La prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est régie par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Cette loi a pour objet de prescrire au profit de ces personnes morales de droit public les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Elle aménage, au profit des créanciers de l’administration, des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription afin de leur permettre de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance qu’ils estiment détenir contre l’administration.
Les historiens du droit noteront que jusqu'alors le régime de la déchéance des créances sur les personnes publiques résultait de la loi du 29 janvier 1831.
L’art.7 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que l’administration doit invoquer cette prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
La jurisprudence interprète ces dispositions comme permettant l’invocation de la prescription jusqu'à la lecture du jugement ou de l'ordonnance :
- C.E. 30 mai 2007, commune de Saint-Denis, n° 282619
Il s’en suit que :
Le juge ne la soulevera pas d’office :
- C.3. 6 juin 1984, Communes de Sanary-sur-mer et Bandol, n°45876, 45958
En effet la prescription quadriennale n'est pas une régle de procédure prévoyant une forclusion de l’action devant le juge administratif. Elle est une règle de comptabilité publique.
En tant que telle elle ne peut être opposée que par l'ordonnateur (par exemples le maire pour une commune, le président du conseil général ou régional, le président de l'organe délibérant de l'EPCI, le ministre.) L'auteur du mém oire en défense doit s'assurer que le siganataire du mémoire dispose d'une délagation valable pour opposer cette prescription :
- C.E. 17 juin 1986 Société Europagro, n°54371
- C.E. 25 juin 2004, M. F..., n°232799
En aucun cas elle n'est valablement opposée dans un mémoire en défense signé par un avocat ; en effet le mandat de celui-ci vaut pour les actes de procédures , or opposer la prescrition quadriénnale n'est pas un acte de procédure!