Quelques traits de la recevabilité
des protestations électorales
Depuis octobre 2007 un dossier nouveau présentee quelques principes de la communication en période préelectorale. Il précise et complète la présente page.
Le contentieux électoral obéit à quelques régles qui lui sont propres.Les articles R.119 à R.123 du code électoral précisent ces règles s'agissant du contentieux des élections politiques.
La procédure à l'encontre des opérations des autres élections est présentée dans une deuxième partie ci-dessous.
Terminologie : le juge administratif, juge de l'élection, utilise un vocabulaire particulier au contentieux électoral ; ainsi n'est-il point sais par une réquête introductive d'instance, mais reçoit une réclamation ; celle-ci n'est pas assortie de moyens, mais de griefs. Ceux-ci sont examinés au fond, en effet le contentieux électoral appartient au plein contentieux.
Les élections aux assemblées délibérantes des collectivités locales
Le tribunal administratif est, en première instance, le juge des élections municipales et cantonnales. Le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort les oppositions aux élections régionales.
Les limites du contentieux des élections aux conseils municipal, général ou régional et aux conseils des EPCI
Etant d'emblée précisé que les EPCI, s'agissant de la matière traitée ici, suivent le même régime.
Les actes détachables des opérations électorales
La proclamation des résultats d'une élection est précédée d'un grand nombre d'actes qui ont pour objet de préparer le scrutin. Certains de ces actes, comme l'installation du bureau de vote sont purement matériels; d'autres sont des actes administratifs. Parmi ceux-là, certains peuvent être liés nécessairement et indivisiblement à une élection précise ; ils ne peuvent être critiqués que devant le juge de l'élection. D'autres sont détachables des opérations électorales et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
L'aimable lecteur trouvera des exemples de tels actes dans la page dédiée aux actes détachables tous contentieux confondus.
Les réclamations contre les résultats d'une élection
Le contentieux électoral ne concerne que la proclamation des résultats. Les conclusions de la requête doivent tendre à l’annulation du résultat nominatif de l’élection, à la modification du résultat de l’élection. Le requérant doit conclure à la proclamation d'un candidat. A défaut les protestations sont déclarées « sans objet » et irrecevables par le juge administratif, juge de l’élection, cf. par exemple pour des élections régionales :
- C.E. 28 janvier 1987, M. Christian F…, n° 77028
Sont ainsi irrecevables les réclamations dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin qui n’ont pas abouti à la proclamation d'un candidat :
- C.E. 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n°70266;70386
- C.E. 19 décembre 2003, Elections municipales dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon, n° 237965
Il est de même vain de critiquer seulement la régularité des opérations électorales :
- C.E. 25 septembre 1989, Elections cantonales de Gap-Campagne, n°104459
Les élections postérieures au renouvellement du conseil municipal, général ou régional
Appartiennent au contentieux électoral :
1) Les protestations formées contre les élections aux organes exécutifs des collectivités locales (selon les collectivités : élection du maire et des adjoints, du président, des vices présidents et des secrétaires) :
Constitution du bureau du conseil général : C.E. 7 août 1909, P..., n°33152
Constitution du bureau du conseil régional : C.E. 16 janvier 1987, élections du président du conseil régional de Picardie, n°
Constitution du bureau d’un EPCI :
- C.E. 19 mars 1997, Commune de Saint-Victoret, n°178950
- C.E. 18 mars 2005, commune de Villepinte, n°262078
De même la décision par laquelle un conseil municipal remplace un de ses membres comme délégué de la commune au sein d'un EPCI :
- C.E. 5 octobre 2005, commune de Saint-Martin-de-Nigelles, n°279422,281372
2) les protestations formées contre la désignation des membres de l'assemblée délibérante dans les commissions instituées en son sein. Lorsqu’il s’agit de commissions obligatoires et régies par un régime particulier la contestation de ces désignations relève du contentieux électoral. Tel est le cas, par exemple des commissions d'appel d'offre dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics :
Constitution des commissions d’appel d’offre : C.E. 19 mars 1999, M..., n°
la désignation des conseillers municipaux à la commission permanente d'appel d'offres, au jury permanent de maîtrise d'œuvre et à la commission permanente de délégation de service public : C.E. 28 septembre 2001, D... et autres, n°231256
id. pour les conseillers d’un EPCI : C.E. 18 mars 2005, commune de Villepinte, n°262078
Par contre, les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, instituer en son sein, et qui sont chargées, sans disposer d’aucun pouvoir décisionnel, d’étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l’excès de pouvoir :
- C.E. 18 mars 2005, Mme Maryse D…, n°262961
3) les protestations formées contre la désignation des représentants de la collectivité dans des organismes extérieurs. Ainsi de la querelle contre la délibération par laquelle le conseil municipal désigne ses représentants au conseil d’un EPCI :
- C.E. 16 juin 2003, commune de Longuyon, n°247294
- C.E. 5 octobre 2005, commune de Saint-Martin-de-Nigelles, n°279422, 281372
Mais non celle dirigée contre la désignation de ses représentants dans les organes délibérants des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des collèges, des missions locales ou des sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement :
- C.E. 16 juin 2003, Commune de Longuyon, n°247294
Ne relève pas d’avantage du contentieux électoral la désignation des représentants du conseil régional dans les conseils d'administration et les organes dirigeants des établissements d'enseignement du second degré de la région :
- C.E. 30 mai 1994, B... et de P..., n°138877
La qualité donnant intérêt pour agir
L’intérêt à contester une élection s’apprécie en fonction de la situation du requérant à la date de l’élection :
- C.E. 29 juillet 2002, M. P..., n°210587
Elections des conseillers municipaux :
cf.art.L.248 du code électoral. Seuls les électeurs, les éligibles et le préfet peuvent saisir le tribunal administratif d'une contetstation.
Une commune n'a donc pas qualité :
- C.E. 5 octobre 2005, commune de Saint-Martin-de-Nigelles, n°279422, 281372
Contre les élections au conseil général :
les candidats : tout candidat à une élection au conseil général, même s'il a été éliminé ou s'est retiré et n'a donc pas participé au second tour de scrutin, est recevable à demander l'annulation de l'élection acquise à l'issue du second tour :
- C.E. 8 octobre 1993, Election cantonale de Saint-Brice en Coglès , n°142122
les électeurs : un électeur du département a un intérêt à contester l'élection des membres du bureau du conseil général :
- C.E. 28 septembre 1983, Bierge, n°44178
Elections régionales :
Le droit à contester une élection au conseil régional appartient :
aux électeurs et aux candidats dont la candidature a été enregistrée (art. L.361 code électoral)
aux personnes auxquelles l'enregistrement de la candidature a été refusé (art. L.351 de ce code)
- C.E. 16 février 2005, élections au conseil régional Provence alpes Côte d’Azur, n°266322
Contre les élections à un EPCI :
Un électeur a intérêt à protester contre les opérations électorales, y compris au sein d’un comité syndical.
Une commune qui n’a évidemment pas cette qualité est irrecevable, alors même qu’elle est représentée au comité :
- C.E. 18 mars 2005, commune de Villepinte, n°262078
Les délais de saisine du juge
Elections municipales :
révision annuelle des listes électorales : l'article R. 12 du code électoral, permet au préfet de déférer au tribunal administratif, dans les deux jours :
- C.E. 13 décembre 2002, maire de Saint-Jean-D'eyraud, n°242598
pour les réclamations qui ne sont pas consignées au procès verbal :
à l'initiative d'un électeur ou d'un candidat : cinq jours à compter du jour de l'élection: art. R.119 du code électoral. Sur le point de départ du délai et sur sa computation :
- C.E. 15 avril 1996, élections municipales de Bullion, n°173986, p.134
- C.E. 15 mai 1996, élection cantonale de Reims, n°163118
à l'initiative du préfet : quinze jours: art. R.119 de ce code
Elections régionales :
L'art. L. 361 du code électoral laisse un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats :
- C.E. 16 novembre 1998, Elections régionales d'Ile-de-France (département de Seine-et-Marne), n°195648
- C.E.9 octobre 21002, M. Olivier B..., n°236641
Ce délai de dix jours est un délai franc :
- C.E. 19 janvier 2007, M. L..., n°292084
Comité des finances locales :
10 jours, cf.article R. 1211-15 du code général des collectivités territoriales :
- C.E. 10 novembre 2004, élection du président du comité des finances locales, n° 269727-269864
Les suites du jugement
Les jugement peuvent faire l'objet d'un pourvoi en appel devant le Conseil d'Etat. Il est indispensable de vérifier le délai d'appel qui est réduit.
Autres élections
Compétence
élections des juges des tribunaux de commerce
Les décisions administratives relatives à l'enregistrement, au refus ou au retrait d'enregistrement des déclarations de candidatures aux élections des juges des tribunaux de commerce constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et doivent être contestées devant le juge judiciaire, juge de l'élection :
- C.E. 19 février 2007, M. L...-W...,n°264862
Qualité donnant intérêt pour agir
Université
A qualité pour former une protestation contre l'élection du doyen d'une unité de formation et de recherche un professeur en poste dans cette unité à la date de l'élection et qui, à ce titre, appartient au collège électoral chargé de désigner les membres du conseil de l'unité :
- C.E. 29 septembre 2002, Paillet, n°210587
Organes représentatifs de la fonction publique
Un syndicat à intérêt à contester la régularité d'opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants du corps dont il a pour mission de défendre les intérêts collectifs à un tel organe, par exemple une CAP :
- C.E. 23 octobre 1981, Fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg, n° 20985
Mais uniquement en tant que ses agents ont vocation à être représentés :
- C.E. 13 février 1987, Syndicat autonome des enseignants de médecine ; n° 51193;52954
Elections aux chambres d'agriculture :
Seule la qualité d’électeur ouvre droit à présenter une réclamation (cf.art. R. 511-50 du code rural) :
- CAA Lyon, 30 mars 2004, coordination rurale de l’Ain, n° 01LY00793
Les suites du jugement
Le pourvoi en appel est formé davant la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat étant juge de cassation. Il est indispensable de vérifier les délais de recours, lesquels sont spécifiques.
Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.