L'intérêt à agir des groupements
contre un permis de construire



Un groupement ou une association - qui est créé pour promouvoir et défendre des intérêts collectifs (principe de spécialité, au sens civiliste du terme) - n'a d'intérêt à demander l'annulation d'un acte par la voie de l'excès de pouvoir que dans les limites de cette spécialité. La jurisprudence administrative apprécie ces limites selon deux critères. Le premier vérifie le rapport entre l'objet social et les effets du permis de construire attaqué ; le second vérifie le rapport entre l'étendue de l'association et la portée du dit acte. Le juge refuse de prendre en considération des éléments d’appréciation autres que ceux tirés de l’objet social de l’association :
- C.E. 23 février 2004, communauté de communes du pays loudunais, n°250482

Si, en principe, le juge accepte de considérer des éléments postérieurs à la date d'introduction de la requête pour reconnaître l'intérêt à agir d'un requérant il refuse de tenir compte des modifications substantielles qu'une association apporte à son objet social au cours de l'instance pour acquérir cette qualité :
- C.E. 24 octobre 1994, commune de la Tour du Meix, n°123316

Objet social et permis de construire

Le recours d'une association n'est recevable que lorsqu'il tend à l'annulation d'un acte dont l'exécution porterait atteinte à son objet social tel qu'il est défini par ses statuts. Le juge n'admet l'intérêt à agir de l'association requérante que s'il y a coïncidence entre l'objet social et l'acte querellé. Encore n'assure-t-il pas, à l'occasion d'un litige relatif à un permis de construire, la défense des intérêts économiques ou professionnels.

Encore faut-il que la requérante ne se borne pas à prendre les apparances d'une association; elle doit justifier de la réalité de son fonctionnement démocratique, de son activité, et de l'authenticité de son afectio societatis :
- CAA Douai, 16 mars 2006, SA X..., n°04DA00116
- CAA Lyon, 12 octobre 2006, Association de défense du cadre de vie des communes de Publier et Thonon, n°03LY01134
- CAA Marseille, 13 avril 2006, SA Forum Kinepolis, n°01MA01536
(exemple d'association faux-nez)



Etendue de l'association et portée du permis de construire attaqué

La jurisprudence exige qu'il y ait correspondance entre la dimension de l'association requérante, qui peut être locale, régionale ou nationale et la localisation et l'impact d'un projet autorisé par la décision querellée.

Le Conseil d'État ne reconnaît pas aux fédérations la possibilité de quereller un acte qui n'intéresse qu'une partie locale de leurs membres lorsque ceux-ci sont organisés en associations territorialement plus proches du lieu d'impact de la décision litigieuse :
- C.E. 15 janvier 1986, fédération française des sociétés de protection de la nature, n°48271, T.
- C.E. 21 juillet 1989, Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement (F.A.S.E.) et Syndicat de défense du Cap d'Antibes et autre, n° 95755 95895, T.

Une association à vocation géographique large (par exemple régionale) n'a pas qualité pour attaquer un permis de construire aux effets limités à un bâtiment :
- C.E. 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l'environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), n°35024.
- C.E. 31 octobre 1990, U.R.D.E.N., n°95083

Idem pour une association à vocation départementale :
- C.E. 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477, L.

Le juge apprécie l'étendue de cette vocation à la lecture des statuts. En l’absence de limitation géographique résultant de ses statuts, une association doit être regardée comme ayant un objet national. A cet égard il importe peu que sa dénomination comporte une précision géographique :
- C.E. 5 novembre 2004, association Bretagne littoral environnement urbanisme « Bleu », n°264819

Il en va autrement dans deux cas :

Il s'évince de ces analyses que, sauf cas particuliers, le juge rejette pour irrecevabilité les recours des associations qui visent un but contentieux situé en deçà ou au-delà de leur spécialité, que cette spécialité soit juridique ou géographique. En effet si une association dont l'objet statutaire est général est sans qualité l'association agréée par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l’agrément est recevable à quereller un PC :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119



Le cas des associations agréées

Les développements ci-dessus doivent être écartés lorsque l'association requérante bénéficie de l'agréement délivré par le préfet sur le fondement de l'article L.242-1 du code de l'environnement. Une telle association est en effet recevable à contester tout acte ayant un effet dommageable sur l'environnement de tout ou partie du territoire pour lequel elle a été agréée :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119


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