Le législateur peut prévoir des formes plus complètes. Cf. par exemple l'art. R 490-7 code de l’urbanisme qui renvoie par exemple à l’art.R.421-39 de ce code s’agissant de l’affichage des permis de construire ou à l’art.R315-42 du même code pour les permis de lotir.
Les détails en sont exposés sur une page particulière.
L'affichage fait courir le délai, alors même qu'il aurait été effectué, non pas à la porte de la
mairie, comme le prévoit (l'ancien) art.R.121-9 du code des communes, mais sur le panneau communément affecté
à cet usage et qui est normalement accessible :
- C.E. 6 décembre 1993, B., n°82533
La preuve de l’affichage résulte d'un certificat établi par le maire ou, le cas échéant, par un adjoint délégué, si la délégation prévoit cette matière :
- C.E. 16 novembre 2005, commune de Saint-Bon Courchevel, n°264423