référés administratifs

le référé protecteur du domaine public

art.L.521-3 cja




 

Le référé expulsion de l'occupant du domaine public


Le juge administratif des référés tient de l'art. L.521-3 cja le pouvoir d'enjoindre, en cas d'urgence, à l'occupant sans droit ni titre du domaine public de libérer les lieux.Il n'ordonne l'expulsion que si les conditions du référé sont réunies :

Recevabilité et qualité pour agir
La qualité de propriétaire ou celle de gestionnaire du domaine public donnent intérêt à demander l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine public :
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033


Sur le fond :

La jurisprudence ci-dessus a été rendue sous l’empire du code des tribunaux administratif maintenant disparu ; pour un exemple de jurisprudence rendue sous l'empire de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
- C.E. 6 avril 2001, ministre de l'éducation nationale, n°230000
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X...,, n°231807
- C.E. 2 juillet 2003, association temps libre, n°254756
(exemple de contestation sérieuse)
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033

En application de la jurisprudence Mme P. (ci-dessus) le juge du référé regardait la demande d'expulsion comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupant se trouvait privé de titre. Avec sa décision n°249880 ci-dessous le Conseil d'Etat l'invite à vérifier la légalité de la décision du gestionnaire du domaine public ayant pour effet cette privation de titre, lorsque cette décision n'est pas définitive à la date de son ordonnance :
- C.E.16 mai 2003, société ICOMATEX, n°249880
- C.E. 30 décembre 2003, Eurl Sochana, n° 260429

La jurisprudence récente confirme que dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; le juge du référé doit donc analyser précisément les moyens qui fondaient, selon lui, le caractère sérieux de cette contestation :
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n°78033

L'occupant qui se trouve privé de titre, qu'il lui soit retiré ou que l'autorisation ne soit pas renouvellée, peut avoir intérêt à saisir le juge du référé suspension de la décision du gestionnaire.

L'arrêt du 6 avril 2001 ministre de l'éducation nationale, n°230000 ci-dessus traite également des rapports entre référé expulsion devant le juge judiciaire et le référé de l'article L.521-3 cja.

L'exercice de ce recours est compatible avec les poursuites pour contravention de grande voirie :
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X..., n°231807.

La compétence matérielle du juge de l'expulsion
La compétence rationnae materi du juge des référés est liée à la situation de la demande qui ne doit pas être manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

S'agissant de la situation des gens du voyage : cf. la page dédiée aux procédures tendnat à obtenir d'un juge l'évacuation d'un terrain occupé sans titre par les gens du voyage.

S'agissant de l'occupation d'un terrain privé, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune et l'article L.521-3 cja n'habilite pas le juge du référé administratif à ordonner des mesures ayant pour effet d'en expulser les occupants ... :
- C.E. 11 juin 2002, SàRL Camping d'Oc, n°252616

... à moins que le contrat relatif à l'occupation de ce terrain ait le caractère d'un contrat de droit public ... :
- C.E. 10 octobre 2003, M. Régis M..., n°250493
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446

... par exemple parce qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun :
- C.E. 12 décembre 2003, commune du Lamentin, n°256561

Procédure
Le juge du référé ne peut statuer qu'à l'issue une audience publique :
- C.E. 24 novembre 2006, M. W..., n°291294
- C.E. 1° octobre 2007, agence foncière et technique de la région parisienne (aftrp), n°299464 à 299473


Les pouvoirs du juge de l'expulsion
Lorsqu'il ordonne l'expulsion le juge administratif peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne privée :
- C.A.A. Paris, 26 novembre 1996, C., n°95PA0379.

Ce même juge est compétent pour liquider l'astreinte lorsqu'il constate que son ordonnance n'est pas exécutée. Il agit soit d'office, soit à la demande d'une partie :
- C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872

L’expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé (par exemple, parce qu’à la date de la décision du juge la relation contractuelle qui l'autorisait à occuper les lieux avait pris fin) relève du juge judiciaire :
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446

S'agissant de l'occupation du domaine public routier, il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958, que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire :
- T.C. 17 octobre 1988, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n°2544

 

Le référé interruptif de travaux

Le juge des référés a également le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux entrepris sur le domaine public :
- C.E. 25 janvier 1980, SOTEM et M., n°11514, p.49, Concl. Rougevin-Baville in AJDA, 1980, p.615

Mais il ne peut pour autant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787
Ainsi le juge du référé de l'art.L.521-3 cja ne peut-il pas interrompre un chantier de travaux entrepris par une collectivité territoriale ; en effet l'engagement de tels travaux révèle l'existence d'une décision administrative et l'ordre de les interropre ferait obstacle à son exécution :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787



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