La notification du recours en matière d'urbanisme

L'article R.600-1 du code de l'urbanisme



Plan
  1. Les actes soumis à l'obligation de notification
  2. Les actes échappant à cette obligation
  3. La nature des recours visés à l'art.R.600-1 cu
  4. Les recours hors du champ d'application de ces dispositions
  5. Les formes de la notification
  6. La sanction de l'omission de la notification
  7. La preuve de la notification

L'article R.600-1 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 1° octobre 1994 sous le n° L.600-3 de ce code a été modifié par le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007. Cette modification est entrée en vigueur le 1° octobre 2007. Depuis cette date ces dispositions imposent à l'auteur de tout recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols de notifier son recours à l'auteur de cette décision et, le cas échéant au titulaire de la dite décision. Cf. l’art.R.411-7 cja.

L'oubli de cette formalité de notification rend le recours irrecevable. Pour autant ce chef d'irrecevabilité n'est pas contraires au principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777

Les actes entrant dans le champ d'application
de l'art.R.600-1 code de l'urbanisme

Sont visés les recours administratifs et contentieux concernant :



La nature des recours visés par l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme

(Sous réserve des précisions que la jurisprudence apportera dans la pratique de ces nouvelles dispositions)
Recours administratif
c'est à dire un recours adressé à l'auteur de la décision (ou, le cas échéant à son supérieur hiérarchique) et l'invitant à retirer l'autorisation qu'il a donnée.

La saisine du préfet sur le fondement de l'art.L2131-8 cgct est au nombre des recours administratif au sens des dispositions de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme :
- C.E. 28 juillet 2000, société anonyme Lapalun, n°211872
- C.A.A. Paris, 6 novembre 2003, Société Metin Brie, n° 00PA01250

Recours pour excès de pouvoir :
en première instance, un recours contentieux tendant à l'annulation de cet acte ; qu'il s'agisse d'un recours contentieux immédiatement intnté contre l'acte ou d'un recours contentieux suivant le rejet d'un recours administratif.

Le recours intenté par le préfet du département agissant dans le cadre des pouvoirs que le législateur lui a confié pour assurer le contrôle de la légalité des actes des collectivités locales est appelé "déféré préfectoral" ou "déféré du préfet". Pour l'application des dispositions de l'art.R.600-1, le régime du déféré est identique à celui du recours présenté par un administré.

Pourvoi en appel ou en cassation:
toute personne faisant appel du rejet total ou partiel d'un recours contentieux formé contre une décision d'urbanisme mentionnée à l'art.R.600-1 cu doit notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision :

Des recours hors du champ d'application de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme

Recours en référé suspension
Une demande de suspension n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 cu , par suite le recours en référé n’a pas à être notifié :
- C.E. 30 décembre 2002, commune de Six-Fours-les-Plages
- C.E. 29 juillet 2002, M. Franck X... , n°237370

Mais saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation est recevable et notamment si cette requête a été notifiée à l’auteur et au titulaire du permis :
- C.E. 11 juin 2004, SA ERILIA, n°263495
- C.E 23 avril 2003 association nos villages, n°251608

Il le fait d’office dès lors que le défaut de notification ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance :
- C.E. 1° mars 2004, M. Joseph X, n°258505

Intervention :
l'intervention n'est pas soumise aux formalités de l'art.R.600-1 cu, alors même que les conclusions de l'intervenant tendraient seulement à l'annulation partielle de la décision attaquée :
- C.E. 30 juillet 1997, F... et W..., n° 159648, T.

Recours en appréciation de légalité
Le recours en appréciation de légalité d’un acte administratif formé à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire n’est pas soumis aux formalités de notification :
- C.E. 18 novembre 1998, commune de Peyrestortes, n°191236, T.
- C.E. 20 novembre 2002, Mme Marie-Madeleine X..., n°244453, T.
- C.E.3 février 2003, M. Jean-Pierre P…, n°240780


Les formes de la notification

Qui doit procéder à la notification ?
l'auteur du recours, ou son mandataire, qu'il s'agisse du recours administratif ou du recours contentieux.

Pour autant, les signataires d'une requête collective ne sont pas tenus de procéder, chacun, à cette notification :
- CAA Marseille, 4 mars 1999, M... et commune de Saint Laurent du Var, n°971635-971812.

L'intervenant n'est pas soumis à cette obligation :
- C.E. 30 juillet 1997, F... et W..., n° 159648, T.

A qui adresser la notification ?
Cette notification doit être adressée à l'auteur de la décision attaquée et, s'agissant d'une autorisation, à son bénéficiaire.

Quoi?
Il faut notifier le texte même du recours, c'est à dire transmettre copie du texte intégral du recours.

Une lettre mentionnant simplement qu'un recours a été formé ne suffit pas :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Étoiles Environnement, n°175126

Cet avis précise que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.

Quand ?
Aux termes même de l'art.R.600-1 cu, pénultième alinéa la notification doit intervenir par lettre recommandée avec AR dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

Lorsque le lendemain du dies ad quiem est férié la date d'expiration de ce délai est reporté au prochain jour ouvrable :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme Augustin G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131

Ce délai de quinzaine est un délai franc c'est à dire que pour son appréciation ne sont comptés ni le jour de l'intervention de l'acte qui déclenche le cours du délai par exemple, l’enregistrement du recours par le greffe du tribunal, ni le jour où il vient à expiration. L'art.R.600-1 du code de l'urbanisme dispose en son dernier alinéa que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi (et non pas, donc, de réception) de la lettre recommandée avec AR.
Cf. un exemple de calcul explicité dans le détail de la computation du délai franc de quinze jours :
- CAA Marseille, 24 novembre 2005, M. et Mme B…, n° 04MA002415

Comment ?
La technique la plus certaine et la plus classique est l'envoi postal en recommandé avec AR. Elle est d'ailleurs prévue par le texte même de l'art.R.600-2 cu. Mais le Conseil d'Etat admet tout autre mode présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 cu, c'est à dire qui permet de justifier de la date de l'envoi du courrier :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, M. Hubert A., n°178473

L'usage du chronopost est regardé comme ayant un tel effet :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme Augustin G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131

L’auteur du recours satisfait entièrement aux exigences du dit article par le seul envoi de la lettre recommandée dans le délai imparti. Il s’en suit que si la Poste remet par erreur le pli contenant le recours et convenablement libellé à une personne autre que le destinataire, que celle-ci accepte le pli, signe l’A.R. de sorte que l’administration ne puisse savoir que sa notification n’a pas atteint le destinataires désigné son recours contentieux est recevable :
- C.A.A. Lyon, 3 février 2004, M. Jacques D., n°03LY01427

La sanction de l'omission de la notification

La sanction n'est pas identique selon que l'omission concerne la notification d'un recours contentieux ou la notification d'un recours administratif.

S'agissant d'un recours contentieux
L'omission de la formalité ou sa tardiveté entraîne l'irrecevabilité de ce recours. Cette cause d'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge qui est tenu de rejeter le recours comme irrecevable :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473, p.151.

Il ne le fera, cependant qu'après avoir invité le requérant à lui transmettre les pièces attestant de l'accomplissement de ces formalités et avoir constaté que le requérant ne prouve pas les avoir accomplies.

Le recours administratif
Notifié conformément aux exigences de l'art.R.600-1a pour seul effet d'interrompre le cours du délai du recours contentieux. Non notifié le recours administratif n'a pas cet effet. Il s'en suit que l'autorité administrative doit instruire le recours même non notifié, lequel reste recevable à l'égard de cette autorité.

Le recours administratif doit être notifié dans le délai de quinzaine fixé au 2° al. de l'art.R.600-1 cu. Passé ce délai le recours administratif non notifié ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Il serait alors vain de vouloir proroger ce délai de recours contentieux en formant un nouveau recours administratif dûment notifié :
- C.E. 6 juillet 2005, Mme C... et association des riverains des Hesperides et du Mourre-Rouge "à la Pointe" , n°277276

Par ailleurs l'omission de la notification du recours administratif n’entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre le même acte.

Il convient alors d'être attentif au cours du délai de recours contentieux. Celui-ci est, en principe de deux mois à compter selon le cas de l'affichage d'une délibération d'un conseil municipal ou, s'agissant d'un permis de construire, du plus tardif des deux affichages en mairie et sur le terrain (pour plus de précisions, cf. art. R.490-7 et R.421-39 du code de l'urbanisme et ci-avant, chapitre spécifique).

Le recours administratif notifié interrompt le cours de ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision administrative expresse ou tacite. Le recours administratif non notifié n'interrompt pas le délai; dans ce cas le recours contentieux est recevable à l'intérieur du seul délai initial de deux mois :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Etoiles Environnement, n°175126
- C.E. 14 juin 2004, Commune d'Ecouflant et Société des courses d'Angers, n° 249465

La preuve de la notification

La preuve de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’art.R.600-1 cu pèse sur le requérant. L’art.R.600-2 cu prévoit qu’il lui incombe d’adresser au greffe du tribunal copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée. Le requérant doit prouver que la notification de son recours était complète et conforme aux dispositions de l'art.R.600-1 cu :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473
- C.E. 26 février 1999, S..., n°180662

Toutefois il appartient au bénéficiaire de l’acte attaqué d'établir que la lettre recommandée dont il a accusé réception ne contenait pas la copie de la requête :
- C.A.A. Bordeaux, 6 novembre 2003, association syndicale de défense des forets contre l'incendie et l'association des propriétaires fonciers de Hourtin, n°99BX01435

La circonstance que le tribunal adresse, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative, copie de la requête aux défenseurs et aux personnes qu’il estime devoir mettre en cause n’a pas pour effet de régulariser l’absence de la notification que l’art.R.600-1réserve au requérant à peine d’irrecevabilité :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473

Le tribunal peut inviter le requérant qui, maladroitement, omet de justifier spontanément l’accomplissement de ces formalités à parfaire la présentation de son recours en l'invitant à apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation. Il n'est toutefois pas tenu de le faire dans un délai qui permette encore au requérant d'y satisfaire :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777

Lorsque la requête est présentée par plusieurs requérants le tribunal ne peut adresser pareille invitation au seul premier dénommé qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 411-5 cja, qu'il est regardé par la juridiction comme le représentant unique des requérants :
- C.E. 9 octobre 2002, M. Louis X... et autres, n°234417

Le requérant peut produire cette preuve devant le tribunal jusquà la clôture de l'instruction. Il ne serait cependant pas contraire à une bonne administration de la justice qu'il le fasse au plus tôt et dès que le tribunal ou la cour lui a rappelé cette nécessité :
- C.E. 29 novembre 1999, M. L..., n°171793


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