/référé contractuel)
    - C.E. 8 décembre 2004, M. Solomon A..., , n°274877 (référé suspension/référé provision)

    Dans la pratique, le juge administratif saisi de requêtes s’appuyant sur plusieurs fondements avait tendance, initialement, à rechercher quelle était la demande principale et à ne répondre qu’à celle-ci :
    - C.E. 29 juillet 2002, ville de Nice, n°243686
    La jurisprudence du Conseil d'Etat est maintenant plus sévère qui déclare irrecevables des conclusions multi-référés :
    - C.E. 9 avril 2004, syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture, n° 258376
    Cet arrêt réserve le cas où l'une des demandes est expressément présentée à titre principal : dans ce cas le juge répond aux conclusions principale et oppose une irrecevabilité aux conclusions subsidiaires.

    Des conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre d'une instance en référé sont irrecevables :
    - C.E.12 juin 2002, communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe, n°246618

    Par ailleurs aucune disposition n’interdit aux parties de revenir devant le juge des référés sur un autre fondement ou avec des moyens ou des faits nouveaux. Au contraire les art.L.521-4 et L.522-1 , 2°al. cja organisent la procédure permettant au juge des référés de modifier ou de mettre fin aux mesures qu'il aurait ordonnées.

    De quelques causes de rejet (compétence et recevabilité)

    La répartition des compétences au sein de l'ordre administratif

    Le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent, en premier et dernier ressort, lorsque le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat :
    - C.E. 21 mars 2001, Syndicat Lutte Penitentiaire de l'Union Regionale Antilles-Guyane , n°231087
    - C.E. 18 janvier 2006, M. E…, n°289074

    Le juge des référés et la dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions

    Le juge administratif ne peut être utilement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas de façon manifeste à la compétence de la juridiction administrative :
    - C.E. 20 janvier 2005, commune de Saint-Cyprien, n°276475
    - C.E. 6 mai 2005, M. H..., n°280214

    La demande de référé doit se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; à défaut elle est portée devant un juge des référés lui-même incompétent :
    - C.E. 31 mai 2006, office du tourisme de Luchon, n°287501

    Il est donc à peine besoin de préciser que le juge des référés incompétamment saisi rejettera la demande, que son incompétence soit :

  • territoriale : C.E. 12 juillet 2002, ministre de l'économie, n°245436
  • matérielle :
    - C.E. 29 octobre 2001, M. R., n°237132
    - C.E. 24 juin 2002, OPAC de Saône et Loire, n°242647
    - C.E. 29 juillet 2002, sàrl Delplanque, n°246509
    - C.E. 29 juillet 2002, Mlle d'A.et autres, n°24080
  • Nota bene : l'ac@démie de gymnopédie juridique propose quelques pages tendant à éclairer les modes de dévolution des compétences entre les deux ordres de juridictions.

    De quelques irrecevabilités

    L'irrecevabilité du recours tendant à l'annulation de l'acte n'entraine pas l'irrecevabilité du recours en suspension. Dans ce cas celui-ci est non fondé :
    - C.E. 11 mai 2001, commune de Loches, n°231802
    - C.E. 10 décembre 2004, ministre de la défense, n°263072

    Le juge du référé doit même soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dès qu’elle ressort des pièces de son dossier et qu’elle n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance :
    - C.E. 16 février 2004, M. Joseph S…, n°258505

    L'intervention

    Une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension de l’acte d’une commune qui constitue un prolongement de l’instance en annulation qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’instance principale :
    - C.E. 17 mai 2006, commune de Wissous, n°293110

    Un intervenant au soutien de la requête n'est pas recevable à présenter des conclusions autres que celles de la demande :
    - C.E. 3 janvier 2003, Mlle B. et autres, n°253045

    L'audience

    Le juge des référés peut statuer sans tenir audience.L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une page présentant les différentes figures de décisions juridictionnelles au regard de l'éventualité de la tenue de l'audience

    Lorsqu'il tient audience celle ci est particulièrement importante; Cf. les commentaires de l'audience du référé suspension.

    Juge des référés et principe d'impartialité du juge

    En savoir plus

    Le Sénat propose sur son site (http://www.senat.fr/ ) une étude des référés dans les pays européens.






    Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.