L’intervention d’une décision administrative est précédée de diverses formalités, certaines obligatoires, d’autres facultatives qui marquent les étapes du processus d’élaboration de cet acte. Par exemple les autorisations en matière d’installations classées doivent être précédées d’une enquête publique, une demande de permis de construire dans un secteur protégé est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, etc. Ces actes sont dits simplement préparatoires. Par eux-mêmes ils ne modifient pas l’ordonnancement juridique, effet que seule aura la décision finale. A ce titre ils ne peuvent pas faire l’objet directement d’un recours pour excès de pouvoir. Par contre leurs irrégularités peuvent constituer des moyens à l‘appui du recours dirigé contre cette décision finale.
Si la mesure préparatoire ne fait pas grief, un recours contre la décision de na pas l’ordonner est recevable :
- C.E. 16 janvier 2008, ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ association Manche Nature, n°292489
Un tel accord est distinct d’un avis ; ainsi, l'avis émis par l’ABF sur le fondement de l’article
R.421-5 du code de l’urbanisme ne saurait tenir lieu de l'accord exprès prévu par l'article R. 421-38-4
du dit code :
- C.E. 18 octobre 1989, Société Civile Immobilière "Les Cordeliers", n°78243
Dans de tel cas le refus de l’accord s’impose à l’autorité compétente pour prendre la décision. Pour
autant ce refus ne fait pas grief. Mais des moyens tirés de sa régularité ou de son bien fondé peuvent
être invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre la décision, quel qu’en soit le sens :
- C.E. Ass., 26 octobre 2001, M. et Mme E. n°216471
- C.E. 5 juin 2002, M.D., n°229668-232035
Ces conclusions ont été publiées à la RFDA, 1991, p.285. Il y est, ici, cavalièrement mais fermement renvoyé.
Plus spécifiquement, en ce qui concerne les décisions d'urbanisme la question se pose à propos des "mises en demeure" que l'administration peut adresser aux propriétaires d'immeubles érigés en méconnaissance des règles d'urbanisme pour les inviter à régulariser leur situation juridique ou à détruire l'immeuble en cause.
En principe ces lettres ne sont pas regardées comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir,
compte tenu, précise la jurisprudence, "des termes dans lesquels elles sont rédigées" :
- C.E. 29 juin 1990, H...-D..., n° 88249
Et ce, même si elles sont assorties de la menace d'une saisine de l'autorité judiciaire en vue de poursuites pénales :
- C.E. 25 mai 1988, P..., n° 70720
- C.E. 17 juin 1988, S..., n° 73044
- C.E. 27 juillet 1988, ministre de l'urbanisme c/ SàRL l'Île aux loisirs, n°62233
Dans les termes où elle est rédigée, la lettre par laquelle l’administration rappelle au pétitionnaire, d'une part, les motifs pour lesquels
sa demande de permis de construire a été classée sans suite et, d'autre part, les raisons pour lesquelles il ne peut, selon elle, se prévaloir
d'un permis de construire tacite, ne contient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir :
C.E. 29 janvier 1992, M. Daniel D., n°86197
Mais la lettre de l’administration informant le bénéficiaire du permis de construire que cette autorisation est périmé et le met en demeure de cesser
immédiatement les travaux, faute de quoi il ferait dresser à son encontre une procès-verbal d'infraction en vue de poursuites pénales fait grief :
- C.E. 24 avril 1981, société civile immobilière "Deslandes Rotrou", n°16451
Urbanisme commercial : la mise en demeure faite à une société de conformer son exploitation à l'autorisation obtenue au titre de la loi Royer constitue une décision faisant grief :
- C.E. 1 mars 1989, société anonyme "Tout pour la maison", n°84403
La mise en demeure prévue par l'art. L. 43 du code de la santé publique lorsque le préfet constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir :
- C.E. 27 juillet 2005, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées c/ M. G…, n° 259111
Urbanisme ; permis de construire : la délibération par laquelle le conseil municipal saisi d'une demande de permis de
construire sur un terrain situé hors des parties urbanisée de la commune se prononce en application des dispositions de
l'art.L.111-1-2, 4° cu intervient au cours de l'instruction de la dite demande et a le caractère d'un acte préparatoire
à la décision prise par le maire sur cette demande :
- CAA Nantes, 30 décembre 1998, E... et B..., n°97NT01247
- Voir le plan du topo sur la recevabilité du REP -
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