L'article R.600-1 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 1° octobre 1994 sous le n° L.600-3 de ce code a été modifié par le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007. Cette modification est entrée en vigueur le 1° octobre 2007. Depuis cette date ces dispositions imposent à l'auteur de tout recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols de notifier son recours à l'auteur de cette décision et, le cas échéant au titulaire de la dite décision. Cf. l’art.R.411-7 cja.
L'oubli de cette formalité de notification rend le recours irrecevable. Pour autant ce chef d'irrecevabilité n'est pas contraires au principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777
Sont visés les recours administratifs et contentieux concernant :
La saisine du préfet sur le fondement de l'art.L2131-8 cgct est au nombre des recours administratif au sens des dispositions de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme :
- C.E. 28 juillet 2000, société anonyme Lapalun, n°211872
- C.A.A. Paris, 6 novembre 2003, Société Metin Brie, n° 00PA01250
Le recours intenté par le préfet du département agissant dans le cadre des pouvoirs que le législateur lui a confié pour assurer le contrôle de la légalité des actes des collectivités locales est appelé "déféré préfectoral" ou "déféré du préfet". Pour l'application des dispositions de l'art.R.600-1, le régime du déféré est identique à celui du recours présenté par un administré.
Mais saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation est recevable et notamment si cette requête a été notifiée à l’auteur et au titulaire du permis :
- C.E. 11 juin 2004, SA ERILIA, n°263495
- C.E 23 avril 2003 association nos villages, n°251608
Il le fait d’office dès lors que le défaut de notification ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance :
- C.E. 1° mars 2004, M. Joseph X, n°258505
Pour autant, les signataires d'une requête collective ne sont pas tenus de procéder, chacun, à cette notification :
- CAA Marseille, 4 mars 1999, M... et commune de Saint Laurent du Var, n°971635-971812.
L'intervenant n'est pas soumis à cette obligation :
- C.E. 30 juillet 1997, F... et W..., n° 159648, T.
La circonstance que l'autorisation ait été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification n’empêche pas que la formalité est réputée régulièrement accomplie dès qu’elle est adressée au titulaire mentionné au permis de construire :
- C.E. 23 avril 2003, association Nos Villages, n°251608, T.
Dans les cas où le permis de construire a été délivré par le maire de la
commune agissant au nom de l'Etat la notification est régulièrement faite
lorsqu'elle est adressée au maire :
- C.E. 22 avril 2005, M et Mme L., n°2577432
La notification doit être faite à l’adresse mentionnée sur le permis de construire affiché à la mairie :
- C.A.A.Bordeaux, 20 novembre 2003, S.C.I. La Rocaille, n°99BX01471
La circonstance qu'à la date de l'autorisation, le bénéficiaire d'une autorisation soit une société sans existence, qu'elle ne soit pas immatriculée au registre du commerce, qu'elle n'ait pas acquis les terrains ne dispense pas le requérant de notifier son recours au bénéficiaire. Il faut cependant que ce requérant ait été à même de notifier son recours. Tel est le cas lorsque le nom du titulaire de l'autorisation querellée et son adresse sont mentionnés dans l'autorisation elle-même :
- CAA Paris, 23 juin 1998, E... de M..., n°97PA01949
Une lettre mentionnant simplement qu'un recours a été formé ne suffit pas :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Étoiles Environnement, n°175126
Cet avis précise que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.
Lorsque le lendemain du dies ad quiem est férié la date d'expiration de ce délai est reporté au prochain jour ouvrable :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme Augustin G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131
Ce délai de quinzaine est un délai franc c'est à dire que pour son appréciation ne sont comptés ni le jour de l'intervention de l'acte qui déclenche le cours du délai par exemple, l’enregistrement du recours par le greffe du tribunal, ni le jour où il vient à expiration. L'art.R.600-1 du code de l'urbanisme dispose en son dernier alinéa que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi (et non pas, donc, de réception) de la lettre recommandée avec AR.
Cf. un exemple de calcul explicité dans le détail de la computation du délai franc de quinze jours :
- CAA Marseille, 24 novembre 2005, M. et Mme B…, n° 04MA002415
L'usage du chronopost est regardé comme ayant un tel effet :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme Augustin G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131
L’auteur du recours satisfait entièrement aux exigences du dit article par le seul envoi de la lettre recommandée dans le délai imparti. Il s’en suit que si la Poste remet par erreur le pli contenant le recours et convenablement libellé à une personne autre que le destinataire, que celle-ci accepte le pli, signe l’A.R. de sorte que l’administration ne puisse savoir que sa notification n’a pas atteint le destinataires désigné son recours contentieux est recevable :
- C.A.A. Lyon, 3 février 2004, M. Jacques D., n°03LY01427
La sanction n'est pas identique selon que l'omission concerne la notification d'un recours contentieux ou la notification d'un recours administratif.
Il ne le fera, cependant qu'après avoir invité le requérant à lui transmettre les pièces attestant de l'accomplissement de ces formalités et avoir constaté que le requérant ne prouve pas les avoir accomplies.
Le recours administratif doit être notifié dans le délai de quinzaine fixé au 2° al. de l'art.R.600-1 cu. Passé ce délai le recours administratif non notifié ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Il serait alors vain de vouloir proroger ce délai de recours contentieux en formant un nouveau recours administratif dûment notifié :
- C.E. 6 juillet 2005, Mme C... et association des riverains des Hesperides et du Mourre-Rouge "à la Pointe" , n°277276
Par ailleurs l'omission de la notification du recours administratif n’entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre le même acte.
Il convient alors d'être attentif au cours du délai de recours contentieux. Celui-ci est, en principe de deux mois à compter selon le cas de l'affichage d'une délibération d'un conseil municipal ou, s'agissant d'un permis de construire, du plus tardif des deux affichages en mairie et sur le terrain (pour plus de précisions, cf. art. R.490-7 et R.421-39 du code de l'urbanisme et ci-avant, chapitre spécifique).
Le recours administratif notifié interrompt le cours de ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision administrative expresse ou tacite. Le recours administratif non notifié n'interrompt pas le délai; dans ce cas le recours contentieux est recevable à l'intérieur du seul délai initial de deux mois :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Etoiles Environnement, n°175126
- C.E. 14 juin 2004, Commune d'Ecouflant et Société des courses d'Angers, n° 249465
La preuve de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’art.R.600-1 cu pèse sur le requérant. L’art.R.600-2 cu prévoit qu’il lui incombe d’adresser au greffe du tribunal copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée.
Le requérant doit prouver que la notification de son recours était complète et conforme aux dispositions de l'art.R.600-1 cu :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473
- C.E. 26 février 1999, S..., n°180662
Toutefois il appartient au bénéficiaire de l’acte attaqué d'établir que la lettre recommandée dont il a accusé réception ne contenait pas la copie de la requête :
- C.A.A. Bordeaux, 6 novembre 2003, association syndicale de défense des forets contre l'incendie et l'association des propriétaires fonciers de Hourtin, n°99BX01435
La circonstance que le tribunal adresse, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative, copie de la requête aux défenseurs et aux personnes qu’il estime devoir mettre en cause n’a pas pour effet de régulariser l’absence de la notification que l’art.R.600-1réserve au requérant à peine d’irrecevabilité :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473
Le tribunal peut inviter le requérant qui, maladroitement, omet de justifier spontanément l’accomplissement de ces formalités à parfaire la présentation de son recours en l'invitant à apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation. Il n'est toutefois pas tenu de le faire dans un délai qui permette encore au requérant d'y satisfaire :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777
Lorsque la requête est présentée par plusieurs requérants le tribunal ne peut adresser pareille invitation au seul premier dénommé qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 411-5 cja, qu'il est regardé par la juridiction comme le représentant unique des requérants :
- C.E. 9 octobre 2002, M. Louis X... et autres, n°234417
Le requérant peut produire cette preuve devant le tribunal jusquà la clôture de l'instruction. Il ne serait cependant pas contraire à une bonne administration de la justice qu'il le fasse au plus tôt et dès que le tribunal ou la cour lui a rappelé cette nécessité :
- C.E. 29 novembre 1999, M. L..., n°171793