L'appréciation de la date d'expiration du délai de recours contentieux est apparamment simple :
il suffit d'ajouter la durée du délai à la date qui en marque le point de départ.
Voire !
D'une part, le délai de recours contentieux étant un délai franc il faut rajouter à la date ci-dessus
le dies a quo et neutraliser en fin de période les jours fériés.
D'autre part, c'est compter sans les
actions qui ont pour effet d'interrompre le cours du délai.
Pour être recevable le recours contentieux doit être notifié au greffe avant cette date d'expiration. Fait foi le tampon à date que le greffier appose sur la requête introductive d'instance (art.R.413-5 cja).
Dans le cas où une requête est adressée au tribunal par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pu alors être délivrée et qu'elle aurait été retirée ultérieurement à La Poste :
- C.E. 30 décembre 1998, Epoux S…, n°167843
- C.E. 16 juin 2001, M. D., n°229358
Il en est autrement lorsque le retard d'enregistrement n'est imputable qu'à la carence du tribunal :
- C.E. 30 avril 1997, Mlle N…, n°184515
Si, en 1987, le Conseil d'Etat pouvait juger qu'un pli recommandé a été posté, en temps utile, deux jours avant l'expiration dudit délai (C..E. 23 janvier 1987, Secrétaire d'Etat aux anciens combattants, n°33687) il n'est pas certain que ce délai soit apprécié comme suffisant en 2007.
Le requérant qui a produit tardivement ne peut utilement invoquer les dispositions de
l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles visant les demandes adressées à des
autorités administratives ne régissent pas les recours contentieux formés devant des juridictions
administratives :
- C.E. 26 octobre 2001, M. Bruno X..., n°233290
L'épuisement du délai ne fait pas obstacle à l'invocation d'un moyen nouveau qui ne pouvait être tiré que de la méconnaissance d'un arrêté non publié au J.O. :
- C.E. 30 juillet 2003, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d'épargne et autres, n° 232092
L'épuisement du délai ne saurait non plus interdire l'invocation d'un moyen d'ordre public.
Mais il fait obstacle à l'invocation d'un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle. Cf. ce qui en est dit dans le chapitre présentant les actions possibles à l'intérieur du délai de recours contentieux.