Le point de départ du délai
contre des actes d'urbanisme
autres que le permis de construire
Il résulte des dispositions de l'art.R.421-1 cja que le recours pour excès de pouvoir, c'est à dire le recours tendant à l'annulation pour illégalité d'une décision administrative doit,
en principe, être formé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir, selon le cas, de la notification ou de la publication de cette décision.
Recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire
Il résulte des termes même de l'art.R.421-1 cja que le délai du recours contentieux court, en principe, à partir de la publication de l'acte attaqué. La publicité est normalement assurée
par la publication de la décision selon les cas au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du département, etc. Des dispositions particulières peuvent imposer d'autres
modes de publication : affichage des délibérations des conseils municipaux à la porte de la mairie, par exemple.
Le code de l'urbanisme prévoit pour certains actes des modalités spéciales de publication ; crf. plan local d'urbanisme :
Recours pour excès de pouvoir contre les actes individuels
Le recours de la personne intéressée
Un acte administratif individuel est rendu opposable à celui qu'il concerne par la voie de la notification.
Même lorsqu'une décision individuelle a fait l'objet d'une publication, l'obligation, pour l'administration, de la notifier ne disparaît pas. Pour l'intéressé direct seule la notification fait
courir le délai du recours contentieux, alors même que la publication a eu lieu. Tel est le cas, par exemple :
- Refus de permis de construire
- Droit de préemption : le délai de recours ouvert à l'acquéreur évincé contre la décision d'une commune d'exercer son droit de préemption ne court qu'à compter de la notification
de l'arrêté municipal à cet acquéreur évincé. L'affichage de cet arrêté n'est pas de nature à faire courir le délai à son égard :
- C.E. 30 juillet 1997, commune de Montrouge, n°169574
La notification au notaire devant lequel a été conclue la promesse de vente et mandataire des seuls vendeurs, ne fait pas courir le délai de recours contentieux ouvert au profit de l'acquéreur évincé :
- C.E. 2 mars 1994, commune d'Aubervilliers, n°114812
Le recours des tiers
L'acte individuel n'est pas notifié aux tiers. Lorsqu'un tel acte a fait l'objet d'une publication les règles de la détermination du point de départ du recours contentieux sont celles
valables pour l'acte publié (cf. ci-dessus). En l'absence de publicité le délai de recours ouvert aux tiers ne court pas.
Certains actes individuels font, en droit de l'urbanisme, l'objet de règles de publicité spéciales. Tel est le cas, par exemple :
- Déclaration de travaux exemptés de PC : art.R.422-10 cu. Le délai ouvert à un syndicat de copropriétaire contre une autorisation de travaux qui ne peut être accordée qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale en vertu de l’article 25b de la loi du 15 juillet 1965 obéit aux règles de l’art. R. 490-7 du code de l’urbanisme :
- C.E. 26 septembre 2007, syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 2 rue de la Paroisse, n°288514
- C.E. 31 mars 2008, syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure , n°292715
- Lotissement :
+ autorisation de lotir : art R345-2 cu
+ arrêté préfectoral modifiant le cahier des charges d'un lotissement. Sur les conditions de l'affichage faisant courir les délais :
- C.E. 16 décembre 1992, F..., n°100733
+ acte portant modification des documents d'un lotissement (L.315-4 cu) : il résulte des dispositions combinées des art.R.315-42 et R.315-47 cu que ces actes modificatifs doivent être
affichés en mairie et sur le terrain. A défaut le délai de recours contre ces actes ne peut commencer à courir :
- C.E. 4 juillet 1997, L..., n°135604
- Permis de construire : articles R.490-7 et R.421-39 cu.
- Permis de démolir : art. R.430-18 du cu.
- Urbanisme commercial (mentionné ici par souci d'être complet, bien qu'il ne s'agisse point d'une autorisation délivrée au titre de la police de l'urbanisme) : la décision de la commission nationale d'équipement commercial est publiée dans les conditions des art.17 et 34 du décret du 9 mars 1993. Il résulte de ces
dispositions que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l'une au premier jour de la période d'affichage en mairie, l'autre
à la seconde des deux insertions effectuées dans le presse régionale ou locale :
- C.E. 28 janvier 1998, association des commerçants, artisans et industriels du Pays d'Argonne champenoise, n°186124
Pour d'autres actes le code de l'urbanisme ne prévoit aucune formalité de publicité. Il en est ainsi, par exemple :
- Certificat d'achèvement des travaux du lotissement (art.R.315-36 du cu) :
C.E. 27 février 1995, ministre de l'équipement c/ société d'équipement touristique de Gréolières les Neiges, n°124719
- Certificat d'urbanisme. L'absence de publicité de cet acte empêche le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers :
- C.E. 30 mars 1977, ministre de l'équipement c/ F..., n 4351, p.166.
- Le cas de la décision tacite :
En principe le silence gardé pendant quatre mois par l'administration saisie d'une demande fait naître une décision tacite de rejet de cette demande (cf. art.R.421-2 cja). Cependant, en matière d'urbanisme le code prévoit des cas où le silence fait naître une autorisation tacite ou
une décision de non-opposition. Le point de départ du délai de recours contentieux est alors la date d'expiration du délai faisant naître la décision tacite. Ce dernier délai - qui fait naître la décision-
n'étant pas un délai de procèdure peut expirer un dimanche.
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