LA DECISION FAISANT GRIEF



Pour être recevable le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte faisant grief. Un acte administratif est réputé faire grief lorsqu'il produit par lui même des effets juridiques, qu'il modifie l'ordonnancement juridique, qu'il atteint les droits et obligations des administrés. Un acte qui ne présente aucun caractère exécutoire ne fait pas grief. Il en est de même de la décision qui n'intervient que dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'une décision ultérieure, il s'agit alors d'un acte simplement préparatoire.


1 La décision produisant des effets juridiques

Dans la plupart des cas il est aisé de déterminer si un acte produit ou non des effets juridiques. L'arrêté de police municipale a un caractère exécutoire. La lettre de l'administration à un administré rappelant l'état du droit existant ne bouleverse pas l'ordre juridique. Le premier fait grief, la seconde n'est pas susceptible du recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 10 juillet 1995, syndicat des embouteilleurs de France, n°124929

Mesure de publicité d'un acte réglementaire : Cf. Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

Si les mesures de publicité auxquelles donne lieu un texte réglementaire ne sont pas susceptibles de faire par elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le refus de l'autorité administrative de publier un règlement qu'elle a édicté constitue une décision faisant grief, dès lors qu'il a pour effet de priver les personnes régies par ce texte du droit de se prévaloir de ses dispositions :
- C.E. 12 décembre 2003, syndicat des commissaires et hauts-fonctionnaires de la police nationale (schfpn), n°243430

Il est cependant des circonstances où la détermination du caractère de la décision appelle la nuance.


Les circulaires
Sont traitées pareillement au regard de la notion d'acte faisant grief circulaires, instructions, notes administratives ou quelque soit l’appellation de l’acte. Cf. par exemple :
  • à propos des "recommandations de bonnes pratiques" établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé en vertu de l’art. L.1111-9 du code de la santé publique :
    - C.E. 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins, n°270234
  • à propos de "notes d’information" :
    - C.E. 21 mai 2007, association nationale des industries alimentaires, n°286764
  • La jurisprudence distinguait classiquement la circulaire interprétative de la circulaire réglementaire.

    Actuellement la jurisprudence fait du caractère impératif ou non de l’acte le critère de l’acte faisant grief ou de l’acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

    L'interprétation que l'autorité administrative donne par voie de circulaires des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. Ainsi lorsqu'une circulaire n'est qu'interprétative des dispositions d'un texte de portée générale, un décret par exemple, elle ne fait pas grief :
    - C.E. 17 juillet 1995, syndicat des psychologues de l'éducation nationale, n°159045

    Encore, une circulaire qui ne contient par elle même aucune disposition directement opposable aux administrés constitue une instruction au service et ne fait pas grief :
    - C.E. 10 juillet 1995, association "Un Sysiphe", n°162718.

    Tel est le cas des instructions qui se bornent à reproduire ou à expliciter sans y ajouter des textes de valeur supérieure dès lors qu’elles n'ont pas pour objet de donner de ces dispositions une interprétation qui, par son caractère impératif, devrait être regardée comme faisant grief : qu’il s’agisse de :

    En revanche, une circulaire qui comporte des dispositions impératives à caractère général fait grief. :
    - C.E. 18 décembre 2002, Mme D., n°233618
    - C.E. 19 février 2003, société Auberge ferme des genets, n°235697
    - C.E. 3 octobre 2003, M. Jean Marc X…, n°240270
    - C.E. 9 avril 2004, 9 avril 2004, syndicat national force ouvrière des magistrats, n° 243001
    (la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice qui revêt le caractère d'instructions impératives adressées aux magistrats en charge des juridictions judiciaires, de l’Ecole nationale de la magistrature et de l’Ecole nationale des greffes fait grief.)
    - C.E. 6 septembre 2006, syndicat national des professionnels de la sante au travail, n°287527 (alors même que le ministre prend le soin d'indiquer que sa note a un caractère purement interprétatif!)

    Pareille circulaire sera annulée par le juge administratif lorsqu'il constatera :

    Le refus d'abroger une circulaire dépourvue de caractère impératif ne fait pas grief :
    - C.E. 19 février 2003, société Auberge ferme des genets, n°235697

    Le refus d'abroger les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire fait grief :
    - C.E. 3 octobre 2003, M. Jean-Marc X..., n°240270

    Le refus de prendre une circulaire ne fait pas grief :
    - C.E. 14 mars 2003, M. Louis LE X..., n°241057


    Les mesures d'ordre intérieur
    Quelques exemples :

    Organisation du service

    Il s'agit, par exemple, des décisions prises par le responsable d'un service public pour l'organisation de ce service. Le chef de service a, ainsi, le pouvoir d'affecter un agent à un poste ou d'adresser des ordres à ses subordonnés. Ces actes n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du lien qui unit l'agent au service, n'affectent pas les droits qu'il tient de son statut ni les prérogatives attachées au cadre dont il relève : simples mesures d'organisation du service ces décisions ne font pas grief.

    Le cas des mutations est plus nuancé. Une mutation peut entrer dans l'une ou l'autre des ces trois catégories :

  • mesure d'ordre intérieur ;
  • décision faisant grief ;
  • sanction (plus ou moins déguisée)
  • Les sanctions font évidemment grief. (cf. ci-dessous)

    La mutation fait grief à un fonctionnaire lorsqu’elle comporte pour cet agent un changement de situation. La mutation dans l'intérêt du service est une mesure d'ordre intérieur dans la mesure où elle ne donne lieu à aucun reproche et où le nouveau poste ne comporte aucun déclassement :
    - CAA Paris, 25 novembre 2004, centre national de la recherche scientifique (CNRS), n°03PA02559
    - C.E 14 avril 1999, M. Jacques D…, n°199721
    - C.E 8 mars 1999, mme Dominique B…, n°171341
    - C.E. 13 décembre 1991, syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes, n°74153-74154

    Le refus de procéder à une mutation fait grief :
    - C.E. 4 mars 1992, Amédé, n°87717
    - CAA Marseille, 27 avril 2004, M. Alain G…, n°00MA02205

    Par souci d'éclairer le régime contentieux de ces refus il est précisé que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur un tel refus :
    - C.E. 4 mars 1992, Amédé, n°87717
    Son illégalité est de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices qui en résultent :
    - C.E. 26 mai 1982, Mme Trocqueme, n°21081

    Mesure d'ordre intérieur et sanctions disciplinaires :

    Les mesures d'ordre intérieur doivent être distinguées des sanctions.

  • Pour un fonctionnaire, la mutation dans l'intérêt du service n'a pas, en principe, le caractère d'une sanction, même si elle est provoquée par des dissensions au sein du service :
    - C.E. 21 juin 1968 B..., T.
    - C.E. 9 janvier 1980, F...,
    - C.E. 18 mars 1996, B..., n°141089

    Elle n'est qualifiée de mesure d'ordre intérieur que dans la mesure où elle ne donne lieu à aucun reproche et où le nouveau poste ne comporte aucun déclassement. Si le dossier révèle de telles circonstances la mesure est une sanction (peut-être déguisée) et fait grief à l'intéressé :
    - C.E. 10 février 1978, ministre du travail c/ B..., n°06426
    - C.E. 13 décembre 1991, syndicat CGT de Nîmes, p.443

  • Sanctions à l'encontre d'un détenu : cf. ci-dessous.
  • Sanctions à l'encontre d'un militaire :
    - C.E. Ass., 17 février 1995, H..., n°107766 (décision de l'autorité militaire infligeant une punition de dix jours d'arrêt à un maître timonier de la marine nationale. Cf. AJDA, n5/95, p.379).
    - C.E. 12 juillet 1995, M..., n°130053, Rec. (décision de l'autorité militaire infligeant la sanction du blâme.)
    - C.E. 29 juillet 2002, M. C., n°221335 (réprimande)

    Mais un avertissement ne constitue pas une mesure faisant grief :
    - C.E. 8 février 1999, M. E., n°180856, 181785, 182171 (dès lors qu’aucun document se rapportant soit à la punition, soit au recours dirigé contre cette sanction ne figurent dans le dossier de l'intéressé)
  • Décisions prises par l'administration pénitentiaire

    Les décisions prises par l'administration pénitentaire dans le cadre de la police carcérale ne présentent pas toutes un caractère disiciplinaire, elles peuvent être prises dans l'intérêt du service; cf. par exemple :
    - C.E. 14 décembre 2007, M.P..., n°290420

    Quoiqu'il en soit, certaines de ces mesures peuevnt maintenant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si, longtemps, le juge administratif resta réticent à se rendre en prison, sa jurisprudence évolue depuis le 17 février 1995 et l'arrêt d'assemblée n°97754 ; le champ des actes faisant grief s'élargit (s'il est possible de parler d'élargissement à propos de personnes qui restent détenues). Le critère actuellement retenu pour faire le partage entre les décisions soumises au contrôle du juge et celles restant confinées dans la sphère des mesures d'ordre intérieur me semble être tiré d'une part du statut juridique de la mesure attaquée et principalement d'autre part de la nature et de l'importance de ses effets sur la situation du détenu.

    Sont des actes faisant grief :
  • mise en cellule de punition ou cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis :
    - C.E. Ass., 17 février 1995, M..., n°97754
    - C.E. 23 février 2000, M. Jean G…, n°155607

    Mais le placement à titre préventif en cellule disciplinaire reste une mesure d’ordre intérieur lorsque, visant à préserver l'ordre intérieur dans l'établissement pénitentiaire, elle a un caractère provisoire et conservatoire :
    - C.E. 12 mars 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice, n°237437



  • mise en isolement d'un détenu :
    - C.E. 30 juillet 2003, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 252712


  • changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ou reste une mesure d'ordre intérieur le juge les conséquences de ce transfert sur la situation des détenus :
    - C.E. 14 décembre 2007, garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. B…, n°290730
    En l’absence de mise en cause des droits fondamentaux du détenu son placement dans un établissement pour peines correspondant à sa situation pénale est une MOI :
    - C.E. 9 avril 2008, M. R..., n°308221


  • déclassement d’emploi :
    - C.E. 30 novembre 2007, M. P...,n°290420


  • Soumission du détenu au régime des «rotations de sécurité» :
    - C.E. 14 décembre 2007, M. P..., n°306432


  • Restent des mesures d’ordre intérieur :
  • Refus d’acheminer une correspondance destinée à un détenu, lequel ne peut être regardé comme portant atteinte à la liberté de correspondance des détenus et constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur :
    - CAA Nancy, 24 mars 2005, garde des sceaux, ministre de la justice, n°00NC01402
  • La réaffectation d'un détenu dans un rétablissement

    - C.E. 29 décembre 2004, M. Zacharia Z. et Syndicat national des artistes musiciens de la Gironde, n°260672 (alors que ce type d'avertissement n'a pour objet que de mettre en garde les musiciens concernés sur leurs insuffisances professionnelles et ne revêtent ainsi pas un caractère disciplinaire.)
  • Règlement intérieur
    des assemblées délibérantes des collectivités locales même s'agissant d'une commune de moins de 3.500 habitants :
    - C.E. 10 février 1995, R..., n°129168

    L'autorisation superfétatoire
    Est superfétatoire l'autorisation donnée à un administré dans un domaine où son action n'est pas soumise à autorisation.
    Par exemple le permis de construire délivré à un pétitionnaire dont la "construction" constitue une enseigne au sens de la loi du 29 décembre 1979 est superfétatoire. De telles autorisations ne modifient pas la situation juridique existant avant leur intervention, elles ne font donc pas grief aux tiers :
    - C.E. 24 juin 1984, association de sauvegarde de l'église de Castel et du chateau deFages, n°39485, T.
    - C.E. 27 octobre 1989, société Cuir-Center, CJEG, mars 1980, p.97, avec les Concl. Abraham
    - C.E. 19 juillet 1991, SA Pizza-opéra, p.296
    - C.E. 5 mars 1993, C..., n°94142
    - C.E. 30 juillet 2003, M. David X, n°241999
    - CAA Bordeaux, 6 novembre 2006, association des belles dames, environnement et patrimoine, n°03BX00390

    Est également superfétatoire un "agréement" qui, prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, se borne à constater la conformité d’une installation à la réglementation :
    - C.E. 26 octobre 1994, M. Hervé-Marie B…, n° 127944

    Mais l'autorisation de licencier un salarié protégé alors que l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucune protection à la date à laquelle la décision d'autorisation a été prise fait grief à ce salarié et doit être, sur sa demande, annulée comme prise par une autorité incompétente :
    - C.E. 28 février 1997, M. Ferdinand J..., n°153547

    Par contre le refus d'accorder une autorisation qui n'est pas nécessaire peut avoir des conséquences, au moins pratiques, et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir :
    - C.E. 22 juin 1984, ministre de l'agriculture c/ H..., p.238
    - C.E. 29 décembre 1989, ministre de l'intérieur c/S..., p.281





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