L’intérêt à agir
des membres des assemblées délibéantes
Les membres des assemblées délibérantes ont intérêt à demander l'annulation des délibérations, même
sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives.
Cette précision donnée à l'attention des historiens du droit; en effet les premières jurisprudence ne recevaient les recours des membres des assemblées délibérante des collectivités locales que dans la mesure où étaient invoqués des moyens tirés de la méconnaissance des régles de fonctionnement du conseil ou de l'atteinte aux prérogatives des élus, cf. par exemple C.E. 1° mai 1903, Bergeon, n°) :
- Conseiller municipal : C.E. 24 mai 1995, ville de Meudon, n°150360;153859
Ce, alors même qu'ils ne se prévalent pas d'une atteinte portée à leurs prérogatives.
- Conseiller général : C.E. 23 décembre 1988, n°60678, p.467 (sol implicite).
- Conseiller régional : C.E. 12 février 1992, région Midi pyrénées, n°76185 (sol implicite).
- Les membres d'un conseil d'administration d'un établissement public ont intérêt à contester par
tout moyen les délibérations de ce conseil :
- C.E. 22 mars 1996, Mmes P... et R..., n°151719, p.99
L’intérêt à agir
des membres des organismes consultatifs
La recevabilité des membres des organismes consultatifs à agir contre une décision administrative s'apprécie différemment selon que la consultation constituait un préalable obligatoire ou simplement facultatif, à la décision querellée.
- Dans le premier cas la recevabilité ne connaît aucune limitation spécifique :
- C.E. 25 janvier 1963, M. L..., n°
- C.E 4 mai 1984, Syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, n°45980
- C.E. 16 octobre 1995, M. F..., n°124385
- C.E. 3 novembre 1995, Mme V..., n°82096, 90883, 135073
- Lorsque l'organisme dont la consultation a été omise, ou irrégulièrement effectuée, n'avait pas être saisi, alors le recours est irrecevable :
- C.E. 29 décembre 1997, M. P..., n°167956
- C.E. 4 mars 1988 Syndicat national autonome des policiers en civil, n°61083
- C.E. 19 février 2003, M. P..., 234385
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