- Installations classées
- Cf. art.L.514-6-III du code de l'environnement
Cet article interdit aux tiers de mettre en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage d'une installation classée.
Ces tiers gardent intérêt à contester les actes postérieurs à leur établissement, lorque, par exemple, l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant :
- C.E. 22 octobre 2004, société française de meunerie, n°242323
- Associations agréées
- Les associations titulaires de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir pour contester les décisions administratives ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. (Cet agrément leur permet en outre de participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement et de se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l’environnement.)
Une commune située dans le dit territoire n'a pour autant pas qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral agréant une association :
- C.E. 8 décembre 2006, commune d'Issy les Moulineaux, n°264115