Référés administratifs

Référé provision

(art.R.541-1 à R.541-6 cja)

Cette page propose une présentation générale du référé provision et le régime particulier de la créance fiscale.

Présentation générale du référé provision

Le référé provision est apparu dans les procédures contentieuses administratives avec la publication du décret n°88-907 du 2 septembre 1988. Le régime en a été modifié par le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative. Il est codifié aux art.R.541-1 à R.541-6 cja.

L'art.R.541-1 cja permet au juge des référés d'accorder une indemnité au créantier d'une personne publique qui se prévaut d'une obligation, lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable. L'objet de ce référé-provision est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie.

Présentation de la requête


Le contenu de la requête

Existence d'une obligation non sérieusement contestable : le requérant doit justifier de sa créance et de son caractère. En revanche, l’octroi d’une provision par le juge des référés n’est aucunement subordonné à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir :
- C.E. 20 décembre 2006, SNC C… E… et M. et Mme P…, n°283352

Ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable :

De quelques fondements de la requête

La défense de l'administration

En défense l’administration doit, si elle y est fondée, opposer la prescription quadriennale dans les conditions habituelles.

L'instruction de la requête

Cf. art.R.541-2 cja.
L'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. Aussi le juge des référés peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de l'instruction, statuer dans un délai bref après avoir communiqué au requérant le mémoire en défense :
- C.E. 29 janvier 2003, ville d’Annecy, n°247909 ; concl. in AJDA, n°12-2003, p.613

La procédure peut être limitée à la seule communication de la requête au défendeur. Il appartient à celui-ci de produire un mémoire en défense dans les délais les plus brefs et, s'il s'y croit fondé de contester l'obligation que le requérant fait peser sur son patrimoine.

Toutefois, le juge doit avertir les parties lorsqu'il se propose de soulever d'office un moyen d'ordre public :
- C.E. 14 juin 2006, Société France Telecom Marine, n°282317
étant rappelé qu'il ne peut invoquer d'office la prescription quadriennale :
- C.3. 6 juin 1984, Communes de Sanary-sur-mer et Bandol, n°45876, 45958

Le juge peut rejeter sans instruction contradictoire un référé provision lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant ne peut manifestement être regardée comme non sérieusement contestable :
- C.E. 26 février 2007, M. R..., n°301893

Le juge du référé provision dispose de larges pouvoirs d'instruction. Il peut , par exemple, ordonner une expertise ou la communication des documents nécessaires à l'examen de la demande de provision :
- C.E. 3 mars 2008, ministre de la défense c/ commune d'Aiguines, n°308275

L'audience

Elle est toujours facultative : C.E. 25 octobre 2002, centre hospitalier de Colson, n°244729

5° Le contenu de l'ordonnance

Si le régime du référé provision antérieur à la réforme de 2000 admettait que le juge du référé n'était jamais tenu d'accorder une provision, la jurisprudence a évolué : dès que les conditions prévues pour l’octroi d’une provision par l’article R. 541-1 précité sont réunies le juge ne peut désormais pas rejeter la demande :
- CAA Bordeaux, 18 novembre 2003, compagnie générale maritime Antilles-Guyane, n°03BX01155

Le juge du référé peut, par application des articles L.911-1 et L.911-3 cja, assortir la condamnation à verser une provision de l'injonction de payer sous astreinte :
- C.A.A.Paris, 8 avril 2003, fédération française de handball, n°02PA02539

Il peut, même d’office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une garantie.

Des conclusions tendant au remboursement des frais exposés (art.L.761-1 cja) ne sont pas satisfaites lorsqu'elles n'ont pas été soumises au principe du contradictoire (concrètement, communiquées à la partie qui aurait du les supporter) :
- C.E. 15 septembre 2004, société Téléservice Santé, n°258117


6° Les suites de l'ordonnance


 Les régimes spéciaux

Créance fiscale et référé provision

Une créance détenue par un assujetti sur l'Etat au titre du droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est au nombre des créances entrant dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Le référé provision permet le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable.

Sur une demande de provision qui pose, en matière de TVA, une difficulté sérieuse telle que l'obligation ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, cf. :
- C.E. 29 janvier 2003, ministre de l'économie c/ SA Générale Electric Capital Fleet Services, n°250345


La demande de provision ne peut être formée avant la demande en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration et constituant une réclamation contentieuse.
Mais elle peut être introduite avant l'expiration du délai imparti à l'administration par l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales :
- C.E. 10 juillet 2002, sarl Grey Diffusion, n° 244411


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