Il est admis, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte, que le recours pour excès de pouvoir est "ouvert même sans texte" et qu'il
a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité :
- C.E. 17 février 1950, Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte, rec. p.110
Toutefois la Haute Assemblée n'a point voulu faire de ce recours une action populaire et en a limité la recevabilité.
Ainsi la notion d'intérêt pour agir est essentielle en contentieux administratif : elle est une des conditions de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, seule est recevable la requête introduite par une personne qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte querellé. Le requérant doit justifier que l'exécution de la décision qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir porte atteinte à ses intérêts. En plein contentieux, le requérant doit revendiquer un droit propre auquel l'administration a porté atteinte.
Si la doctrine considère que la notion d'intérêt pour agir est entendue plutôt largement il apparaît que le juge sait la borner avec une certaine sévérité.
Le juge de l'excès de pouvoir apprécie différemment l'intérêt pour agir des personnes physiques ou
l'intérêt pour agir des personnes morales. S'agissant de celles-ci , faisant application du principe de
spécialité des personnes morales, le juge recherche, pour apprécier leur intérêt pour agir, dans quelle mesure l'acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs
correspondant à leur objet social ; il doit même borner son examen à l'objet social de l'association :
- C.E 23 février 2004, communauté de communes du pays loudunais, n°250482
D'une manière générale la recevabilité s’apprécie à la date d’introduction de la requête. Il en va ainsi notamment de l’intérêt pour agir :
- C.E. 5 mai 1993, société anonyme "Compagnie nationale de porcelaine", n°93758
Cette date ne peut, en aucun cas, être antérieure à celle à laquelle le recours contentieux a été introduit. Ainsi peu importe la qualité que pouvait avoir le requérant à la date de son recours administratif :
- C.E. 6 octobre 1965, M. M…, n°61217
Postérieurement à la date d'introduction de la requête, des circonstances qui interviennent en cours d’instance et qui ont pour effet de faire perdre au requérant qualité lui donnant intérêt à agir restent sans influence sur la recevabilité :
- C.E. 30 juin 1967, O.R.G.A.N.I.C. et autres, n°57775
- C.E. 16 décembre 1994, Commune de Sparsbach, n°126637
- C.E. 11 février 2005, M. M.. . ; n°247673 (intérêt pour agir d'une société contre un refus de licenciement d'un salarié protégé)
Par contre le juge accepte de prendre en compte les évènements postérieurs à l’introduction de la requête qui font acquérir cette qualité :
- C.E. 1° avril 1938, société l’alcool dénaturé de Coubert, n°54715-54825, p.337
- C.E. 25 novembre 1994, Lahue, n°96034
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119
En effet un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir.
Le requérant qui, à la date de l'introduction de sa requête n'a pas intérêt à agir mais qui, en
cours d'instance, acquiert une qualité lui donnant intérêt pour agir est recevable : dans ce cas, en
effet, l'intérêt pour agir est appréciée par le tribunal à la date du jugement :
- C.E 3 mai 1993, Société industrielle de construction, n°124888
- C.E. 13 mai 1994, président de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, n°106608 (au cas d'espèce le législateur avait modifié en cours d’instance les pouvoirs du président de telle sorte que cette autorité requérante avait acquis qualité pour agir.)
- C.E. 10 décembre 1997, société Norminter Gascogne Pyrénées et commune de Pia, n°158064
... encore qu’une cour administrative d’appel ait cru pouvoir préciser que l’intérêt des groupements doit s’apprécier à la date d’introduction de la requête :
- CAA Paris, 15 juin 2000, SCI Marnelec et autre et commune de Bonneuil, n°97PA02517
Naturellement la modification ne doit elle pas se présenter comme une manoeuvre destinée à justifier a posteriori d'une qualité :
- C.E. 24 octobre 1994, commune de la Tour du Meix, n°123316
Il se déduit de la circonstance qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, que le défaut de qualité constaté à la date d'introduction de la requête ne peut pas constituer une irrecevabilité manifeste au sesn de dispositions de l'article R.222-1, 4° cja :
- C.E. 10 décembre 1997, Société Norminter Gascogne Pyrénées et Commune de Pia, n°158064;158192
En principe le dirigeant d’une société placée sous le régime de la liquidation judiciaire n’a pas qualité pour agir ; toutefois seul le liquidateur peut exciper de l’irrecevabilité de l’action engagée par le dirigeant de l’entreprise mise
en liquidation. En effet, l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui prévoit que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,
n’a été édicté que dans l’intérêt des créanciers :
- CAA Versailles, 3 novembre 2005, Mme L… et autres, n°04VE00442
Un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation d'un acte dont la disparition le placerait dans une situation plus défavorable que son maintien dans le droit positif.
S'agissant des personnes morales il convient de distinguer la condition de son intérêt pour agir de la vérification de l'habilitation à ester de la personne physique qui la représente.
En l'absence, dans les statuts d'une association d'une stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association :
- C.E. 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, n°177962;180754;183067
- C.E. 17 juin 1998, Association de défense des propriétaires longevillais, n°169463
Dans le silence des statuts sur ce point (quel organe représente l’association en justice), l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale :
- C.E. 16 février 2001, Association pour l'égalité aux concours et examens (APECE), n°221622
De manière générale des conclusions d’excès de pouvoir sont recevables dès lors qu’elles émanent d’au moins un requérant dont l’action est recevable :
- C.E. 22 décembre 1972, sieur L..., ministre de l'equipement et du logement c/ association syndicale du moulin de Migneaux et sieur C... et sieur L..., n°82385;82494, concl. Morisot).
Ces principes peuvent être précisés matière par matière :
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