Bâtiment menaçant ruine

Péril imminent

art.R.556-1 cja



L'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de péril imminent, le maire doit demander à la juridiction administrative la nomination d'un expert.

La procédure administrative prévoit l'avertissement préalable du propiétaire.

La procédure de référé

L'art.R.556-1 cja prévoit que le juge du référé statue suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 cja (le constat).

La mission de l'expert

L'expert examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.

Il doit agir dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.

Les suites du rapport expertal

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble et fixe le délai dans lequel les travaux doivent être réalisés.

Il appartient alors au propriétaire de faire réaliser les travaux ainsi prexcrits. A défaut, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.

Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.






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