Un groupement ou une association - qui est créé pour promouvoir et défendre des intérêts collectifs (principe de spécialité, au sens civiliste du terme) - n'a d'intérêt à demander l'annulation d'un acte par la voie de l'excès de pouvoir que dans les limites de cette spécialité. La jurisprudence administrative apprécie ces limites selon deux critères. Le premier vérifie le rapport entre l'objet social et les effets du permis de construire attaqué ; le second vérifie le rapport entre l'étendue de l'association et la portée du dit acte.
Le juge refuse de prendre en considération des éléments d’appréciation autres que ceux tirés de l’objet social de l’association :
- C.E. 23 février 2004, communauté de communes du pays loudunais, n°250482
Si, en principe, le juge accepte de considérer des éléments postérieurs à la date d'introduction de la requête pour reconnaître l'intérêt à agir d'un requérant il refuse de tenir compte des modifications substantielles qu'une association apporte à son objet social au cours de l'instance pour acquérir cette qualité :
- C.E. 24 octobre 1994, commune de la Tour du Meix, n°123316
Le recours d'une association n'est recevable que lorsqu'il tend à l'annulation d'un acte dont l'exécution porterait atteinte à son objet social tel qu'il est défini par ses statuts. Le juge n'admet l'intérêt à agir de l'association requérante que s'il y a coïncidence entre l'objet social et l'acte querellé. Encore n'assure-t-il pas, à l'occasion d'un litige relatif à un permis de construire, la défense des intérêts économiques ou professionnels.
L'exigence d'un lien direct : ce lien est apprécié par le juge qui analyse les statuts du groupement.
Son caractère direct peut résulter soit de la loi : ainsi, Il résulte des termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'un syndicat de copropriétaires a intérêt à contester la légalité d'un permis de construire :
- C.E. 29 décembre 1993, Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gonfanon" c/ Commune de Saint-Raphaël et autres, n°140385, T
Soit des statuts: CAA Marseille, 9 octobre 2003, SàRL CERETANA, n°99MA00067
Mais l'existence d'un lien direct n'est vérifié :
+ ni quand l'objet social est défini de manière vague, générale ou large :
- C.E. 25 mai 199, Bauret, n°104519, T.
+ ni quand il n'y a pas congruence entre l'objet social et le permis de construire ; ainsi une association dont l'objet social est l'étude et la sauvegarde de la faune et de la flore naturelle et des milieux dont elles dépendent n'a pas qualité pour demander l'annulation de permis de construire en milieu urbain :
- C.E 29 janvier 1988, association Ségustéro, n°48813, T.
Le caractère d'immédiateté : le juge administratif ne considère que les effets immédiats de la décision querellée ; il ne regarde pas une opération dans son ensemble, alors même que la réalisation d'un projet immobilier peut exiger l'obtention de plusieurs autorisations. Par exemple l'implantation d'une grande surface peut nécessiter un permis de démolir, une autorisation d'abattage d'arbre, une autorisation d'urbanisme commercial au sens de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973, un permis de construire, etc. Cependant chacune de ces autorisations relève d'une police spéciale, d'une législation distincte. Aussi une association qui aurait intérêt à demander l'annulation du permis de démolir parce qu'elle a pour objet la défense du patrimoine immobilier communal n'a pas qualité pour attaquer le permis de construire, lequel ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce patrimoine :
- C.E. 5 février 1990, association contre le déclassement et la vente du champ de foire de Saint-Germain-du-Bois, n°88452, T.
La recevabilité est admise dès que les intérêts que l'association s'est donnés pour mission de défendre et l'acte attaqué appartiennent au même "cercle", pour reprendre l'image utilisée par le commissaire du gouvernement Chenot sous C.E. 10 février 1950, Gicquel, p.100.
Et ce même si, à l'appui du recours pour excès de pouvoir cette association soutient que la délivrance du permis de construire querellé aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'art.29 de la loi du 27 décembre 1973, dite loi Royer, aujourd'hui codifiée au code du commerce :
- C.E. 13 mai 1996, ville de Limoges, n°117945.
Il en est autrement lorsque le groupement dont l'objet statutaire est, notamment, d'assurer la protection de terrains à usage viticole, alors que la construction en cause aurait pour effet de modifier l'utilisation des sols :
C.E. 5 décembre 1994, syndicat viticole de Pessac Légognan, n° 130382-130383, p.535 ; concl. in BJDU, 7/95.
Cette jurisprudence paraît devoir être interprétée restrictivement.
La jurisprudence exige qu'il y ait correspondance entre la dimension de l'association requérante, qui peut être locale, régionale ou nationale et la localisation et l'impact d'un projet autorisé par la décision querellée.
Le Conseil d'État ne reconnaît pas aux fédérations la possibilité de quereller un acte qui n'intéresse qu'une partie locale de leurs membres lorsque ceux-ci sont organisés en associations territorialement plus proches du lieu d'impact de la décision litigieuse :
- C.E. 15 janvier 1986, fédération française des sociétés de protection de la nature, n°48271, T.
- C.E. 21 juillet 1989, Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement (F.A.S.E.) et Syndicat de défense du Cap d'Antibes et autre, n° 95755 95895, T.
Une association à vocation géographique large (par exemple régionale) n'a pas qualité pour attaquer un permis de construire aux effets limités à un bâtiment :
- C.E. 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l'environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), n°35024.
- C.E. 31 octobre 1990, U.R.D.E.N., n°95083
Idem pour une association à vocation départementale :
- C.E. 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477, L.
Il en va autrement dans deux cas :
Cette jurisprudence n'a pas encore été étendue aux associations agréées en vertu de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme lesquelles ne peuvent se prévaloir du bénéfice d'un tel agreement, pour attaquer un permis de construire :
- C.E. 31 octobre 1990, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, n°95083.
- C.E. 9 décembre 1996, association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477
Il s'évince de ces analyses que, sauf cas particuliers, le juge rejette pour irrecevabilité les recours des associations qui visent un but contentieux situé en deçà ou au-delà de leur spécialité, que cette spécialité soit juridique ou géographique. En effet si une association dont l'objet statutaire est général est sans qualité l'association agréée par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l’agrément est recevable à quereller un PC :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119
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