Les recours précontentieux obligatoires
au profit des militaires



La réglementation particulière à la contestation des actes concernant les militaires distingue la procédure à l'encontre des actes relatifs à la carrière des militaires et la procédure propre àla querelle contre les sanctions disciplinaires.

La notion d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires

Une procédure est organisée par D. n°2001-407 du 7 mai 2001 à l’encontre des actes du ministre de la défense touchant à la situation personnelle des militaires autres que ceux concernant le recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire et les mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité.

Le champ d'application de cette obligation

Cette obligation de recours préalable n’est donc pas opposable à divers recours contentieux soit à raison de la situation du requérant, soit à raison de la nature du litige.

S’agissant des demandeurs, seuls les militaires critiquant une décision du ministre de la défense sont astreints à cette procédure de recours administratif préalable obligatoire :
- C.E. 8 juin 2005, M. C…, n°259010,263394
Cette obligation est opposable à tous les militaires, y compris aux officiers de réserve :
- C.E. 19 mai 2004, M. J…, n. 248175

Les requérants qui ont perdu la qualité de militaire n’y sont donc pas soumis :
- C.E. 2 mars 2007, ministre de la défense c/ M. L…, n°291201
Sauf s’ils revendiquent le bénéfice de droits liés leur qualité, même ancienne, de militaire :
- C.E. 28 juillet 2003, M. V…, n° 258142

Les ayant droits de militaires décédés ne l’y sont pas d’avantage :
- C.E. 14 mars 2005, Mme A… et Mlle A…, n°260617

S’agissant des litiges, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte :
- C.E. 14 juin 2004, M. M…, n°248355

Il est cependant fait exception pour :

  • Les litiges en matière disciplinaire, lesquels ressortissent à un régime de réclamation préalable défini par le D. n°2005-795 du 15 juillet 2005. Pour déterminer qu’un acte n’est pas une sanction exclue de cette procédure le juge administratif se borne à l’apparence de l’acte ; ainsi une mutation, à supposer même qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ne saurait être regardée comme concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire :
    - C.E. 15 juin 2005, M. P…, n°260677
  • Les litiges relatifs à l’application du code des pensions militaires d'invalidité
  • La procédure

    Elle s’initie par la saisine de la commission des recours des militaires. La saisine doit être adressée à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l’autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article. Cette saisine est exclusive du recours hiérarchique ordinaire, sans doute le militaire conserve-t-il le droit à un tel recours, toutefois celui-ci n’a pas ici pour effet d’interrompre le cour du délai de recours contentieux, effet réservé au recours préalable obligatoire organisé par le D de 2001 :
    - C.E. 19 mai 2004, M. J…, n°248175

    Le délai de saisine de la commission est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté ; encore faut-il que mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable ait été portée sur la notification de l’acte litigieux ; à défaut de cette précision le délai de saisine ne court pas :
    - C.E. 19 mai 2004, M. J…, n° 248175
    La saisine de la commission doit comporter en pièce jointe une copie de la décision attaquée. Le défaut de production de cette copie, malgré l’invitation à produire faite par la commission elle-même, implique que : Le militaire est réputé avoir renoncé à son recours.
    le président de la commission des recours des militaires est compétent pour rejeter le recours ainsi incomplètement introduit pour ce motif Aucune décision implicite de rejet du recours n'a pu naître :
    - C.E. 8 juillet 2005, M. H…, n°262417

    La commission peut entendre le militaire auteur de la saisine ; toutefois le refus de l’entendre ne constitue pas une décision faisant grief :
    - C.E. 19 mai 2004, M. R…, n° 255339

    Cette commission donne un avis au ministre de la défense qui statue in fine sur le recours administratif préalable et arrête définitivement la position de l'administration :
    - C.E. 19 mai 2004, M. M… , n° 251017
    Toutefois il appartient à la commission de notifier au militaire la décision prise par le ministre.
    L'absence de décision notifiée à l'expiration d’un délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours administratif :
    - C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires, n°234748

    Les conséquences contentieuses

    Le recours immédiat devant le juge est irrecevable que ce recours contentieux tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte :
    - C.E. 14 juin 2004, M. M…, n°239574
    - C.E. 6 juillet 2005, M. B…, n°258962

    La décision prise alors par le ministre de la défense se substitue à la décision initiale. Sont donc irrecevables des conclusions tendant à l’annulation de cette première décision. Seule la seconde décision, qui fait grief, peut être déférée au juge administratif. Le requérant peut alors invoquer à l’appui de ses conclusions et jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, même si ce moyen n’avait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale ; mais il faut que ce moyen soit relatif au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative :
    - C.E. 21 mars 2007, M. G…, n°284586



    Le régime des recours contre les sanctions disicplinaires

    Le recours préalable ouvert à l’encontre des sanctions disciplinaires est formalisé par D. n°2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires.

    La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’autorité compétente fait connaître sa décision dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.
    L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.




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