Les cas particuliers de détermination
du point de départ du délai de recours contentieux


Alsace-Moselle
cf. art. L.2541-11 du code des collectivités territoriales. Les oppositions contre les décisions mentionnées à cet article doivent être formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision mentionnée à l'art.L.2541-9 de ce code a été prise ou la constatation prévue à l'art.L.2541-10 du dit code a été consignée au procès- verbal. L'opposition est jugée par la voie de la pleine juridiction.


Arrêtés municipaux
Le délai contre un arrêté municipal, lorsque cet arrêté présente un caractère réglementaire, commence à courir à la date de son affichage :
- C.E. 16 Mai 1973, S. et H., p.350.

Le législateur peut prévoir des formes plus complètes. Cf. par exemple l'art. R 490-7 code de l’urbanisme qui renvoie par exemple à l’art.R.421-39 de ce code s’agissant de l’affichage des permis de construire ou à l’art.R315-42 du même code pour les permis de lotir.

Connaissance acquise
La doctrine désigne sous ce terme la conception selon laquelle la connaissance d'une décision par un administré peut , en l'absence de publication ou notification, faire courir le délai du recours contentieux.

Les détails en sont exposés sur une page particulière.


Délibération des conseils municipaux
Le point de départ du délai contre une délibération du conseil municipal est :

Elections
Selon les types d'élections :

Environnement
Cf. la page particulière relative aux installations classées pour la protection e l'environnement

Fiscal
L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales prévoit "l'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. » Dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai de recours prévu par cet article court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé par la Poste que ce pli est à sa disposition au bureau de poste dont relève le contribuable. Le juge apprécie cette date en fonction des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve :
- C.E. 9 avril 2004, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n°250079


Thèorie de la connaissance acquise
Cf. ci-dessus.


Urbanisme
Selon l'acte attaqué :


Urbanisme commercial
Il résulte des dispositions combinées de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 et du 2° du paragraphe II de l'article 17 du même décret que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale :
- C.E. 10 novembre 2004, Société Bricomuret et autres, n° 263206



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