Le juge des référés ne statue que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises ; ce, même lorsqu'il se prononce dans une matière relevant du plein contentieux :
- C.E. 29 juillet 2002, ministre de l'équipement, des transports et du logement, n°244754
Il se prononce en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique ; il n’a pas le pouvoir d’ordonner des expertises :
- C.E. 25 avril 2002, société Saria Industries, n°245414
Un même magistrat peut se prononcer sur une plusieurs demandes de suspension de la même décision successives sans méconnaître le principe d'impartialité ; encore faut-il
qu'il ne se soit point prononcé, dans la première ordonnance, au delà de ce qu'implique nécessairement son office : s'il paraît, dans la première ordonnance, avoir préjugé de l’issue du litige suivant, alors il n'est plus impartial lors du nouveau litige :
- C.E. 2 novembre 2005, Mme Fabienne L... , n° 279660
Le défaut dans les visas est une cause d’irrégularité de l’ordonnance (combinaison des art. R. 522 11 et R742-2 cja), qu'il s'agisse :
L’ordonnance justifie l’urgence , énumère le ou les moyens qui sont de nature à jeter un doute sur la légalité de l’acte attaqué. Le Conseil d'Etat, juge de cassation, exige d'être mis en mesure d'exercer son contrôle ; il exige donc :
Pour autant, le juge des référés ne peut se conduire comme le juge de l'excès de pouvoir ! Il doit se borner à désigner comme étant de nature à créer un doute sérieux, le moyen qu’il retient ; il n’a pas à se livrer à un contrôle entier de l’appréciation des faits ayant justifié la décision litigieuse :
- C.E. 6 décembre 2004, ministre de l’équipement c/ M. Rossi, n°269892
S'il doit répondre aux arguments de la défense, au moins lorsqu’elle n’est pas inopérante :
- C.E. 6 décembre 2004, ministre de l’équipement c/ M. Rossi, n°269892
... il n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle invoquée à l'appui de la décision attaquée par l'administration :
- C.E. 4 octobre 2002, garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Lepouzé, n°262592
Le juge des référés doit fonder son ordonnance sur le droit positif, ce qui peut paraître aller de soi, mais va mieux lorsque le Conseil d'Etat le précise :
- C.E. 13 octobre 2003, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, n°258020
Urbanisme et respect de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme :
en ne se prononçant que sur un seul moyen le juge des référés estime implicitement que l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté :
- C.E. 13 juin 2005, ville de Chevreuse, n°276481
- C.E. 7 mai 2003, commune d'Esparron-de-Verdon, n°248431
- C.E. 5 décembre 2001, Société Intertouristik Holiday AG,n°237294
Le rejet de la requête : dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 cja subordonne la suspension de l'exécution
d'une décision administrative n'est pas remplie, les conclusions présentées à cette fin ne
peuvent qu'être rejetées :
- C.E. 17 mai 2002, sàrl K., n° 238329
La suspension prononcée : lorsque le juge accueille les conclusions en suspension le dispositif comporte la décision de suspendre et, le cas échéant, des injonctions.
La suspension peut ne concerner qu'une partie de l'a décision en cause.
Les injonctions : Selon que la requête en référé comporte ou non des conclusions à fin d'injonctions le juge verra ses pouvoirs varier.
Saisi de conclusions en ce sens et s'il lui apparaît
que la suspension implique nécessairement
que l’administration prenne une mesure dans un sens déterminé,
il assortira la suspension de l'indication des obligations
provisoires qui en découlent pour l'administration. Il lui sera enjoint, par exemple de réexaminer la demande
dans un délai déterminé ou de prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de
l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence :
- C.E. 27 juillet 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°232603
Pour autant, le juge n’a le pouvoir d’ordonner que les mesures qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension ; elles doivent restées partielles, temporaires, provisoires (cf. L. 511-1 cja):
Ainsi le juge des référés excéde ses pouvoirs en ordonnant à une autorité administrative de retirer sa décision
cet ordre ayant les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir :
- C.E. 2 juillet 2003, commune de Collioure, n°257971
par exemple, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire :
En l'absence de conclusions à fin d'injonction le juge ne réagit pas de la même manière selon que l'acte dont il suspend les effets et un acte poistif ou une décision de rejet.
Il lui est cependant loisible, en tenant compte de l'objet du litige, du moyen retenu comme sérieux et de l'urgence propre à l'affaire qui lui est soumise, de rappeler de sa propre initiative les mesures
que d'autres textes imposent à l'administration partie au litige de prendre pour assurer l'exécution de la suspension qu'il prononce ; par contre il ne saurait adresser des injonctions qui excèdent le simple rappel de ce genre de mesures :
- C.E. 9 mai 2005, SCI Pauline, n°269452
Encore faut-il, que la mesure qu’il enjoindra à l’administration
de prendre puisse rester partielle et provisoire ; ce n’est
pas le cas en matière d’urbanisme où le permis
de construire provisoire reste à inventer :
- C.E. 14 octobre 2002, commune du Lavandou, n°24471
Le juge du référé peut assortir l'injonction d'une astreinte.
Le juge peut modifier ou mettre fin aux mesures qu'il a ainsi ordonné (art.L.521-4 cja) ou ordonner la liquidation de l'astreinte dès lors qu’il est saisi d’une demande en ce sens : Cf. la page consacrée aux suites de l'ordonnance.
Non lieu à statuer : Il n’y a pas lieu à statuer lorsque le requérant obtient satisfaction en cours d’instance. Tel est le cas lorsque :
Ou lorsque, en cours d'instance, l'acte vient à avoir épuisé tous ses effets.
Amende pour recours abusif
Le juge du référé suspension peut la prononcer dans les conditions ordinaires :
- C.E. 23 janvier 2008, M. et Mme M..., n°308591
L'ordonnance notifiée est exécutoire. Il existe trois voies pour qu’il y soit mis fin :
+ l'aboutissement d'une voie de recours,
+ l’exercice victorieux de la procédure prévue à l'article L. 521- 4 cja ,
+ l'intervention d'une décision au fond.
Une page est dédiée à la présentation de l'exécution et de la contestation de cette ordonnance.
Il est toujours possible de demander ou de redemander au juge du référé suspension de revenir sur sa décision. Que ce juge ait déjà rejeté une demande de suspension n'interdit pas au requérant de le resaisir. Il lui faut cependant quelques moyens ou arguments nouveaux. Une autre personne est également recevable :
- C.E. 3 mars 2006, société Francois-Charles Oberthur Fiduciaire, n°287960, 287964, 288809
Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.