Plan
1° La requête en référé expertise
2° l’ordonnance désignant un expert
3° Etendue et limites de la mission de l’expert
4° De quelques déficiences de l’expert
5° La provision
6° Les opérations d’expertise
7° Le rapport de l'expert
8° Une nouvelle expertise ?
9° Les honoraires, frais et débours
L'expertise peut être demandée selon les procédures du constat (R. 531-1 cja) ou du référé-instruction (R. 532-1 cja) et, devant le juge d’appel, selon les dispositions de l’art. R. 533-3 cja. L’expertise est par ailleurs au nombre des moyens d’investigations mis par l’article R.621-1 cja à la disposition du juge du fond. Le régime de l’expertise est très semblable, que l’expert ait été désigné par le juge des référés ou par celui-ci. Evidemment, la grande différence réside dans la procédure de désignation de l’expert, aussi l’aimable lecteur ne devra point s’étonner ici des références faites au régime des expertises défini par les articles R. 621-1 et s. cja.
Compétence : Le juge des référés peut ordonner une mesure d'urgence dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343
- C.E. 13 juin 2001, Mme J..., n°202833
Compétence géographique (art.R.312-1 à R.312-17 cja) : est compétent le juge du référé du tribunal qui sera compétent pour connaître de l’action au fond en vue de laquelle l’expertise est demandée :
- C.E. 30 novembre 2001, ville de Chelles et autres, n°231492
Recevabilité : Une demande d'expertise en référé est recevable dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actions que le requérant pourrait engager et en vue desquelles il a demandé une expertise seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343
Sont irrecevables les conclusions tendant à une autre fin que la désignation d’un expert :
- C.E. 21 février 1992, M. O…, n°120876
Le juge des référés peut prescrire une expertise même lorsque le juge du fond est par ailleurs saisi du litige, dès lors que cette mesure remplit la condition d'utilité fixée par lesdites dispositions :
- CAA Lyon, 26 juin 2001, département de la Cote D’or, n°01LY00222
Les moyens de la requête : le requérant doit exposer la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel et la manière dont la mesure qu'il demande s'y rattache justifier de l'utilité de la mesure qu'il demande.
Désistement : Le demandeur peut se désister. Le tribunal lui en donne alors acte dans les formes et conditions ordinaires :
- C.E. 16 octobre 1981, Ministre de la Défense, n° 18837
Elle est prise par le président du tribunal ou le magistrat délégué. Le juge statue seul, et, sauf cas rarissime, sans avoir tenu audience. L’ordonnance de désignation d’expert doit être motivée, même sommairement, ne serait-ce que sur l’utilité des opérations expertales.
Le contenu de l'ordonnance : Cette ordonnance :
sa notification : le greffe du tribunal notifie cette ordonnance :
Les suites de l'ordonnances : L’ordonnance qui prescrit un constat ou une mesure d’instruction est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de sa notification (art. R. 533-1 cja.)
Toutefois seul le demandeur d’un constat est recevable à se pourvoir. Les défendeurs peuvent former tierce opposition dans le délai de quinzaine (art. 533-1, dernier alinéa.)
L’art. L. 555-1cja donne compétence au président de la cour administrative d'appel pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues en matière de référé instruction. Le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé :
- C.E. 30 décembre 2002, Office Public d'Habitations de Nice et des Alpes-Maritimes, n°241793
L’étendue des missions qui peuvent être confiées à un expert est brimée par deux types de considérations :
Le juge des référés apprécie l’utilité dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette expertise se rattache.
Le juge recherche l’utilité de l’expertise pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir :
- C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'équipement, n°255737
- C.E. 26 février 2007, communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, n°290544
Une mission expertale est utile dès lors que :
Le juge peut trancher assez finement entre les opérations utiles. Par exemple une commune qui recherche la responsabilité de la personne de droit privé auteure d’un accident au cours duquel un agent a été blessé peut demander une expertise sur les lésions provoquées par l'accident, leur état, leur évolution et la détermination de la date de consolidation, de la durée et du taux de l'incapacité temporaire totale de son agent ; par contre l’évaluation du préjudice esthétique, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de cet agent est inutile car ces préjudices ne sont pas subis par la commune :
- CAA Nantes, 19 octobre 1994, n°94NT00014; 94NT00015
Mais une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre ce délai de dix ans :
- C.E. 22 juillet 1992, Commune de Marcilly-sur-Eure, n°136332
C’est là prérogative du juge du fond ! Le juge des référés écartera donc de sa mission toute appréciation l’obligeant à prendre position sur des questions de droit :
- C.E. 11 mars 1996, S.C.I. du domaine des Figuières, n°161112
Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, a l'exclusion de toute question relative a la qualification juridique des dits faits :
- C.E. 10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle dite "Cotraba", n°94162
- C.E. 30 décembre 1998, Société Coteba Management, n°189211
Sont regardées comme touchant à des questions de droit les missions tendant à :
Lors d’une procédure de constat l’expert ne peut être chargé que de constater une situation, par exemple l’état d’un immeuble avant le démarrage d’un chantier. Dans le cadre d’une mesure d’instruction, si l'expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des questions de fait, son rôle va au-delà de la simple description des faits. Par exemple, il peut lui être demandé, de :
La récusation d’expert prévue par l’art. R.621-6 cja est motivée par les mêmes causes que pour les juges. Toutefois ce texte vise explicitement les experts mentionnés à l’article R. 621-2 cja. Il n’existe aucune disposition particulière au référé instruction ou au constat qui renverrait au régime général de l’expertise (R. 621-1 et s. cja) Il me semble, comme pour la récusation des juges où le droit pour tout justiciable de présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l’un de ses membres constitue une règle générale de procédure, que pour les experts il existe une semblable règle. Les modalités d’application de cette règle sont définies par l’article R. 621-6 bien que cet article ne vise pas expressément l’expert désigné par voie de référé.
Le délai du recours en récusation : la partie qui entend récuser l'expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. La jurisprudence entend restrictivement la notion « dès la révélation de la cause.» :
- C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390
Un délai de trois mois excède certainement celui dans lequel la récusation de l'expert désigné peut être sollicitée :
- C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390
Un délai un peu inférieur à un mois permet de rejeter la requête pour tardiveté :
- CAA Lyon, 22 mai 2001, Mme Danièle Z…, n°01LY00451
Mais la circonstance que l'expert ait déposé son rapport ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande de récusation:
- C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390
Le jugement d’une demande de récusation est susceptible d'appel ; l’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
L'achèvement des opérations d'expertise ne rend pas sans objet ces diverses procédures. Par contre il n’y a pas lieu à statuer sur ces conclusions dès que la décision du juge du fond rendue au vu du rapport d'expertise est passée en force de chose jugée :
- C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390
Parmi les causes de récusation le défaut d’impartialité est fréquemment invoqué. L’expert est en effet tenu à une obligation d'impartialité. A défaut il porte atteinte au caractère équitable du procès que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge administratif, gardien de la légalité des procédures vérifie l’indépendance et l’impartialité des experts, notamment à travers les requêtes en récusation d’expert. Le cas échéant il déclare les opérations d’expertise entachées d’irrégularité et en prononce l’annulation.
Ce devoir d’impartialité dans l'exécution de la mission qui lui est confiée implique pour l’expert quatre interdictions :
Le remplacement de l'expert n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés à l’art. R. 621-4 cja, lorsque celui-ci :
L’expert qui estime nécessaires des investigations faisant appel à des connaissances techniques éloignées de sa spécialité peut demander l’assistance d’un sapiteur. Il appartient au juge des référés de l’autoriser ainsi que le précise l'art.R.621-2 cja en son second alinéa. Traditionnellement, certains juges hésitent à le faire. Ils estiment qu’ils ont d’emblée désigné un expert réunissant l'ensemble des compétences nécessaires ; à défaut ils eussent, lors de l’instruction de la demande, retenu un collège expertal. Il est vrai que l’art. R. 621-2 cja pose le principe de l’unicité de l’expert. Le recours à un sapiteur doit donc être exceptionnel. Toutefois en référé la procédure écrite est sommaire, le débat ne porte guère sur les détails techniques de ce que sera l’expertise. Le juge des référés a donc une connaissance moins précise et moins profonde de l’étendue et des spécialisations de l’expertise qui lui est demandée que n’en a le juge du fond lors de la décision de recourir à une expertise. Il peut donc arriver qu’en cours d’opération l’expert désigné selon une procédure d’urgence s’aperçoive de la nécessité d’en confier une partie à un spécialiste voisin de son domaine propre :
- CAA Lyon, 1° octobre 1998, Mme G et autres, n°94LY00732
Une situation tout à fait exceptionnelle, mais la jurisprudence en offre au moins un exemple :
- CAA Douai, 13 avril 2006, société Fourre et Rhodes, n°04DA00987
Le dernier alinéa de l’art. R. 621-13 cja prévoit l’attribution d’une provision. Cet article renvoie au régime de la provision mentionnée à l'article R. 621-12 cja (lequel concerne les expertises ordonnées par le juge du fonds).
L’expert désigné peut demander au président du tribunal administratif d’ordonner le versement d’une provision. Les ordonnances provisionnelles ne peuvent d’ailleurs intervenir que sur demande des experts ; elles doivent comporter mention de cette demande :
- C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561
La provision a en principe pour objet de permettre à l'expert de percevoir une avance sur ses honoraires et débours. Il peut cependant arriver que l'expert cherche à se prémunir contre l'insolvabilité ou la mauvaise volonté du futur débiteur des frais et honoraires de l'expertise, en effet la technique de la consignation, familière au juge judiciaire, n'existe pas devant le juge du référé administratif. (art. R.621-14 cja)
L’expert peut demander l’octroi d’une provision :
L'ordonnance allouant une provision est prise par le président de la juridiction. La provision est accordée, limitée ou refusée après consultation du juge du référé. En vertu des règles générales de procédure, il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu’ils ont réclamées et obtenues. Toutefois le président peut y déroger et mettre la provision à la charge d'une partie autre que la requérante :
- C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561
Cette ordonnance est un acte administratif. Par suite :
Hors cette attribution provisionnelle, l’art.R.621-14 cja prohibe expressément toute demande de contribution qu’un expert pourrait solliciter des parties.
Les opérations d’expertise doivent être diligentées personnellement par l’expert et de manière contradictoire.
Le caractère personnel des opérations expertales est essentiel. L’expert ne saurait déléguer sa mission. Il peut dans certain cas recourir à un sapiteur, mais il lui faut y être autorisé par le juge des référés ainsi que dit ci-dessus.
Par contre l’expert peut toujours et sans autorisation recourir à des assistants ou à des laboratoires chargé de prestations matérielles, de mesure ou d'analyses.
Le caractère contradictoire des opérations expertales constitue un impératif absolu. Ce caractère contradictoire s'étend aux assureurs des parties :
- C.E. 21 janvier 2008, 298868, n°compagnie d'assurances Areas Dommages
L’expert doit donc particulièrement veiller à la bonne information des parties. Notamment :
Le contradictoire ne peut être chaptalisé qu’en matière médicale en raison du secret médical. L'examen du patient s'effectue hors la présence des autres parties, sauf à ces dernières à se faire représenter par un médecin. Les parties doivent cependant être averties des constatations et conclusions du médecin expert et mises à même de présenter leurs observations :
- C.E. 27 février 1981, Département du Vaucluse, n°13827;16203
L’art. R. 621-8 cja pose le principe de l'unicité du rapport d'expertise.
Dans le cas d’un collège expertal les experts procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. Les conclusions leurs sont donc communes. Le cas échéant les causes de leur désaccord doivent être mentionnées dans le rapport qui reprend l'avis motivé de chacun d’eux.
Le rapport doit contenir, issus des constatations et des analyses techniques opérées par l’expert, les éléments d'information et d'appréciation permettant au juge du fond de donner une solution au litige :
- C.E. 16 juin 1989, société Spie-Batignolles et autres c/ département de la Réunion, n°39242
A cet effet, il :
A moins, le rapport est insuffisant ; au-delà, il est inutile! Ainsi en se livrant à de longues investigations (plus de trois ans) sur l'histoire et la situation de l'ensemble d’un réseau d'assainissement l'expert a excédé la mission qui lui avait été assignée et fourni un travail en grande partie inutile dans le cadre de la procédure suivie :
- C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019
Le rapport est déposé au greffe du tribunal et notifié aux parties (art.R.621-9cja). Postérieurement au dépôt de son rapport l’expert ne peut rien y ajouter sans outrepasser sa mission :
- C.E. 17 juin 1988, syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de l'Echandon, n°47737
Il serait vain, de demander une nouvelle expertise aux seules fins de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport. La critique doit en être faite devant le juge du principal, qui peut toujours ordonner, s’il l’estime nécessaire, toutes mesures d’instruction du litige au fond :
- CAA Bordeaux, 27 juin 2002, M. Hervé P…, n°02BX00251
Par contre une nouvelle expertise peut être demandée, elle présente alors un caractère utile, lorsque le demandeur peut invoquer des faits nouveaux ou aggravation de la situation déjà expertisée :
- C.E. 20 mars 1998, Société Euro Construction Industries Outre-Mer, n°154318
- C.E. 5 octobre 1984, Commune d'Appoigny, n°49164
Les experts et sapiteurs ont droit (art. R. 621-11 cja) :
Les honoraires (vacations) correspondent au travail personnel de l'expert : étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport, démarches diverses en vue de l'accomplissement de la mission. Les frais correspondent aux frais de transport, aux coûts postaux et téléphoniques, aux frais de photocopie, etc. L’expert doit justifier des sommes qu’il demande à titre d’honoraires d’une part, de débours d’autre part.
L’art. R. 621-13 cja prévoit que l'ordonnance de taxation est prise par le président du tribunal. Ce magistrat apprécie le montant des honoraires compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux expertaux. Il peut, eu égard à ces appréciations, réduire le taux horaire des prestations. Il peut également rejeter les divers frais qui ne sont pas justifiés ou paraissent inutiles. L’ordonnance de taxation fixe ainsi le montant des frais et honoraires et désigne la ou les parties à qui en incombera la charge. Lors du jugement du procès sur le fond - s'il y en a un - le juge pourra modifier cette désignation.
L’ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise est un acte administratif (art.R.761-4 cja) :
- C.E. 17 juin 1983, M. L., n°24265
L'expert peut alors connaître, face à un débiteur réclcitrant, quelques difficultés pour recouvrer ces sommes. La cour administrative d'appel de Versailles a fort opportunément ouvert à cet expert malheureux la voie du référé provision :
- CAA Versailles, 30 mai 2006, Maison de retraite intercommunale La Seigneurerie,n°05VE01720
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (art. R. 761-5 cja). La défense est alors assurée par l’Etat, en pratique par le ministre de la justice. Une requête en contestation de l’ordonnance de taxation se fonde sur les dispositions de l’art. R. 621-13 cja.
Sur la recevabilité d’une telle demande :
Sur le fond, le requérant doit apporter tous éléments de nature à établir l'exagération des honoraires en cause. Cette requête est jugée par une formation de jugement ordinaire. Le tribunal vérifie :
A cette fin le tribunal apprécie l’utilité des travaux de l’expert, leur pertinence et leur précision, leur caractère complet ou au contraire leurs insuffisances ou leurs excès.
Sont inutiles les investigations qui ne sont pas nécessaires à la mission de l’expert définie par l’ordonnance qui le désigne. Dans ce cas le tribunal peut procéder à un abattement sur le montant des honoraires alloués par l’ordonnance de taxation présidentielle :
- C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019
- C.E. 12 juin 1991, commune de Blumerey, n°86389
- C.E. 13 novembre 1992, association de défense des sinistres de Villaines-la-Carelle, n°60239
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