La thèorie de la connaissance acquise

La doctrine désigne sous ce terme la conception selon laquelle la connaissance d'une décision par un administré peut , en l'absence de publication ou notification, faire courir le délai du recours contentieux. Elle peut donc être invoquée à l'appui d'une execption d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'une requête.

En principe, ainsi qu'expliqué ci-dessus, le point de départ du délai est déterminé par l'exécution des formalités de publicité. Exceptionnellement le juge administratif reconnaît que la connaissance acquise d'un acte puisse constituer le point de départ du délai. La théorie de la connaissance acquise peut être invoquée dans trois hypothèses, étant précisé qu'il ne peut jamais y avoir connaissance acquise d'un acte réglementaire :
- C.E. 7 juillet 1993, syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Dupuytren, n°1415, T.

1° Les membres d'un organe collégial :

Les membres d’un organe collégial sont réputés connaître les décisions prises au cours d'une séance à laquelle ils ont été régulièrement convoqué. Encore faut-il qu'il y ait effectivement participé :
- C.E. 3 décembre 1999, Région Guadeloupe, n°159041
- C.E. 27 septembre 2000, M. F..., n°189006, 190389, 193119

La jurisprudence semble plus sévère pour les membres d'un conseil municipal pour qui le recours est ouvert dès la date de la séance à laquelle ils ont été convoqués, alors même qu'ils n'y auraient point assistés :
- C.E. 27 octobre 1989, de P., n°70549, T.
- C.E. 24 mai 1995, ville de Meudon, n°150360, Rec.

Les membres des assemblées délibérantes peuvent, à l'intérieur du délai courant de la date de la séance exercer un recours administratif :
- C.E. 25 juin 1976, R., p.336.
- C.E. 4 mai 1988, union nationale des industries de la manutention, n°71806, T.

La connaissance acquise n'est opposable qu'aux recours dirigés contre une décision prise par l'assemblée délibérante ; l'information donnée aux membres d'une formation collégiale sur une décision prise par une autre autorité ne fait pas courir le délai :
- C.E. Ass. 18 janvier 1980, syndicat CGT des cadres techniciens de la caisse nationale d'assurance vieillesse, p.33.

Elle n'est opposable qu'aux recours formés par les élus membres de l'assemblée. Ainsi elle n'est pas oppopsable à la personne morale représentée :
- C.E. 28 juillet 1995, CPAM de Monpellier, n°127568,T.
- CAA Nancy, 4 août 2006, communes de Berentzwiller, Jettingen et Franken, n°04NC01154, arrêt confirmé par :
- C.E. 31 mars 2008, syndicat intercommunal a vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, n°297961

2° la jurisprudence issue de l'arrêt GERBAUD

Le comportement du requérant révèle qu'il avait une connaissance certaine et complète de l'acte attaqué avant l'exécution des formalités de publicités, si celles-ci ont eu lieu :
- C.E. 4 Avril 1952, G..., Ass., p.211.
- C.E. 21 Juillet 1970, P., n°75628, T. (Signature d'un procès-verbal d’installation)
- C.E. 6 Octobre 1978, association de quartier La corvée- la Roche des fées, n°018-01921, T. (Recours hiérarchique)
- C.E. 23 Novembre 1983, commune de Courtenon c/ G., n°35842
- C.E. 1°avril 1992, clinique des Maussins, p.655 (recours gracieux)
- C.E. 28 février 1994, D., n°126817 (précédente requête en annulation d'un permis de construire)
- C.E. 8 juillet 2002, hôpital local de Valences d’Agen, n°229843 (demande d’expertise sur les conditions de l’intervention d’une décision)


Les limites de la jurisprudence Gerbaud :

Cette théorie ne trouve pas application dans deux catégorie de situations :

3° l'hypothèse de publication indirecte de l'acte attaqué

Tel est le cas lorsque la publication d'un acte implique nécessairement l'existence d'un acte antérieur :
- C.E. 25 Juin 1954, F... et M..., p.384
- C.E. 3 Mars 1975, C..., p.165

Hors ces hypothèses

Hors ces hypothèses, la théorie de la connaissance acquise ne peut pas être invoquée, même si le requérant a manifesté par son comportement qu'il avait eu connaissance de l'acte attaqué plus de deux mois avant l'introduction de sa requête :
- C.E. 9 Mai 1980, commune de Champagne de Blanzac, p.221
- C.E. 14 Janvier 1983, M..., n°07542, T.
- C.E. 27 Juillet 1990, ministre de l'agriculture c/ B..., n°57229, p.240.


                       

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