Au XIX° siècle le recours pour excès de pouvoir présentant un caractère subsidiaire n'était ouvert qu'au requérant qui ne disposait pas d'une autre voie contentieuse lui permettant d'obtenir satisfaction. Par exemple la légalité d'un arrêté de police pouvant être contestée devant le juge pénal, le recours pour excès de pouvoir contre cet acte était irrecevable :
- C.E. 26 décembre 1862, Larbaud, p.862
C'est ainsi qu'a été élaborée la théorie du recours parallèle : l'existence d'un recours permettant au requérant d'obtenir satisfaction constitue devant le juge de l'excès de pouvoir une exception d'irrecevabilité. Cependant le recours pour excès de pouvoir ayant aujourd'hui perdu son caractère subsidiaire le Conseil d'Etat a considérablement assoupli les conditions de mise en œuvre de cette irrecevabilité. Cette exception perdure encore dans deux types de situation : lorsqu'il s'agit d'assurer d'une part le respect des prérogatives d'un juge autre que le juge de l'excès de pouvoir, d'autre part l'exercice de ses pouvoirs par l'administration.
Le Conseil d'Etat retient l'exception de recours parallèle lorsque le juge de l'excès de pouvoir devrait, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi porter atteinte aux prérogatives d'un autre juge, que celui-ci appartienne à l'ordre judiciaire ou à l'ordre administratif.
Par contre il n'y a pas lieu d'invoquer cette théorie lorsque le recours pour excès de pouvoir et la procédure judiciaire ne poursuivent pas le même but :
- C.E. 13 octobre 1972, ministre de l'équipement c/ époux L..., T.
L’exception de recours parallèle est également opposable au requérant lorsque le litige qu’il soulève devant le juge administratif relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale définie par l'art.L.142-21-1 du code de la sécurité sociale :
- C.E. 6 janvier 1995, ministre de la solidarité c/ société manufacture française des chaussures ERAM, n°114993, L.
- C.E. 17 juin 1998, SNC Trans CMC, n°172075, T.
- C.A.A. Nantes, 27 avril 2000, société anonyme Lafarge ciments, n°98NT01407
Mais cette théorie ne peut être invoquée en défense lorsque la voie de droit ouverte devant le tribunal de la sécurité sociale ne lui permet pas d’obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse :
C.E. 1° avril 1998, ministre d’Etat, ministre des affaires sociales c/ S..., n°164996, L
Mais un recours fondé sur un moyen autre que cette méconnaissance est recevable :
- C.A.A. Lyon, 7 novembre 1996, Préfet de la Haute Corse, n°96LY00416
Le recours pour excès de pouvoir n'est pas ouvert contre les actes non détachables d'opérations qui doivent faire l'objet de contentieux spécifiquement organisés.
Le recours est recevable dès que le préjudice invoqué est distinct du paiement de l'impôt :
- C.E. 5 août 1996, S.C.I. Saint-Michel, n°150398, p. 269
Le Conseil constitutionnel tient de l'article 59 de la Constitution le pouvoir de statuer à titre exceptionnel de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs ; par suite est irrecevable le recours formé devant le Conseil d'Etat tendant à son annulation :
- C.E. 14 septembre 2001, M. Philippe X..., n°237208
L'on sait depuis le célèbre arrêt "préfet de l'Eure" que l'autorité de tutelle à qui le législateur a confié le pouvoir de prononcer l'annulation d'un acte pris par un établissement sous tutelle n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cet acte :
- C.E. 30 mai 1913, préfet de l'Eure, S. 1915. 3. 9, note Hauriou
Par contre, en l'absence de tout pouvoir l'autorité administrative est recevable :
- C.E. 24 novembre 1911, commune de Saint Blancard, S.1912. 3. 2, note Hauriou
- C.E. 21 juillet 1989, commune de Noisy le Grand, n°88120, T.
D'une manière générale, en application de la jurisprudence, maintenant traditionnelle, "préfet de l'Eure" les personnes publiques ne sont pas recevables à demander au juge administratif d'ordonner des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre.
Les conclusions reconventionnelles de l'administration se voient opposées cette irrecevabilité :
- C.E. 6 mai 1983, société Distrelec, p.179
- C.E. 15 juillet 1964, hôpital hospice d'Aunay sur Odon, p.410
Sauf dispositions législatives ou réglementaires en disposant autrement ; cf. par ex. les dispositions de l'art. R.200-15 du LPF.
pour le propriétaire qui cherche à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'occupant sans titre de son domaine public :
- C.E. 30 mars 1984, SCI Marjento, p.142
- C.E 13 février 1991, p.55
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