Sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Ce référé est également appelé référé conservatoire.
Les conditions
Ce référé, débarrassé de l’obligation
de décision et de recours contentieux préalable, est soumis
à cinq conditions :
Il est attentif au maintien de la continuité du service public :
- C.E. 8 juillet 2002, commune de Cogolin c/ SA port Cogolin Carénage,
n°240015
et au bon ordre public : Il y a urgence à rétablir la pleine et entière liberté de circulation
conforme à l'affectation du domaine public (en l’espèce, un boulevard dans un secteur fréquenté)
et, par suite, à ordonner de déguerpir aux exploitants du commerce de restauration rapide dont l'installation, non autorisée sur le trottoir, fait obstacle à la libre circulation des piétons :
- C.E. 10 mai 2004, M. B…, n°258935,259523
Les pouvoirs du juge des référés de l’art.L.521-3 cja
En matière de dommage de TP : dans le cadre d'un dommage causé par un travail public ou un ouvrage public il peut enjoindre au responsable du dommage de prendre les mesures conservatoires propres à faire cesser tous risques immédiats :
- C.E. 18 juillet 2006, Mme E..., n°283474
Encore faut-il que :- l'imputabilité du dommage ne se heurte à aucune contestation sérieuse
- son injonction ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. A cet éard le refus du responsable du dommage de faire cesser le trouble ne constitue pas une décision dont l'exécution serait empéchée par l'injonction de réalise des travaux provisoires
Ainsi une administration peut, sur le fondement de cet article, s'adresser au juge administratif des référés pour obtenir, lorsqu'elle n'a pas elle-même le pouvoir de les prendre, des mesures à caractère coercitif à l'encontre de personnes privées afin de lui permettre de remplir normalement les missions de service public dont elle est investie :
- C.E. 12 décembre 2005, ociété fiduciaire nationale d'expertise comptable S.A et Société fiducial informatique, n°287444
Ou encore, afin d’assurer la continuité du service public le juge des référés peut ordonner toutes mesures urgentes et utiles propres à assurer la continuité du service public :
Mais il ne prend que des mesures provisoires ou conservatoires. Tel n'est pas le cas :
Quelques principes de procédure
Les articles L.5, L. 521-3 et L522-1 combinés du code de justice administrative font obligation au juge
des référés de communiquer aux parties avant la clôture de
l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience
publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa
décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait
état au cours de la procédure :
- C.E. 28 mai 2001, société Codiam, n°230692
Cette obligation ne s’impose pas lorsque le juge statue sans instruction par application des dispositions de l'article L. 522-3 cja.
Pour autant, si le juge des référés ne peut statuer sans observer le principe du caractère contradictoire de
l'instruction rappelé à l'article L. 5 cja, il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience :
- C.E. 6 février 2004, M. Bernard M., n°256719
- C.E. 27 juillet 2005, Réseau Ferré de France, n°274871
L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux partie : art.R.522-12 cja.
Lorsque la notification est faite par télécopie le point de départ du recours en cassation est la date
de la réception de la télécopie :
- C.E. 18 décembre 2002, ministre de l'intérieur, n°249887
L'ordonnance est rendue en dernier ressort : art.R.L.523-1.
Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation : art.R.523-1 cja
Ce référé trouve une application particulière
pour la protection du domaine public et
pour obtenir communication de documents
administratifs.
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