Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 du code de l'environnement sont soumises, aux termes de l'article L514-6 de ce code à un contentieux de pleine juridiction. Cet article fixe le point de départ des délais de recours selon les catégories de requérants et d'actes attaqué. Ci-dessous quatre précisions :
Un arrêté préfectoral portant autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une installation classée est affiché et publié dans des journaux locaux tels que mentionnés par l’art.21 du décret du 21 septembre 1977.
Les dispositions du III de l’art.L.514-6 code de l’environnement limitent la recevabilité de ces recours : les voisins installés postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou en atténuant les prescriptions sont irrecevables à agir contre cet arrêté, alors même qu’ils s’installeraient à l’intérieur du délai de recours. Par contre le voisin installé
antérieurement à la publication de l’autorisation est recevable alors même que l’entreprise fonctionnait régulièrement de plus longue date :
- CAA Nantes, 28 juin 2002, M. Claude C…, n°98NT01302, 98NT01414
L'arrêté préfectoral, pris sur le fondement de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977, modifiant certaines prescriptions applicables à une installation classée soumise à déclaration, constitue une modalité de mise en œuvre du régime de la déclaration institué par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 et a, ainsi,
la nature d'une mesure prise en application dudit article. Par suite, il peut être déféré à la juridiction administrative par les requérants désignés à l'article 14 de cette loi dans le délai de quatre ans à compter de sa publication ou de l'affichage que fixe cet article :
- CAA Nantes, 21 décembre 1994, Mme D..., n°93NT01235.
Le délai ouvert aux tiers contre les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général court à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
Le délai ouvert aux tiers contre les autorisations d’exploitation de carrière court à compter de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation (sur cette déclaration : cf. art. L. 514-6 du code de l’environnement)
Cependant les requérants peuvent saisir le juge administratif dès qu'ils ont connaissance de la décision litigieuse ; ils peuvent donc ne pas attendre l’achèvement des formalités de publicité :
- C.E. 30 mai 2007, société Morillon Corvol Rhone Mediterranée, n°297035
La durée du délai et la qualité pour agir sont examinées par ailleurs.
Ces régles particulières au plein contentieux objectif des installations classées ne sont dérogatoires qu'à l'égard des seules décisions limitataivement énumérées à l'article L514-6 du code de l'environnement. La querelle portée contre d'autres actes suivent les règles ordinaires du contentieux de cet acte. Cf. à propos d'une opposition à un titre exécutoire pris pour l'application de l’article L.514-1 du code de l’environnement :
- C.A.A Bordeaux, 5 juillet 2007, société ABCCD, n°05BX01096