référés administratifs

Le référé communication
de documents administratifs

(L.521-3 cja)

Le juge des référés administratifs tient de l'art.L.521-3 cja le pouvoir d'inviter les personnes morales de droit public ou dotées de prérogatives de puissance publique, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours devant le juge administratif en leur communiquant les décisions qui les concernent et les documents annexes nécessaires soit pour apprécier la légalité et la portée des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir, soit pour développer tous moyens utiles à l'appui d'un recours de plein contentieux.

Il dispose également de ce pouvoir à l'encontre des personnes de droit privé qui possédent des documents dont la présentation peut être être utiles dans un litige devant le juge administratif, par exemple le sous traitant d'un marché de travaux publics, ou une association dans ses relations avec l'organisme chargé de son contrôle :
- C.E. 9 juillet 1997, Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, n°163099

Tout intéressé peut donc saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce qu'il ordonne à ces personnes de lui communiquer les actes de cette nature. Cette procédure permet de contourner l’exigence de saisine de la CADA, mais il faut une urgence particulière et une utilité certaine.

La condition de l'urgence
cf. par exemple :
- C.E. 7 février 2007, société d'ingeniérie et de réalisation de constructions, n°296506
- C.E. 3 mars 2008, ministre de la défense c/ commune d'Aiguines, n°308275

Sur l'utilité
La communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés doit être nécessaire à la sauvegarde des droits du demandeur :
- C.E. 29 avril 2002, société Baggerbedrijf de Boer, n°239466.

Ainsi, n'est pas utile la demande de communication de documents administratifs que le requérant entend produire au dossier d'une procédure déjà engagée :
- C.E. 11 octobre 1989, M. W..., n°106414
- C.E. 28 septembre 1994, M. M..., n°146681
- C.E. 1° avril 2005, M. P..., n°279177
- C.E. 3 mars 2008, ministre de la défense c/ commune d'Aiguines, n°308275 (au cas d'espèce le recours engagé est un référé provision)

Cette jurisprudence est justifiée par la possibilité dont dispose le juge du fond d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, la communication des documents qui lui paraissent utiles à l'examen du recours dont il est saisi.

Le juge des référés apprécie l'utilité et le bien fondé de la communication sollicitée au vu de la requête dont il est saisi ; il importe donc, pour le demandeur, de fournir à l'appui de ses conclusions à fin de communication les éléments nécessaires pour que le juge, eu égard notamment aux règles de la dévolution des compétences entre les deux ordres de juridiction et aux règles propres à la recevabilité des recours contentieux administratifs, soit mis à même de connaître l'action contentieuse envisagée par le dit demandeur.
Le requérant qui ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier, au regard des nécessités propres à l'action qu'il envisage, l'utilité de la communication des documents sollicités verra sa demande de référé rejetée.

Ainsi le juge peut-il prescrire la communication des pièces ou informations indispensables pour l’introduction d’une requête , telles que la décision à attaquer, ou les pièces du dossier administratif qui eussent dû lui être communiquées (par ex. dossier de demande de permis de construire, dossier individuel en cas de poursuites disciplinaires, ...) Mais son pouvoir ne s'étend pas aux autres pièces ou informations, rassemblées par l’administration pour préparer sa défense dans le contentieux annoncé, et que le demandeur pourra consulter lors du débat contradictoire auquel donnera lieu cette requête :
- C.E. 21 mai 2007, M. L..., n°304117

Le juge apprécie l'urgence et l'utilité de l'injonction de communiquer les documents convoités par le requérant en fonction de sa situation à la date de son ordonnance :
- C.E. 7 février 2007, société d'ingeniérie et de réalisation de constructions, n°296506


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