La distinction classique entre juge de l’excès de pouvoir et juge du contrat, juge du plein contentieux rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir contestant directement une convention, par un tiers au contrat. Seuls, le préfet dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce au titre du contrôle de légalité des actes pris par les collectivités territoriales et le candidat évincé d'un concours sont recevables à pareille demande. Des conclusions tendant à ce qu'un contrat soit "déclaré nul et de nul effet" sont regardées comme dirigées contre ce contrat et sont irrecevables au même titre que des conclusions demandant crûment son annulation :
- C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n119055
Cependant deux catégories d'actes "contractuels" échappent à cette irrecevabilité et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : l'acte détachable du contrat et les clauses réglementaires du contrat.
Quant à la formation même du contrat le juge ne se borne pas à l'aspect formel de l'acte. Ainsi les délibérations de deux conseils municipaux peuvent exprimer la volonté des communes de se lier par des obligations réciproques ; le recours formé par l'une de ces communes et tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de l'autre commune relative à l'exécution de ses obligations est regardé comme portant sur l'exécution d'un contrat ; il s'agit donc d'un litige de plein contentieux :
- C.E. 20 mars 1996, commune de Saint-Céré, n150038
Le contrat ne pouvant être déféré qu’au juge du contrat, les actes non détachables du contrat ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 11 février 1972, OPHLM du Calvados, n°
Un acte détachable du contrat est, par contre, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cependant, sur ce terrain, le co-contractant de l'administration et le tiers au contrat ne sont pas également recevables, ce dernier n’ayant qu’un intérêt limité à rechercher l’annulation d’un tel acte.
Sur le recours des tiers, le juge administratif a le pouvoir d'annuler tous les actes détachables des contrats administratifs.
Quelques exemples d’actes détachables du contratDepuis l'arrêt L.I.C. la jurisprudence regarde comme des actes détachables, à l'égard des tiers, la plus part des actes ayant trait à la passation ou à l'exécution du contrat :
- C.E. 24 avril 1964, société LIC c/ SVP, p.239; concl. in AJDA 1964/5, p.308.
La question de la détachabilité n'absorbe pas l'ensemble des questions de recevabilité.
La notion d'acte faisant grief: un acte peut-être détachable d'un contrat mais ne pas faire grief au requérant :
- C.E. 29 avril 1987, commune d'Elancourt, p.153
La notion d'intérêt pour agir : La jurisprudence considère qu’une personne qui a manifesté l'intérêt qu'elle portait à la conclusion d'un contrat qu’elle n’a finalement pas passé a qualité pour contester les décisions prises par la personne publique dans le cadre de la procédure de dévolution du contrat jusqu’y compris la décision d’attribution à un autre concurrent. Cette manifestation d’intérêt résulte de ce qu’elle a participé, au moins un moment, à la procédure de passation. Cette participation doit avoir été active. Ainsi une personne qui n’a pas déposé sa candidature n’a pas intérêt à engager un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat :
- C .E. 25 novembre 2005, M. et Mme R…, n°259527, 259528
Ce, même si, avant de renoncer à déposer une offre, elle a demandé communication du dossier d'appel d'offres :
- C.E. 19 février 1996, S.A. Aubettes, n°154088
Toutefois elle retrouve intérêt pour agir dès qu’elle établi qu’elle a été irrégulièrement empêchée de donner suite à l'intention qu'elle avait clairement manifestée de déposer une offre :
- C.E. 19 février 1996, Société Aubettes, n°148794
Pour avoir cet effet (assurer l’intérêt pour agir du tiers) la candidature doit avoir été sérieuse, au moins dénuée de toute chance de succès. Ainsi l’entrepreneur qui participe à un appel d’offre sans respecter le règlement de la consultation perd tout intérêt pour agir contre l’attribution du marché :
- CAA Lyon, 28 juin 2001, société Sondalp Lyon, n°00LY01979
- CAA Paris, 2 décembre 2004, antenne départementale de soins d’urgence, n°00PA00888
Cet intérêt persiste même lorsque cette personne a été velléitaire et n’a pas donné suite à son intention première. Quelques exemples à propos :
S'agissant du contrôle de la légalité, seuls des moyens de légalité peuvent être invoqués. Aussi la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative détachable du contrat. Il s'en suit que, en principe, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles sont inopérants
:
- C.E. 8 janvier 1988, ministre chargé du plan c/ ville de Strasbourg, p.3.
- C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n°119055
- C.E. 18 mars 1998, union nationale des associations familiales, n°181463
Par sa décision du 10 juillet 1996 le Conseil d'Etat a ouvert au profit des tiers au contrat le recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires des contrats :
- C.E. 10 juillet 1996, n°138536
Mais les conclusions dirigées contre les stipulations contractuelles qui n'ont pas un caractère réglementaire restent irrecevables
:
- C.E. 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, n°119055
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