A l'intérieur du délai de recours contentieux

Entre le moment où le délai de recours contentieux est ouvert et sa date d'épuisement diverses actions sont possibles. Ces actions ont pour effet d'interrompre le cours du délai. Pour conserver le délai elles doivent avoir été engagées avant son expiration.

La demande d'aide juridique
Cf. L. n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; D. n°91-1266 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- C.A.A Paris, 30 décembre 1996, n°95P00670; concl in Petites affiches, 3 mars 1997, n°27, p.11

(paragraphe actualisé le 18 février 2008) En principe l'aide juridictionnelle peut être demandée en cours d'instance : art 18 L.du 10 juillet 1991. Il en est autrement dans le contentieux de certaines décisions concernant les étrangers : l'art.L.512-II ceseda prévoit que la demande d' AJ doit être faite au plus tard au moment de l'introduction de la requête.

Le tribunal ne peut d'ailleurs pas refuser de différer le jugement d’une affaire lorsqu’il est avisé que le requérant a réclamé le bénéfice de l’AJ :
- C.E. 26 avril 1978, R..., n°03830

Sur les conditions dans lesquelle le délai de recours contentieux est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle (art.39 du décret sus visé):
- C.E. 11 octobre 2006, Mme E..., n°282107
étant précisé que la demande d’aide juridictionnelle formée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ou au délai imparti par le tribunal pour que le requérant régularise une requête maladroitement introduite n’a évidemment pas pour effet de rouvrir des délais expirés :
- C.E. 26 janvier 2007, Mme C…, n°276185

Saisine d'un tribunal
Distinguer :


Demande de précisions et informations si la notification est incomplète :
- C.E. 3 février 1965, F..., n°62080, T.

Cf. chapitre "les délais du recours pour excès de pouvoir".

Exercice d'un recours administratif
La faculté dont dispose tout administré de former un recours administratif contre une décision administrative n'est pas un principe général du droit. Pourtant la jurisprudence admet que sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai :
- C.E. 3 décembre 2004, Jean-Luc Q. , n° 260786

Notamment, en principe un recours administratif conserve le délai du recours contentieux. Mais il ne peut avoir cet effet que dans la mesure où il est notifié à l’auteur de l’acte attaqué, le cas échéant à son supérieur, avant l’expiration de ce délai de recours contentieux. Cette exigence ancienne n’est pas remise en cause par les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration :
- C.E. 21 mars 2003, préfet de police, n°240511

le contentieux de l'urbanisme connaît des exigences particulières : cf les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme

Dans certaines matières l'exercice effectif d'un recours administratif est un préalable nécessaire à la recevabilité du recours contentieux. C'est le cas en plein contentieux, lorsqu'il appartient au requérant d'avoir lié le contentieux avant de saisir le juge administratif.
C'est aussi le cas en matière de recours pour excès de pouvoir lorsqu'une procédure spécifique l'exige. Quelques exemples sont cités dans une page spécifique.

En sens contraire en certaines matières définies par le législateur, l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai du recours contentieux.

Exemples :
Remembrement : C.E. 19 novembre 1965, époux D... F..., p.623 ; JCP 1966, II, 14697, concl.Rigaux
Urbanisme commercial (recours devant la ministre) : C.E. 10 juin 1983, D..., n°13315, p.237.
Lorsque la décision du supérieur se substitue à la décision initiale le recours contentieux doit être dirigé contre la seconde décision ; les conclusions contre la décision de l'autorité inférieure sont irrecevables :
- C.E. 19 juin 1991, ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n°100636, p.251

régimes législatifs spéciaux (quelques exemples) :
Etrangers; cf. art.22 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 : le délai de recours de 48 heures ouvert contre un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas prorogé par la présentation d'un recours administratif :
- C.E. président de la section du contentieux, 12 février 1996, C..., n°173581

Installations classées (bien qu'il s'agisse de recours de pleine juridiction) : il résulte des dispositions de l'art.L.514-6 du code de l’environnement que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacles à ce que les décisions prises en application des art. L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 de ce code puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai du recours contentieux, d'un recours hiérarchique interrompant le cours du dit délai :
- C.E. 19 mars 1993, O..., n°122012
- CAA Nancy, 31 décembre 1997, société de réparation des wagons foudres de Touraine, n°94NC00364
- C.E. 3 décembre 2003, M. Charles R., n° 242115

De même, en matière de police de l'eau au sens de L. 214-1 du code de l'environnement, un recours administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux :
- C.E. 21 décembre 2007, groupement d'irrigation des près de La Forge et autres, n°280195

Les suites du recours administratif:
Le rejet par l'administration du recours administratif ouvre un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux. Lorsque l'autorité saisie prend le soin de rejeter expréssément le recours ce nouveau délai coure à compter de la notification de ce rejet explicite. Le silence gardé par l'administration sur le recours administratif pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet de ce recours (cf. art.R.421-2 cja). La naissance de cette décision implicite marque le point de départ du recours contentieux, étant rappelé l'adage "recours sur recours ne vaut". Ce délai de deux mois ne connaît qu'une exception, lorsque l'administration elle même a indiqué que la naissance de sa décision implicite résultera d'un délai plus long :
- C.E. 27 mars 2006, M. K...,n°283409

Retrait de l'acte créateur de droit
Une décision administrative créatrice de droit peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité être rapportée par son auteur.

Le régime du retrait d'un acte administratif n'est pas traité sur le présent site.



Saisine du préfet en application de l'art.4, al.1 de la loi du 2 mars 1982
Aux termes des dispositions combinées des articles 3, 1° al; et 4, 1°al. de la loi modifiée du 2 mars 1982 une personne lésée par un acte des collectivités locales soumis au contrôle de légalité peut demander au préfet de déférer le dit acte au tribunal administratif.

Ces dispositions s’appliquent aux actes des établissements publics intercommunaux : C.E. 6 avril 1998, CURLY, n°151752, T.

Cette saisine, lorsqu'elle intervient dans le délai du recours contentieux, proroge le dit délai jusqu'à l'intervention de la décision implicite ou explicite du préfet: C.E. 25 janvier 1991, Brasseur, n°80969, p.23 avec les concl. contraires.

Le refus opposé par le préfet à une telle demande de déféré n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 25 janvier 1991, Brasseur, n°80969, p.23, précité.

Le mécanisme de la connaissance acquise ne s'oppose pas à l'application de ce principe :
- C.E. 23 avril 1997, ville de Caen, n°151852

L'administré dispose d'un délai de deux mois pour saisir lui même le juge de l'excès de pouvoir. Ce délai coure à compter soit de la notification de la décision de refus de déférer du préfet, soit de la naissance de la décision implicite de rejet :
- C.E. 6 avril 1998, CURLY, n°151752, T.

Lorsque le préfet ainsi saisi défère puis, en cours d'instance se désiste, la notification de l'ordonnance (du jugement) donnant acte de ce désistement n'a pas pour effet de rouvrir au profit de l'administré auteur de la saisine du préfet, le délai du recours contentieux :
- CAA Paris,10 mars 1998, département de Seine et Marne, SA Decaux, n°96PA02332

L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une étude consacrée au contrôle de légalité.


- Retour à la présentation générale des délais de recours contentieux -
- Retour au plan général du topo