Point de départ du délai du recours ouvert contre un acte individuel

Le point de départ
du délai du recours contentieux
tendant à l'annulation
d'un acte individuel

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Le cas de la décision expresse

Le point de départ varie selon que le requérant est la pesonne visée par l'acte individuel ou un tiers.

Recours de la personne intéressée :

Un acte administratif individuel est rendu opposable à celui qu'il concerne par la voie de la notification :
- C.E. 3 Février 1956, S..., p.45

Même lorsqu'une décision individuelle a fait l'objet d'une publication, l'obligation, pour l'administration, de la notifier ne disparaît pas. Pour l'intéressé direct seule la notification fait courir le délai du recours contentieux, alors même que la publication a eu lieu :
- C.E. 12 janvier 1934, dame veuve L..., p.66
- C.E. 26 Février 1982, O..., Ass., p.92

Fiscal, requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu (art.R.198-10 et R.199-11 livre des procédures fiscales) : le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ou d’un mandataire au sens de l’art. R. 431-2 du code de justice administrative :
- C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'économie, n°256091

Cas de la notification incomplète :
La personne directement intéressée par l'acte individuel peut, dans le délai où ils se sont révélés, contester les vices cachés de la décision :
- C.E. 23 Novembre 1960, ministre de l'intérieur c/B..., n°49705, T.
- C.E. 21 Avril 1972, syndicat autonome conchylicole du Médoc maritime, p.30

(Pour un exemple de publication incomplète à l'égard des tiers : cf. ci-dessous le cas de l'article R.5140 code de la santé publique.)

Dans certains cas le destinataire de la notification incomplète doit, pour conserver le délai, demander, dans le délai du recours, la communication intégrale de l'acte (sauf, évidemment s'il a interrompu le délai en formant un recours administratif ou un recours contentieux); il en est ainsi :

le recours des tiers

L'acte individuel n'est pas notifié aux tiers. En l'absence de publication de la décision attaquée, le délai du recours contentieux ne coure pas à l'égard des tiers :
- C.E. 30 juillet 2003, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d'épargne et autres, n° 232092

Par contre, lorsque des textes définissent et organisent un mode de publicité de l’acte individuel : la date d’accomplissement de ces formalités constitue le point de départ du délai de recours contentieux ouvert aux tiers.

Ainsi a publication dans le recueil d’un ministère fait courir, à l’égard des tiers, les délais lorsqu’elle est prévue comme mode normal de publicité par un texte législatif ou réglementaire :
- C.E. 9 décembre 1970, Alizon, n°
- C.E. 1° avril 1998, comité de défense du bassin de la Vézère, n°128513

La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles mentionnées à l'art.R.421-1 cja :

Un autre exemple célèbre est le cas du permis de construire

La publication des autorisations de mise sur le marché, par extraits, au J.O., conformément à l'art.R.5140 code de la santé publique fait le courrir le délai :
- C.E. 29 décembre 2004, société Laboratoire Glaxosmithkline,n°259085

  • Si aucun mode de publicité n’est organisé le bénéficiaire de l’acte individuel (ou l’administration) peut le notifier aux tiers intéressés.
  • Voir quelques exemples tirés du droit de l'urbanisme.

    Le cas de l'acte remplaçant ou modifiant une décision en cours d'instance

    Il arrive qu’au cours d’une instance tendant, à l’initiative d’un tiers, à l’annulation d’une autorisation l’administration retire cet acte et le remplace par une décision identique ou le modifie dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale. Dans ce ce cas le recours ouvert à ce tiers déjà requérant pour quereller la nouvelle autorisation ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui en est faite :
    - C.E. 23 Mars 1973, Compagnie d'assurances l'Union, p.251
    - C.E. 24 Octobre 1984, association des amis des sites de la baie de Bandol, p.33
    - C.E. Ass. 15 avril 1996, Institut de radiologie, n°128997-129835

    Le cas de la décision implicite de rejet

    La décision implicite de rejet peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; le point de départ du délai de recours s'apprécie selon les règles suivantes :