Les recours sans conditions de delais

Les recours auxquels aucune forclusion ne sera opposée appartiennent à trois hypothèses. Dans certaines matières les textes nient l'existence même de délais (recours sans délais); dans les autres, certaines situations ne permettent pas d'opposer au requérant la tardiveté du recours (inopposabilité des délais).

Enfin il arrive que le juge se prononce sur la validité des moyens de légalité invoqués à l'appui des conclusions de la requête parce qu'il a choisi d'ignorer la forclusion.

L'absence de délais

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Les recours pouvant être introduits sans condition de délai resortissent à cinq catégories. Un paragraphe est, en 6°, dédié au cas de l'acte obtenu par fraude.



11 l'acte intervenu en matière de travaux publics
Selon une formule que le contentieux administratif connaît, dans son principe, depuis au moins la loi n°56-557 du 7 juin 1956 relative aux délais de recours contentieux en matière administratif, reprise et aménagée par le célèbre art.1° du D. du 11 janvier 1965 et aujourd’hui codifiée sous le n° R421-5 du cja. (Je n’ai pas trouvé trace de l’exclusion des TP dans les textes antérieurs).

Il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur, exception applicable « tant aux litiges d’ordre contractuel qu’aux autres litiges en matière de travaux publics » :
- C.E. Ass. 16 octobre 1970, TPG des Hauts de Seine, n°72802, p.584

C’est, en effet, l’hypothèse la plus traditionnelle de dispense pour le requérant de se pourvoir dans un délai déterminé.

Encore faut-il préciser l’étendue de la notion de recours formé en matière de travaux publiques. Classiquement sont cités :

Cette liste mérite d’être commentée car, si la doctrine a cru en déduire que l’exclusion des TP n’était pas admise dans le contentieux de l’excès de pouvoir, la jurisprudence est plus nuancée et relève de celle qui « laisse dans l’embarras les faiseurs de système.»

Apparemment le recours à la vieille dichotomie, REP/plein contentieux, pour rendre compte de la jurisprudence relative aux demandes intervenues en matière de travaux publics est appropriée. En effet dès qu’un contrat a un lien - même ténu, précise le président Odent - avec un travail public ou avec un ouvrage public l’élément travail ou ouvrage public l’emporte sur tous les autres quant aux règles de droit applicables.

Mais le délai du recours contentieux de deux mois s'applique à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant attribution d'un marché, alors même que ce marché a pour objet une opération de travaux publics. La jurisprudence est ancienne, encore rappelée par la Cour administrative d'appel de Nantes :
- CAA Nantes, 5 février 1998, le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, n°96NT00149

Hors litiges contractuels, constituent des demandes en matière de TP celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. La jurisprudence est maintenant ferme et constante sur ce point. Elle est d’ailleurs abondante en ce qui concerne les diverses participations exigées des constructeurs et lotisseurs. Encore faut-il regarder quel est le fondement de la créance revendiquée. Par exemple les litiges relatifs au recouvrement des sommes exigées sur le fondement de l'article L. 34 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de litiges de travaux publics, alors même que les travaux de construction des équipements à l'origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics :
- C.E. 5 février 2001,commune de Saint-Maur-des-Fosses, n°216930

L’action en réparation de la faute commise par les services de l'Etat dans la fixation de l'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité n'entre pas dans le champ d'application de l’exception à la forclusion :
- C.E. 25 septembre 1987, Ville de Puteaux, n°55864, T.

Constituent encore des demandes en matière de TP celles qui sont dirigées contre les actes tendant à permettre la réalisation de travaux publics. Mais le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision préfectorale accordant une concession d'endigage sur le domaine public fluvial doit être formé dans le délai de deux mois :
- C.E. 3 décembre 1993, Association des chasseurs et pêcheurs de la Bidassoa, n°103532
Il en est de même pour le REP dirigé contre la décision qui, en application de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, alors en vigueur, classe d'office dans le domaine public de la ville de Paris une voie privée livrée à la circulation publique et qui comporte l'approbation d'un plan d'alignement, n'intervient pas en matière de travaux publics « bien qu'elle ait pour effet d'autoriser l'exécution de travaux publics » :
- CAA Paris, 28 mars 2000, L..., n° 96PA01949, L.

Pourtant quelques recours pour excès de pouvoir ont été admis tardivement au motif qu’ils interviennent dans notre domaine.


Le point commun à ces recours est qu’ils sont engagés par des requérants que l’acte attaqué oblige à financer des travaux publics. Ainsi apparaît une cohérence certaine entre la position des commissaires du gouvernement qui bornent la notion de «litige intervenant en matière de travaux publics » au contentieux du financement qu’il s’agisse de plein contentieux ou de REP. Par contre les REP qui ne touchent pas le portefeuille du demandeur restent en dehors de la notion et entrent donc dans le délai de deux mois.

En matière d'aménagement de ZAC les délibérations du conseil municipal portant autorisation de conclure une convention avec un aménageur, approbation des objectifs et modalités de concertation sur le projet de création de la ZAC, approbation de la création de cette zone, approbation de son plan d’aménagement et approbation de la première modification de ce plan, ne sont pas prises « en matière de travaux publics » :
- C.E. 9 mars 1998, association L’air du pays, n°172184

Il peut en être autrement lorsqu’un avenant à la convention d’aménagement porte uniquement sur la construction d’un équipement public :
- C.E. 8 août 1990, société office général de l’immobilier et de la construction c/ville de Courbevoie, n°105444



12 la décision tacite
La décision tacite naît du silence gardé par l'administration sur la demande d'un administré (cf. deuxième alinéa de l'art.R.421-2 cja.)

Ce principe posé par cet article n'est pas absolu ; le législateur ou l'autorité réglementaire sont intervenus pour créer des cas où le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite d'acceptation ou de non opposition. (Cf. le topo spécifique)
En principe les intéréssés disposent d’un délai de deux mois à compter du jour de la naissance de la décision tacite pour former un recours (art.R.421-2, 2°al.cja)

Toutefois, précise l’art.R.421-3 cja, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision express de rejet :

Il s'évince de ces dispositions que la forclusion n'est opposable qu'au seul requérant contre une décision expresse ; par suite le recours dirigé contre une décision tacite intervenu dans l’un de ces cas n'est enfermé dans aucun délai.

Exemple en matière de plein contentieux :
- C.E. 12 septembre 1994, A..., n°138780
Le silence gardé par l’administration suite au recours gracieux tendant au retrait d’un arrêté préfectoral interdisant à l'habitation et ordonnant la démolition de l'immeuble et qui a donc le caractère d'une demande de plein contentieux fait naître une décision implicite qui peut être attaquée sans délai :
- C.E. 9 décembre 1996, M. et Mme Henri B…, n° 164655

13 l'exécution des décisions des juridictions administratives
Cf. art.R.421-3, 3° cja


14 l'acte inexistant
L'acte inexistant peut être attaqué à toute époque :
C.E. 27 Novembre 1957, L..., T., p.828.

En effet, la décision inexistante, par exemple parce qu'elle émane d'une autorité manifestement incompétente, est nulle et de nul effet :
- C.E. 8 Décembre 1982, commune de Dompierre sur Besbre, n°33596.

Le préfet tient de l'art.3 de la loi modifiée du 2 mars 1982 le pouvoir de faire constater par le tribunal l’inexistence des actes pris par les collectivités locales. Dans ce cas la recevabilité du déféré n'est soumise à aucun délai :
- C.E. 28 février 1986, commissaire de la République des Landes, n°62206, L.

Des régimes spéciaux peuvent avoir été créés. Cf. par exemple l'article 112 du code de la nationalité française qui laisse au ministre des affaires sociales, autorité compétente pour proposer la naturalisation un délai de deux pour prononcer le retrait d'une naturalisation obtenue par mensonge ou fraude :
- C.E. 31 janvier 1992, ministre de l'intérieur, n°122009

15 recours en appréciation de légalité et recours en interprétation
Ces recours ne sont soumis à aucune condition de délais :

- C.E. 8 Février 1989, M...,T.

Les recours en appréciation de légalité (ou de validité) sur renvoi de l'autorité judiciaire ne sont soumis à aucun délai : C.E. 23 juillet 1993, G..., n°131136.

Sur la définition d'un tel recours : C.E. 27 mars 1996, S..., n°122004


16 le cas de l'acte obtenu par fraude
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits.

Mais cette circonstance n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des tiers :
- CAA Marseille, 1° juillet1999, n°97MA05351
- C.E. du 6 mai 1981, M. Joseph A., n°11234

Cf. la page dédiée à l'acte obtenu par fraude.



Le juge pédagogue

Si la mission essentielle du juge administratif est de contraindre l'administration qui a pu agir en méconnaissance de la loi à respecter l'état de droit, il choisit parfois d'ignorer la forclusion, même certaine, comme, d'ailleurs, d'autres fins de non recevoir, et de se prononcer sur le bien fondé des moyens invoqués par le requérant. Bien entendu le juge, lorsqu'il statue "sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité", pour reprendre la formule des jugement, après avoir examiné et écarté les moyens invoqués, rejettera la requête.

Ce faisant il risque de paraître ignorer que seul le respect des règles de recevabilité l'habilite à se situer sur le terrain de la légalité et du fond du droit. Il peut assumer ce risque dès lors que le rejet des conclusions motivé par l'examen des moyens lui offre l'occasion de dire le droit; c'est, pour lui, affaire de pédagogie et de politique jurisprudentielle.




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