Le contrat de droit public
et le contentieux de l’excès de pouvoir

La distinction classique entre juge de l’excès de pouvoir et juge du contrat, juge du plein contentieux rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir contestant directement une convention, par un tiers au contrat. Seuls, le préfet dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce au titre du contrôle de légalité des actes pris par les collectivités territoriales et le candidat évincé d'un concours sont recevables à pareille demande. Des conclusions tendant à ce qu'un contrat soit "déclaré nul et de nul effet" sont regardées comme dirigées contre ce contrat et sont irrecevables au même titre que des conclusions demandant crûment son annulation :
- C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n119055
Cependant deux catégories d'actes "contractuels" échappent à cette irrecevabilité et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : l'acte détachable du contrat et les clauses réglementaires du contrat.

Quant à la formation même du contrat le juge ne se borne pas à l'aspect formel de l'acte. Ainsi les délibérations de deux conseils municipaux peuvent exprimer la volonté des communes de se lier par des obligations réciproques ; le recours formé par l'une de ces communes et tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de l'autre commune relative à l'exécution de ses obligations est regardé comme portant sur l'exécution d'un contrat ; il s'agit donc d'un litige de plein contentieux :
- C.E. 20 mars 1996, commune de Saint-Céré, n150038

Le recours pour excès de pouvoir contre l'acte détachable du contrat

Le contrat ne pouvant être déféré qu’au juge du contrat, les actes non détachables du contrat ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 11 février 1972, OPHLM du Calvados, n°

Un acte détachable du contrat est, par contre, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cependant, sur ce terrain, le co-contractant de l'administration et le tiers au contrat ne sont pas également recevables, ce dernier n’ayant qu’un intérêt limité à rechercher l’annulation d’un tel acte.

Sur le recours des tiers, le juge administratif a le pouvoir d'annuler tous les actes détachables des contrats administratifs.

Quelques exemples d’actes détachables du contrat

Depuis l'arrêt L.I.C. la jurisprudence regarde comme des actes détachables, à l'égard des tiers, la plus part des actes ayant trait à la passation ou à l'exécution du contrat :
- C.E. 24 avril 1964, société LIC c/ SVP, p.239; concl. in AJDA 1964/5, p.308.

Les autres conditions de recevabilite du recours pour exces de pouvoir

La question de la détachabilité n'absorbe pas l'ensemble des questions de recevabilité.
La notion d'acte faisant grief: un acte peut-être détachable d'un contrat mais ne pas faire grief au requérant :
- C.E. 29 avril 1987, commune d'Elancourt, p.153

La notion d'intérêt pour agir : La jurisprudence considère qu’une personne qui a manifesté l'intérêt qu'elle portait à la conclusion d'un contrat qu’elle n’a finalement pas passé a qualité pour contester les décisions prises par la personne publique dans le cadre de la procédure de dévolution du contrat jusqu’y compris la décision d’attribution à un autre concurrent. Cette manifestation d’intérêt résulte de ce qu’elle a participé, au moins un moment, à la procédure de passation. Cette participation doit avoir été active. Ainsi une personne qui n’a pas déposé sa candidature n’a pas intérêt à engager un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat :
- C .E. 25 novembre 2005, M. et Mme R…, n°259527, 259528
Ce, même si, avant de renoncer à déposer une offre, elle a demandé communication du dossier d'appel d'offres :
- C.E. 19 février 1996, S.A. Aubettes, n°154088
Toutefois elle retrouve intérêt pour agir dès qu’elle établi qu’elle a été irrégulièrement empêchée de donner suite à l'intention qu'elle avait clairement manifestée de déposer une offre :
- C.E. 19 février 1996, Société Aubettes, n°148794

Pour avoir cet effet (assurer l’intérêt pour agir du tiers) la candidature doit avoir été sérieuse, au moins dénuée de toute chance de succès. Ainsi l’entrepreneur qui participe à un appel d’offre sans respecter le règlement de la consultation perd tout intérêt pour agir contre l’attribution du marché :
- CAA Lyon, 28 juin 2001, société Sondalp Lyon, n°00LY01979
- CAA Paris, 2 décembre 2004, antenne départementale de soins d’urgence, n°00PA00888

Cet intérêt persiste même lorsque cette personne a été velléitaire et n’a pas donné suite à son intention première. Quelques exemples à propos :

  • d’une délégation de service public : C.E. 29 mars 2000, Syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, n°192098
  • d’une convention d'occupation temporaire du domaine public : C.E. 26 mars 1999, Société Hertz France et autres, n°202256; 202258; 202259; 202262
  • d’un marché passé selon la procédure d'appel d'offres restreint, étant précisé que la requérante était une société qui avait présenté sa candidature à la suite de l'avis d'appel de candidatures et qui avait été avisée qu'elle figurait sur la liste des candidats admis à présenter des offres : C.E. 6 décembre 1995, Département de l'Aveyron et autres et société Jean-Claude Decaux, n°148964;149403
  • d’une adjudication des droits de chasse, recours formé par une personne qui participé aux opérations d'adjudication : C.E. 10 juillet 1987, Office national des forêts, n°64759; 75375
  • refus de l’administration de rapporter une convention : C.E. 11 janvier 1984, F…, n°30250

    Les moyens invocables à l'appui de telles conclusions

    S'agissant du contrôle de la légalité, seuls des moyens de légalité peuvent être invoqués. Aussi la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative détachable du contrat. Il s'en suit que, en principe, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles sont inopérants
    : - C.E. 8 janvier 1988, ministre chargé du plan c/ ville de Strasbourg, p.3.
    - C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n°119055
    - C.E. 18 mars 1998, union nationale des associations familiales, n°181463

  • Cependant la jurisprudence admet qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir le requérant invoque la méconnaissance des clauses d'un contrat si, et seulement si, les stipulations en cause présentent un caractère règlementaire :
    - C.E. 18 mars 1977, Chambre de commerce de la Rochelle, p.153, avec les Concl.
  • La demande d'annulation d'un acte relatif à la passation ou à l'exécution d'une convention peut être fondée sur l'illégalité de la convention elle-même: C.E. 24 avril 1964, société LIC c/ SVP, p.239; concl. in AJDA 1964/5, p.308.
  • Les moyens tirés du droit de la concurrence ne sont pas inopérants :
    - C.E. 8 novembre 1996, Fédération française des sociétés d'assurance, n° (application du droit communautaire)
    - C.E. 13 juin 1997, société des transports pétroliers par pipe-line, n°167907 (droit interne).
  • Le recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat

    Par sa décision du 10 juillet 1996 le Conseil d'Etat a ouvert au profit des tiers au contrat le recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des contrats :
    - C.E. 10 juillet 1996, n°138536

    Mais les conclusions dirigées contre les stipulations contractuelles qui n'ont pas un caractère réglementaire restent irrecevables
    : - C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n°119055


                              

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