S'agissant des communes limitrophes : l'intérêt à agir est admis :
- C.E. 1° février 1989, commune de Génissac, n°66700
Particulièrement lorsque le POS ou sa révision modification est susceptible d'avoir des effets sur son territoire :
- C.E. 19 mars 1993, commune de Saint Egrève, n° 119147
Le propriétaire a intérêt à contester le classement par le POS de parcelles voisines des siennes :
- C.E. 9 avril 1993, M. Jean-Claude Lepage, n°132428;132478
L’acquéreur évincé à intérêt à agir contre la décision de préempter :
- C.E. 16 décembre 1994, Beckert, n°116465
Au moins tant qu'il reste bénéficiaire d'une promesse de vente! En effet, la caducité d’une telle promesse de vente, lorsqu’elle intervient antérieurement à l’intervention de la décision de préempter contestée, prive son bénéficiaire de tout intérêt à agir à l’encontre de cette décision :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCI 44 avenue Emile Cossoneau, n°05VE00387
Le bénéficiaire initial d'une promesse de vente a intérêt agir contre la décision de la commune de préempter l'immeuble en cause dès lors que, s'il avait, avec l'accord du vendeur, substitué dans les effet
de cette promesse de vente un autre acquéreur, celui-ci s'était engagé à lui verser une commission
lors de la réalisation de la vente :
- C.E. 30 juillet 1997, société nouvelle Etude Berry, n°157313
Par contre le tiers n’a pas intérêt :
- C.E. 22 février 1995, commune de La Ciotat, n°136900
Le notaire qui a déposé en mairie la DIA n'a pas intérêt à agir contre la décision de préempter, alors même qu'une erreur matérielle commise dans la DIA est de nature à permettre à son client d'engager sa responsabilité professionnelle devant le juge judiciaire :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCP Giacomini-Sambain, n°05VE00122
La recevabilité des recours formés contre les décisions contractuelles est appréciée selon les principes de recevabilité des recours contractuels. Notamment les tiers n'ont pas intérêt à agir contre les conventions ou certaines de leurs clauses, sauf lorsqu'elles présentent un caractère réglementaire. Ils ne sont pas d'avantage recevables à agir contre les mesures d'exécution de ces conventions lorsque ces mesures ne sont pas détachables de la convention.
Tel est le cas des conventions d'aménagement des ZAC conclues sur le fondement des dispositions de l'art.R.311-4 cu. Notamment la délibération du conseil municipal retenant des constructeurs candidats à l'achat de terrains aménagés dans une ZAC
et présentés par l'aménageur en exécution de la convention d'aménagement est une mesure d'exécution de la dite convention qui ne présente pas de caractère réglementaire ; les tiers sont donc sans qualité pour en rechercher l'annulation :
- C.E. 19 mars 1997, commune de Soisy sous Montmorancy, n°148433.
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