L'intérêt pour agir
contre divers autres actes d'urbanisme

contre un refus de permis de construire
Le demandeur de permis de construire a qualité pour contester le refus de l'autorisation de construire.
Le constructeur d'une maison a intérêt à contester le refus de PC opposé au propriétaire de la maison :
- C.E. 23 septembre 1988, société Les maisons Goëland, n°72387
- C.E. 25 octobre 1993, commune de Villars les Dombes, n°110781


contre un sursis à statuer
Le titulaire d'une promesse de vente d'une parcelle en zone constructible, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de la commune de Meyreuil de surseoir à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire :
- C.E. 23 janvier 2004, commune de Meyreuil, n°257779


contre un pos
L'habitant de la commune ou le propriétaire foncier a intérêt à agir contre une délibération du conseil municipal (ou de l'établissement public compétent) approuvant un POS ou une modification ou une révision.

S'agissant des communes limitrophes : l'intérêt à agir est admis :
- C.E. 1° février 1989, commune de Génissac, n°66700

Particulièrement lorsque le POS ou sa révision modification est susceptible d'avoir des effets sur son territoire :
- C.E. 19 mars 1993, commune de Saint Egrève, n° 119147

Le propriétaire a intérêt à contester le classement par le POS de parcelles voisines des siennes :
- C.E. 9 avril 1993, M. Jean-Claude Lepage, n°132428;132478



contre un certificat d'urbanisme
Voir la page spécifique.


contre une autorisation de changement d'affectation
(art.L.631-7 code de la construction et de l'habitation): le voisin n'a pas intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre cet acte :
- C.E. 20 avril 1988, M. T..., n°79844


contre un certificat de conformité
Le constructeur d'un bâtiment, distinct du propriétaire a intérêt à agir contre un refus de délivrer le certificat de conformité :
- C.E. 25 octobre 1993, commune de Villars les Dombes, n°110781

L'acquéreur d'un appartement situé dans un immeuble d'habitation ayant fait l'objet de ce certificat de conformité :
- C.E. 30 janvier 1995, Epoux L…, n°138907


contre la décision de préempter (exercice du droit de préemption urbaine)
Selon la situation du requérant :

L’acquéreur évincé à intérêt à agir contre la décision de préempter :
- C.E. 16 décembre 1994, Beckert, n°116465

Au moins tant qu'il reste bénéficiaire d'une promesse de vente! En effet, la caducité d’une telle promesse de vente, lorsqu’elle intervient antérieurement à l’intervention de la décision de préempter contestée, prive son bénéficiaire de tout intérêt à agir à l’encontre de cette décision :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCI 44 avenue Emile Cossoneau, n°05VE00387

Le bénéficiaire initial d'une promesse de vente a intérêt agir contre la décision de la commune de préempter l'immeuble en cause dès lors que, s'il avait, avec l'accord du vendeur, substitué dans les effet de cette promesse de vente un autre acquéreur, celui-ci s'était engagé à lui verser une commission lors de la réalisation de la vente :
- C.E. 30 juillet 1997, société nouvelle Etude Berry, n°157313

Par contre le tiers n’a pas intérêt :
- C.E. 22 février 1995, commune de La Ciotat, n°136900

Le notaire qui a déposé en mairie la DIA n'a pas intérêt à agir contre la décision de préempter, alors même qu'une erreur matérielle commise dans la DIA est de nature à permettre à son client d'engager sa responsabilité professionnelle devant le juge judiciaire :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCP Giacomini-Sambain, n°05VE00122

contre un PIG (art.L.121-12 cu)
Une commune a intérêt à contester la légalité d'un PIG qui a effet, même partiellement, sur son territoire :
- C.E. 21 juin 1999, commune de la Courneuve, n°179612


contre un retrait de permis de construire
une commune à qualité pour contester la décision préfectoral retirant un permis de construire qui imposait le versement à son profit d'une participation financière :
- C.E. 2 décembre 1991, commune de Megève, n°92598


ZAC
Les actes unilatéraux relatifs à une ZAC peuvent être querellés par toute personne intéressée.

La recevabilité des recours formés contre les décisions contractuelles est appréciée selon les principes de recevabilité des recours contractuels. Notamment les tiers n'ont pas intérêt à agir contre les conventions ou certaines de leurs clauses, sauf lorsqu'elles présentent un caractère réglementaire. Ils ne sont pas d'avantage recevables à agir contre les mesures d'exécution de ces conventions lorsque ces mesures ne sont pas détachables de la convention.

Tel est le cas des conventions d'aménagement des ZAC conclues sur le fondement des dispositions de l'art.R.311-4 cu. Notamment la délibération du conseil municipal retenant des constructeurs candidats à l'achat de terrains aménagés dans une ZAC et présentés par l'aménageur en exécution de la convention d'aménagement est une mesure d'exécution de la dite convention qui ne présente pas de caractère réglementaire ; les tiers sont donc sans qualité pour en rechercher l'annulation :
- C.E. 19 mars 1997, commune de Soisy sous Montmorancy, n°148433.




                           

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