Les référés expertise

Plan
1° La requête en référé expertise
2° l’ordonnance désignant un expert
Etendue et limites de la mission de l’expert
4° De quelques déficiences de l’expert
5° La provision
6° Les opérations d’expertise
7° Le rapport de l'expert
8° Une nouvelle expertise ?
9° Les honoraires, frais et débours

L'expertise peut être demandée selon les procédures du constat (R. 531-1 cja) ou du référé-instruction (R. 532-1 cja) et, devant le juge d’appel, selon les dispositions de l’art. R. 533-3 cja. L’expertise est par ailleurs au nombre des moyens d’investigations mis par l’article R.621-1 cja à la disposition du juge du fond. Le régime de l’expertise est très semblable, que l’expert ait été désigné par le juge des référés ou par celui-ci. Evidemment, la grande différence réside dans la procédure de désignation de l’expert, aussi l’aimable lecteur ne devra point s’étonner ici des références faites au régime des expertises défini par les articles R. 621-1 et s. cja.

La requête en référé expertise

Compétence : Le juge des référés peut ordonner une mesure d'urgence dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343
- C.E. 13 juin 2001, Mme J..., n°202833

Compétence géographique (art.R.312-1 à R.312-17 cja) : est compétent le juge du référé du tribunal qui sera compétent pour connaître de l’action au fond en vue de laquelle l’expertise est demandée :
- C.E. 30 novembre 2001, ville de Chelles et autres, n°231492

Recevabilité : Une demande d'expertise en référé est recevable dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actions que le requérant pourrait engager et en vue desquelles il a demandé une expertise seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343

Sont irrecevables les conclusions tendant à une autre fin que la désignation d’un expert :
- C.E. 21 février 1992, M. O…, n°120876

Le juge des référés peut prescrire une expertise même lorsque le juge du fond est par ailleurs saisi du litige, dès lors que cette mesure remplit la condition d'utilité fixée par lesdites dispositions :
- CAA Lyon, 26 juin 2001, département de la Cote D’or, n°01LY00222

Les moyens de la requête : le requérant doit exposer la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel et la manière dont la mesure qu'il demande s'y rattache justifier de l'utilité de la mesure qu'il demande.

Désistement : Le demandeur peut se désister. Le tribunal lui en donne alors acte dans les formes et conditions ordinaires :
- C.E. 16 octobre 1981, Ministre de la Défense, n° 18837

Il arrive que des requérants déclarent se désister de leur demande d'expertise après que l'expert ait été désigné, notamment à la réception de l'ordonnance mettant à leur charge une provision. Dans ce cas le juge leur donne acte de ce qu'ils ont renoncé au bénéfice de la chose jugée.

l’ordonnance désignant un expert

Elle est prise par le président du tribunal ou le magistrat délégué. Le juge statue seul, et, sauf cas rarissime, sans avoir tenu audience. L’ordonnance de désignation d’expert doit être motivée, même sommairement, ne serait-ce que sur l’utilité des opérations expertales.

Le contenu de l'ordonnance : Cette ordonnance :

sa notification : le greffe du tribunal notifie cette ordonnance :

  • à l’expert. Celui-ci va alors prêter le serment mentionné à l’art. R. 621-3 cja. Cette prestation vaut acceptation de la mission. Le serment est écrit : concrètement le greffe lui adresse la formule du serment qu’il complète, signe et fait parvenir en retour dans les trois jours. Avant d’accepter la mission l’expert doit s’interroger sur son impartialité (cf. 4° ci-dessous) et sur les risques de conflits entre ses intérêts et sa mission. L'expert qui a eu à connaître de l'affaire pour laquelle il est désigné doit le signaler au juge des référés qui apprécie s'il y a empêchement. Cette obligation lui est imposée par l’art. R. 621-5 cja. De même doit-il immédiatement signaler qu’il s’estime récusable (art.R. 621-6, dernière phrase.)
  • au seul demandeur, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de constat. Les défendeurs en sont seulement avisés.
  • à toutes les parties, lorsqu’il s’agit d’un référé instruction.
  • Les suites de l'ordonnances : L’ordonnance qui prescrit un constat ou une mesure d’instruction est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de sa notification (art. R. 533-1 cja.)
    Toutefois seul le demandeur d’un constat est recevable à se pourvoir. Les défendeurs peuvent former tierce opposition dans le délai de quinzaine (art. 533-1, dernier alinéa.)

    L’art. L. 555-1cja donne compétence au président de la cour administrative d'appel pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues en matière de référé instruction. Le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé :
    - C.E. 30 décembre 2002, Office Public d'Habitations de Nice et des Alpes-Maritimes, n°241793

    Etendue et limites de la mission de l’expert

    L’étendue des missions qui peuvent être confiées à un expert est brimée par deux types de considérations :

    L'exepertise doit être utile

    Le juge des référés apprécie l’utilité dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette expertise se rattache. Le juge recherche l’utilité de l’expertise pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir :
    - C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'équipement, n°255737
    - C.E. 26 février 2007, communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, n°290544

    Une mission expertale est utile dès lors que :

    L’expert ne peut prononcer sur une question de droit

    C’est là prérogative du juge du fond ! Le juge des référés écartera donc de sa mission toute appréciation l’obligeant à prendre position sur des questions de droit :
    - C.E. 11 mars 1996, S.C.I. du domaine des Figuières, n°161112
    Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, a l'exclusion de toute question relative a la qualification juridique des dits faits :
    - C.E. 10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle dite "Cotraba", n°94162
    - C.E. 30 décembre 1998, Société Coteba Management, n°189211

    Sont regardées comme touchant à des questions de droit les missions tendant à :

    Sa mission peut être large dès lors qu’il s’agit de constater des faits ou de les éclairer

    Lors d’une procédure de constat l’expert ne peut être chargé que de constater une situation, par exemple l’état d’un immeuble avant le démarrage d’un chantier. Dans le cadre d’une mesure d’instruction, si l'expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des questions de fait, son rôle va au-delà de la simple description des faits. Par exemple, il peut lui être demandé, de :

    De quelques déficiences de l’expert

    l’expert récusable

    La récusation d’expert prévue par l’art. R.621-6 cja est motivée par les mêmes causes que pour les juges. Toutefois ce texte vise explicitement les experts mentionnés à l’article R. 621-2 cja. Il n’existe aucune disposition particulière au référé instruction ou au constat qui renverrait au régime général de l’expertise (R. 621-1 et s. cja) Il me semble, comme pour la récusation des juges où le droit pour tout justiciable de présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l’un de ses membres constitue une règle générale de procédure, que pour les experts il existe une semblable règle. Les modalités d’application de cette règle sont définies par l’article R. 621-6 bien que cet article ne vise pas expressément l’expert désigné par voie de référé.

    Le délai du recours en récusation : la partie qui entend récuser l'expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. La jurisprudence entend restrictivement la notion « dès la révélation de la cause.» :
    - C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390
    Un délai de trois mois excède certainement celui dans lequel la récusation de l'expert désigné peut être sollicitée :
    - C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390
    Un délai un peu inférieur à un mois permet de rejeter la requête pour tardiveté :
    - CAA Lyon, 22 mai 2001, Mme Danièle Z…, n°01LY00451

    Mais la circonstance que l'expert ait déposé son rapport ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande de récusation:
    - C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390

    Sur le fond : la récusation intervient lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Le juge de la récusation recherche si les circonstances de l'espèce ou les faits paraissent de nature à faire obstacle à ce que l’expert accomplisse avec objectivité et équité la mission qui lui a été confiée par le juge des référés. Les termes de l’art. R. 621-6 cja en précisant « Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges » renvoient à l’art. L. 721-1 cja relatif à la récusation d’un membre de la juridiction administrative. Dans les codes précédents le code de justice administrative cette même formule renvoyait aux divers articles pertinents du nouveau code de procédure civile (articles 339, 341 à 347 et 354 de ce code) ; en effet les dispositions de ces codes, s’agissant de la récusation des membres des tribunaux administratifs, rendaient applicables les dits articles du NCPC (cf. par exemple et avec nostalgie l’art.R.194 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel). Le cja ayant d’une part supprimé le renvoi à ces articles, d’autre part organisé la procédure de récusation du juge administratif il semble que l’art. R.621-6 cja rend applicable aux experts les causes de récusation du juge administratif renvoie à ces dispositions du cja ; faute d’une jurisprudence topique publiée, il faut lire entre les lignes de l’arrêt ci-dessous :
    - C.E. 7 février 2003 de L..., n°219923

    Le jugement d’une demande de récusation est susceptible d'appel ; l’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L'achèvement des opérations d'expertise ne rend pas sans objet ces diverses procédures. Par contre il n’y a pas lieu à statuer sur ces conclusions dès que la décision du juge du fond rendue au vu du rapport d'expertise est passée en force de chose jugée :
    - C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390

    L’impartialité de l’expert

    Parmi les causes de récusation le défaut d’impartialité est fréquemment invoqué. L’expert est en effet tenu à une obligation d'impartialité. A défaut il porte atteinte au caractère équitable du procès que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge administratif, gardien de la légalité des procédures vérifie l’indépendance et l’impartialité des experts, notamment à travers les requêtes en récusation d’expert. Le cas échéant il déclare les opérations d’expertise entachées d’irrégularité et en prononce l’annulation.

    Ce devoir d’impartialité dans l'exécution de la mission qui lui est confiée implique pour l’expert quatre interdictions :

    Exemples :

    l’expert remplaçable

    Le remplacement de l'expert n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés à l’art. R. 621-4 cja, lorsque celui-ci :

  • refuse la mission qui lui a été confiée ;
  • ne la remplit pas ;
  • ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit.
  • L’expert remplacé peut être condamné par la juridiction à rembourser les frais frustratoires (c'est à dire inutilement engagés) ainsi qu'à des dommages-intérêts.

    l’expert insuffisamment compétent

    L’expert qui estime nécessaires des investigations faisant appel à des connaissances techniques éloignées de sa spécialité peut demander l’assistance d’un sapiteur. Il appartient au juge des référés de l’autoriser ainsi que le précise l'art.R.621-2 cja en son second alinéa. Traditionnellement, certains juges hésitent à le faire. Ils estiment qu’ils ont d’emblée désigné un expert réunissant l'ensemble des compétences nécessaires ; à défaut ils eussent, lors de l’instruction de la demande, retenu un collège expertal. Il est vrai que l’art. R. 621-2 cja pose le principe de l’unicité de l’expert. Le recours à un sapiteur doit donc être exceptionnel. Toutefois en référé la procédure écrite est sommaire, le débat ne porte guère sur les détails techniques de ce que sera l’expertise. Le juge des référés a donc une connaissance moins précise et moins profonde de l’étendue et des spécialisations de l’expertise qui lui est demandée que n’en a le juge du fond lors de la décision de recourir à une expertise. Il peut donc arriver qu’en cours d’opération l’expert désigné selon une procédure d’urgence s’aperçoive de la nécessité d’en confier une partie à un spécialiste voisin de son domaine propre :
    - CAA Lyon, 1° octobre 1998, Mme G et autres, n°94LY00732

    l'expert paresseux

    Une situation tout à fait exceptionnelle, mais la jurisprudence en offre au moins un exemple :
    - CAA Douai, 13 avril 2006, société Fourre et Rhodes, n°04DA00987

    La provision

    Le dernier alinéa de l’art. R. 621-13 cja prévoit l’attribution d’une provision. Cet article renvoie au régime de la provision mentionnée à l'article R. 621-12 cja (lequel concerne les expertises ordonnées par le juge du fonds). L’expert désigné peut demander au président du tribunal administratif d’ordonner le versement d’une provision. Les ordonnances provisionnelles ne peuvent d’ailleurs intervenir que sur demande des experts ; elles doivent comporter mention de cette demande :
    - C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561

    La provision a en principe pour objet de permettre à l'expert de percevoir une avance sur ses honoraires et débours. Il peut cependant arriver que l'expert cherche à se prémunir contre l'insolvabilité ou la mauvaise volonté du futur débiteur des frais et honoraires de l'expertise, en effet la technique de la consignation, familière au juge judiciaire, n'existe pas devant le juge du référé administratif. (art. R.621-14 cja) L’expert peut demander l’octroi d’une provision :

  • en début d'expertise «si la durée ou l'importance des opérations » le justifient ;
  • au cours de l'expertise, pour couvrir les dépenses déjà engagées.
  • L'ordonnance allouant une provision est prise par le président de la juridiction. La provision est accordée, limitée ou refusée après consultation du juge du référé. En vertu des règles générales de procédure, il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu’ils ont réclamées et obtenues. Toutefois le président peut y déroger et mettre la provision à la charge d'une partie autre que la requérante :
    - C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561

    Cette ordonnance est un acte administratif. Par suite :

  • elle n'est pas susceptible de recours juridictionnel.
  • elle est exécutoire ; pour autant elle n’est pas revêtue de la formule exécutoire ce qui peut poser quelques difficultés d’exécution.
  • Hors cette attribution provisionnelle, l’art.R.621-14 cja prohibe expressément toute demande de contribution qu’un expert pourrait solliciter des parties.

    Les opérations d’expertise

    Les opérations d’expertise doivent être diligentées personnellement par l’expert et de manière contradictoire.

    Le caractère personnel des opérations expertales est essentiel. L’expert ne saurait déléguer sa mission. Il peut dans certain cas recourir à un sapiteur, mais il lui faut y être autorisé par le juge des référés ainsi que dit ci-dessus. Par contre l’expert peut toujours et sans autorisation recourir à des assistants ou à des laboratoires chargé de prestations matérielles, de mesure ou d'analyses.

    Le caractère contradictoire des opérations expertales constitue un impératif absolu. Ce caractère contradictoire s'étend aux assureurs des parties :
    - C.E. 21 janvier 2008, 298868, n°compagnie d'assurances Areas Dommages

    L’expert doit donc particulièrement veiller à la bonne information des parties. Notamment :

    Le rapport de l'expert

    L’art. R. 621-8 cja pose le principe de l'unicité du rapport d'expertise. Dans le cas d’un collège expertal les experts procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. Les conclusions leurs sont donc communes. Le cas échéant les causes de leur désaccord doivent être mentionnées dans le rapport qui reprend l'avis motivé de chacun d’eux. Le rapport doit contenir, issus des constatations et des analyses techniques opérées par l’expert, les éléments d'information et d'appréciation permettant au juge du fond de donner une solution au litige :
    - C.E. 16 juin 1989, société Spie-Batignolles et autres c/ département de la Réunion, n°39242

    A cet effet, il :

  • comporte le compte-rendu des opérations matérielles
  • consigne les observations écrites ou orales faites par les parties dans le cours des opérations (art. R. 621-7 cja)
  • expose le raisonnement qui justifie les conclusions.
  • A moins, le rapport est insuffisant ; au-delà, il est inutile! Ainsi en se livrant à de longues investigations (plus de trois ans) sur l'histoire et la situation de l'ensemble d’un réseau d'assainissement l'expert a excédé la mission qui lui avait été assignée et fourni un travail en grande partie inutile dans le cadre de la procédure suivie :
    - C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019

    Le rapport est déposé au greffe du tribunal et notifié aux parties (art.R.621-9cja). Postérieurement au dépôt de son rapport l’expert ne peut rien y ajouter sans outrepasser sa mission :
    - C.E. 17 juin 1988, syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de l'Echandon, n°47737

    La demande de nouvelle expertise

    Il serait vain, de demander une nouvelle expertise aux seules fins de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport. La critique doit en être faite devant le juge du principal, qui peut toujours ordonner, s’il l’estime nécessaire, toutes mesures d’instruction du litige au fond :
    - CAA Bordeaux, 27 juin 2002, M. Hervé P…, n°02BX00251

    Par contre une nouvelle expertise peut être demandée, elle présente alors un caractère utile, lorsque le demandeur peut invoquer des faits nouveaux ou aggravation de la situation déjà expertisée :
    - C.E. 20 mars 1998, Société Euro Construction Industries Outre-Mer, n°154318
    - C.E. 5 octobre 1984, Commune d'Appoigny, n°49164

    Les honoraires, frais et débours

    Les experts et sapiteurs ont droit (art. R. 621-11 cja) :

  • à des honoraires (soumis à taxe sur la valeur ajoutée) ;
  • le cas échéant, au remboursement de leurs frais et débours.
  • Les honoraires (vacations) correspondent au travail personnel de l'expert : étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport, démarches diverses en vue de l'accomplissement de la mission. Les frais correspondent aux frais de transport, aux coûts postaux et téléphoniques, aux frais de photocopie, etc. L’expert doit justifier des sommes qu’il demande à titre d’honoraires d’une part, de débours d’autre part.

    L'ordonnance de taxation

    L’art. R. 621-13 cja prévoit que l'ordonnance de taxation est prise par le président du tribunal. Ce magistrat apprécie le montant des honoraires compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux expertaux. Il peut, eu égard à ces appréciations, réduire le taux horaire des prestations. Il peut également rejeter les divers frais qui ne sont pas justifiés ou paraissent inutiles. L’ordonnance de taxation fixe ainsi le montant des frais et honoraires et désigne la ou les parties à qui en incombera la charge. Lors du jugement du procès sur le fond - s'il y en a un - le juge pourra modifier cette désignation.

    L’ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise est un acte administratif (art.R.761-4 cja) :
    - C.E. 17 juin 1983, M. L., n°24265
    L'expert peut alors connaître, face à un débiteur réclcitrant, quelques difficultés pour recouvrer ces sommes. La cour administrative d'appel de Versailles a fort opportunément ouvert à cet expert malheureux la voie du référé provision :
    - CAA Versailles, 30 mai 2006, Maison de retraite intercommunale La Seigneurerie,n°05VE01720

    Le recours contentieux contre l'ordonnance de taxation

    Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (art. R. 761-5 cja). La défense est alors assurée par l’Etat, en pratique par le ministre de la justice. Une requête en contestation de l’ordonnance de taxation se fonde sur les dispositions de l’art. R. 621-13 cja.

    Sur la recevabilité d’une telle demande :

  • l'intérêt pour agir est cantonné aux parties, ainsi que, le cas échéant, à l’expert.
  • Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
  • La demande doit être présentée par ministère d’avocat lorsque le litige principal auquel se rattache (ou se rattacherait) l’expertise ressortit aux matières que les art.R.431-2/R.431-3cja ne dispensent pas de ce ministère :
    - C.E. 17 juin 1983,L..., n°24265
    - C.E. 12 mars 1990, association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais, n°88121
  • Sur le fond, le requérant doit apporter tous éléments de nature à établir l'exagération des honoraires en cause. Cette requête est jugée par une formation de jugement ordinaire. Le tribunal vérifie :

  • que le président du tribunal administratif n’aurait pas fait une appréciation excessive des honoraires accordés à l’expert :
    - C.E. 25 février 1991, M. Lescaroux, n°70201
  • que leur montant correspond à une rémunération normale, eu égard aux travaux et démarches accomplis :
    - C.E. 20 mai 1998, Testuz, 122977
  • A cette fin le tribunal apprécie l’utilité des travaux de l’expert, leur pertinence et leur précision, leur caractère complet ou au contraire leurs insuffisances ou leurs excès. Sont inutiles les investigations qui ne sont pas nécessaires à la mission de l’expert définie par l’ordonnance qui le désigne. Dans ce cas le tribunal peut procéder à un abattement sur le montant des honoraires alloués par l’ordonnance de taxation présidentielle :
    - C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019
    - C.E. 12 juin 1991, commune de Blumerey, n°86389
    - C.E. 13 novembre 1992, association de défense des sinistres de Villaines-la-Carelle, n°60239

    La charge des frais d'expertise

    Les frais d'expertise sont au nombre des dépens au sens des dispositions de l'art.R.761-1cja. Ils doivent donc, en principe, être mis à la charge de la partie perdante :
    - C.E. 10 décembre 1975, Groupement de défense des Clamartois, n°92270




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