L'intérêt du tiers à agir
contre un permis de construire

En principe le juge administratif privilégie, pour admettre l'intérêt à agir, la qualité du requérant en rapport direct avec l'acte attaqué. Le contentieux du permis de construire ne déroge pas à ce principe; cependant ce principe est appliqué avec une certaine sévérité. La présentation ci-après indique quelques qualités donnant intérêt à agir puis précisera ce qu'il en est plus spécifiquement de celui des personnes morales ; le dernier chapitre rappelle que les intérêts commerciaux ne confèrent pas d'intérêt particulier pour agir contre un permis de construire.

1 De quelques qualités donnant intérêt à agir contre un permis de construire


L'intérêt à agir est reconnu aux personnes pouvant se prévaloir d'une des qualités suivantes :

L'invocation d'autres qualités permet au juge de dénier l'intérêt à agir du requérant :
- C.E. 8 avril 1987, F... c/ société nouvelle de la Grande maison, n°50755, T.

Un architecte n’a pas intérêt à agir contre un permis de construire dont l’exécution entraînera la destruction partielle d’un ouvrage dont il est l’auteur :
- C.E. 27 octobre 2006, Mme D... et autres, n°286569

2 L'intérêt à agir des personnes morales



Intérêt à agir et intérêts commerciaux

Un professionnel ne peut utilement se prévaloir de l'atteinte qui serait porté à ses intérêts commerciaux :
- C.E. 5 octobre 1979, SCI Adal d'Arvor, p.365
- C.E. 13 mars 1987, société albigeoise de spectacles, n°55525, p.97
- C.E. 7 juillet 1995, C... et C..., n°101500, T
.

Particulièrement une association de commerçant n'a pas qualité à attaquer le permis de construire une grande surface:
- C.E. 13 mai 1996, ville de Limoges, n°117945.

Si, en principe, une société commerciale qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale, n'a pas intérêt à agir contre un permis de construire, elle retrouve qualité lorsqu'elle peut établir que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions de son exploitation :
- C.E. 13 mars 1987, Société albigeoise de spectacles, n°55525
- C.E. 22 février 2002, Société France Quick SA, n°216088

Mais le juge apprècie l'intérêt à agir d'une SCI qui se prévaut de sa qualité de propriétaire voisin selon les critères classiques ci-dessus alors même que, en défense, il est soutenu que toute arrière pensée commerciale ne serait vraisemblablement pas absente de la décision d'attaquer un permis de construire bénéficiant à un concurrent :
- CAA Paris, 21 avril 1994, SCI Hoche, 93PA00163
- C.E. 27 février 2006, SCI La Tilleulière, n°284349


                           

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