L'inopposabilité des délais

Cette inopposabilité résulte soit des dispositions de l'art.R.421-5 cja, soit de celles de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
En outre l'épuisement du délai de recours contentieux ne s'oppose pas à la présentation de moyens d'ordre public.

L'art.R.421-5 cja

Cet article dispose: "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." Cette disposition vise aussi les décisions prises par l'administration à la suite d'un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ; mais seulement ces recours lorsqu'ils ont été formés par une personne contestant une décision prise à leur égard. C'est dire, a contrario, que les recours administratifs formés par les tiers ne bénéficient pas de cette cause d'inopposabilité des délais de recours contentieux :
- C.E. Avis, 15 juillet 2004, M. et Mme Jacques D..., n°266479

Il appartient donc à l'administrateur soucieux d'interdire que sa décision puisse être soumise à la censure du juge administratif sans condition de délais, de la notifier en mentionnant les délais et voies de recours.

Même la notification d'une décision verbale doit porter ces indications à la connaissance de l'intéressé :
- C.E. 11 mars 1991, Mme B…, n° 77119

Mais ces dispositions ne concernent que les modalités de recours ouverts contre l'acte notifié :
- C.E. 22 mai 1992, M. G..., n°121823

Le contenu de la notification
Pour être efficace, la notification de la décision administrative doit comporter quelques précisions :


La preuve de l'accomplissement de cette formalité
Cette preuve peut résulter d'un procès verbal de notification que l'intéressé aura signé. Toutefois si ce dernier n'a pas reçu copie de ce procès verbal la notification des voies et délais de recours n'est pas regardée comme régulièrement effectuée et le juge refuse de lui opposer la forclusion :
- C.E. 8 avril 1998, M. L…, n° 171548


Les effets de la mention des voies et délais
La mention des voies et délais rend l’épuisement du délai de recours contentieux opposable au requérant et permet, le cas échéant, à l’administration d’invoquer en défense une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête. L’omission de la formalité ou la maladresse dans son accomplissement rend cet épuisement du délai inopposable.

Cette inopposabilité persiste alors même que l’administration en défense invoque la connaissance acquise de la décision par l’administré :
- C.E. 8 juillet 2002, hôpital local de Valence d’Agen, n°229843

Cependant, l'omission de cette formalité ne peut faire obstacle qu’au déclenchement du délai de saisine du tribunal administratif et non à celui du délai de recours administratif, gracieux ou hiérarchique :
- CAA Nancy, 4 août 2005, M. André M..., n°01NC00245



La règle de l'art.R.421-5 cja est écartée dans deux cas :
D'une part elle cède lorsqu'un régime particulier de publicité est organisé. Ainsi en matière de permis de construire le délai de recours contentieux à l'égard des tiers court du seul fait de la réalisation des affichages prévus par l'art.R.421-39 du code de l'urbanisme ; par suite, la circonstance que le permis ne mentionne pas le délai n'interdit pas au délai de courir. Au demeurant, sauf hypothèse très particulière, un permis de construire n'est pas notifié aux tiers :
- C.E. 17 Février 1993, O..., n°94887.

D'autre part elle n'a pas à être respectée lors de la décision prise sur recours gracieux ou hiérarchique dès lors que la décision initiale portait les mentions des voies et délais :
- C.E. 7 Octobre 1988, association nationale de réadaptation sociale,n°98868

Il est encore utile de préciser que le défaut de mention des voies et délais de recours n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée :
- C.E., mutuelle et interprofessionnelle de France, n°211287
- C.E. 22 novembre 2000, Mutuelle Inter-jeunes et Abed, n°211285;211286

Cette formalité ayant pour seul effet de ne pas faire courir à l'encontre de l'intéressé le délai de recours contentieux, son omission ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense :
- CAA Bordeaux, 3 février 1997, M. Alain B..., n°95BX00835

L'art. 19 de la loi du 12 avril 2000

Est ainsi visé l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

Cet article dispose : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."
Cf. Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. Son troisième alinéa prévoit que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par ce décret.

Etendue et limites :

  • Par "toute demande" au sens de ces dispositions il faut entendre aussi les recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques ; mais ces recours seulement lorsqu'ils sont formés par les personnes contestant une décision prise à leur encontre. C'est dire, a contrario, que les tiers ne peuvent bénéficier de ce mécanisme d'inopposabilité du délai de recours contentieux :
    - C.E. Avis, 15 juillet 2004, M. et Mme Jacques D..., n°266479
  • L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

  • Ces dispositions ne concernent que les relations entre les citoyens et les autorités administratives. Sont donc exclus de leurs prévisions :

    Le délai ouvert contre une décision implicite née du silence gardé deux mois sur un recours gracieux ou hiérarchique ne court pas si ce recours n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception comportant les mentions prévues à l'art.1° du décret du 6 juin 2001 (L.du 12 avril 2000, art.18 et 19) ; il s'en suit que l'exception d'illégalité de cette décision peut être soulevée à tout moment :
    - C.E. 19 février 2003, préfet de l’Hérault, n°243427
    - C.E. 19 février 2003, préfet de la Seine maritime, n°237321

    Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

    Cependant, le requérant qui a connaissance acquise de la décision querellée ne peut pas se prévaloir de ces dispositions :
    - C.E. 12 Février 1993, ministre de l'intérieur c/D..., n°125206.




                              

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