Référés administratifs

Le référé mesures utiles

(Art.L.521-3 cja)



Sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Ce référé est également appelé référé conservatoire.

Les conditions
Ce référé, débarrassé de l’obligation de décision et de recours contentieux préalable, est soumis à cinq conditions :

  1. Une demande susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il suffit que le fond du litige envisagé reléve, ne serait-ce que pour partie seulement, de la compétence du juge administratif :
    - C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343 (s'agissant de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, qui est le grand pére du référé mesures utiles)
    - C.E. 6 mars 2002, Commune de Saint-Germain-Les-Arpajon, n°239041
  2. l’urgence :
    Le juge du référé apprécie au vu du dossier qui lui est présenté l’urgence et l’utilité des mesures demandées. Il se livre à cette appréciation au jour où il statue :
    - C.E 8 juillet 2002. commune de Cogolin c/ SA port Cogolin Carénage, n°240015
    - C.E. 16 mai 2003, SARL ICOMATEX ,n°249880
    - C.E. 10 novembre 2004, Mlle N’…, n°273772

    Il est attentif au maintien de la continuité du service public :
    - C.E. 8 juillet 2002, commune de Cogolin c/ SA port Cogolin Carénage, n°240015

    et au bon ordre public : Il y a urgence à rétablir la pleine et entière liberté de circulation conforme à l'affectation du domaine public (en l’espèce, un boulevard dans un secteur fréquenté) et, par suite, à ordonner de déguerpir aux exploitants du commerce de restauration rapide dont l'installation, non autorisée sur le trottoir, fait obstacle à la libre circulation des piétons :
    - C.E. 10 mai 2004, M. B…, n°258935,259523

  3. apparaître utiles ;
    Par exemple, n’est pas utile l’injonction donnée au recteur de conserver les copies d’un candidat à un examen dès lors que cet examen a été invalidé puis réitéré :
    - C.E. 23 décembre 2005, M. Patrick Farine, n°288404
  4. ne se heurter à aucune contestation sérieuse ;
  5. ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
    - C.E. 29 avril 2002, M. Bruno C., n°240322

  6. Ainsi des conclusions tendant à la suspension d'un acte matériel (par ex. l'ouverture d'un établissement) sont irrecevables devant le juge du référé instruction, alors même qu'elle seraient reçues par le juge du référé suspension :
    - C.E. 26 octobre 2005, société des crématoriums de France, n° 279441

Les pouvoirs du juge des référés de l’art.L.521-3 cja

Mais il ne prend que des mesures provisoires ou conservatoires. Tel n'est pas le cas :

  • de l'injonction de prendre un texte réglementaire :
    - C.E. 29 mai 2002, Syndicat Lutte pénitentiaire, n° 247100
  • des demandes tendant à l'expulsion des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé, alors même que le maire aurait pris à leur encontre un arrêté fondé sur les dispsoitions de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme :
    - C.E. 11 juin 2003, SARL camping d'Oc, n°252616

    Il peut assortir ces injonctions d'une astreinte.
    (Pour la liquidation de l'astreinte, cf. ce qui en est dit à propos du référé suspension.
    ou précipitez vous sur C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872)
  • Quelques principes de procédure

    Les articles L.5, L. 521-3 et L522-1 combinés du code de justice administrative font obligation au juge des référés de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure :
    - C.E. 28 mai 2001, société Codiam, n°230692

    Cette obligation ne s’impose pas lorsque le juge statue sans instruction par application des dispositions de l'article L. 522-3 cja.

    Pour autant, si le juge des référés ne peut statuer sans observer le principe du caractère contradictoire de l'instruction rappelé à l'article L. 5 cja, il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience :
    - C.E. 6 février 2004, M. Bernard M., n°256719
    - C.E. 27 juillet 2005, Réseau Ferré de France, n°274871

    L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux partie : art.R.522-12 cja. Lorsque la notification est faite par télécopie le point de départ du recours en cassation est la date de la réception de la télécopie :
    - C.E. 18 décembre 2002, ministre de l'intérieur, n°249887

    L'ordonnance est rendue en dernier ressort : art.R.L.523-1.

    Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation : art.R.523-1 cja

    Ce référé trouve une application particulière pour la protection du domaine public et pour obtenir communication de documents administratifs.




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