Le point de départ du délai
contre des actes d'urbanisme
autres que le permis de construire



Il résulte des dispositions de l'art.R.421-1 cja que le recours pour excès de pouvoir, c'est à dire le recours tendant à l'annulation pour illégalité d'une décision administrative doit, en principe, être formé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir, selon le cas, de la notification ou de la publication de cette décision.

Recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire

Il résulte des termes même de l'art.R.421-1 cja que le délai du recours contentieux court, en principe, à partir de la publication de l'acte attaqué. La publicité est normalement assurée par la publication de la décision selon les cas au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du département, etc. Des dispositions particulières peuvent imposer d'autres modes de publication : affichage des délibérations des conseils municipaux à la porte de la mairie, par exemple.

Le code de l'urbanisme prévoit pour certains actes des modalités spéciales de publication ; crf. plan local d'urbanisme :

Recours pour excès de pouvoir contre les actes individuels

Le recours de la personne intéressée

Un acte administratif individuel est rendu opposable à celui qu'il concerne par la voie de la notification. Même lorsqu'une décision individuelle a fait l'objet d'une publication, l'obligation, pour l'administration, de la notifier ne disparaît pas. Pour l'intéressé direct seule la notification fait courir le délai du recours contentieux, alors même que la publication a eu lieu. Tel est le cas, par exemple :

Le recours des tiers

L'acte individuel n'est pas notifié aux tiers. Lorsqu'un tel acte a fait l'objet d'une publication les règles de la détermination du point de départ du recours contentieux sont celles valables pour l'acte publié (cf. ci-dessus). En l'absence de publicité le délai de recours ouvert aux tiers ne court pas.

Certains actes individuels font, en droit de l'urbanisme, l'objet de règles de publicité spéciales. Tel est le cas, par exemple :

Pour d'autres actes le code de l'urbanisme ne prévoit aucune formalité de publicité. Il en est ainsi, par exemple :




- Retour à la présentation du point de départ des délais contre un acte individuel -
- Retour à la présentation du point de départ des délais contre un acte réglementaire -
- Retour à la présentation générale des délais
- Retour au plan général du topo