L’acte obtenu par fraude n’est pas un acte administratif ordinaire ; en effet l’acte frauduleux est corrompu :
Ce, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré :
- C.E. Ass., 12 avril 1935, sieur S..., p.520
- C.E. 29 octobre 2002, Assistance Publique-Hopitaux de Marseille, n°223027
Lorsque la fraude est découverte après l’édiction de l’acte, mais lui est antérieure, celui-ci peut être retiré :
- C.E. Ass., 10 février 1961, n° , p.102
- C.A.A. Lyon, 13 janvier 2004, Université Lumière Lyon 2, n°03LY01384
L’administration n’est pas tenue de retirer spontanément un acte frauduleux :
- C.E. Ass., 10 février 1961, Ch..., p.102
Mais lorsqu’un administré lui demande de le retirer elle est tenue d’en prononcer le retrait :
- C.E. 7 octobre 1994, Joly, p.428 AJDA 1994.863
Le refus de retrait peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ainsi, en matière d’urbanisme, la circonstance qu'un permis de construire ait été frauduleusement obtenu n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert aux tiers à son encontre :
- C.E. 6 mai 1981, A..., n°11234
- C.E. 20 mai 1994, M... et autres, n°085114
- CAA Marseille, 1° juillet 1999, n°97MA05351
- C.E. 7 juillet 2004, M. Henri de M…, n°234497