L'exigence d'une décision administrative



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Il résulte des termes mêmes de l'art.R.421-1 cja que le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative (cf. ci-après le § "liaison du contentieux"). Il n'en est autrement que dans quelques contentieux particuliers comme le contentieux des travaux publics, le contentieux électoral ou celui des immeubles menaçant ruine. Sauf en ces matières, donc, un recours qui n'est pas dirigé contre une décision est irrecevable.

En règle générale les décisions prises par les autorités administratives sont matérialisées en un acte formel. Il faut d'ailleurs que le requérant en produise copie en pièces jointes à son recours (cf. art.R.412-1 cja). Le plus souvent l'administration manifeste sa décision par un acte écrit. Il arrive cependant que la décision soit verbale. Par ailleurs, diverses dispositions législatives ou réglementaires prévoient les conditions de naissance d'une décision tacite. Enfin le juge peut déduire l'existence d'une décision de certaines circonstances de fait.

1 La décision écrite


En principe la décision administrative est formalisée. Décrets ou arrêtés obéissent à des règles de présentation prédéfinies. Mais une décision écrite peut se manifester sous bien d'autres formes. Par exemple :

2 La décision verbale


La décision verbale n'appelle guère de commentaires.
Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions habituelles. Toutefois le requérant peut connaître quelques difficultés à en établir l'existence autrement que par des témoignages.
L'autorité administrative peut connaître quelques difficultés à établir la date et les conditions de sa notification, notamment lorsqu'il lui faudra apporter la preuve du respect des formalités mentionnées à l'
art.R.421-5 cja.


3 La décision tacite


Une décision implicite résulte du silence gardé par l'administration saisie d'une demande. En principe cette décision est un rejet de la demande. Au demeurant le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est un principe général du droit :
- C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°202830

La décision explicite qui interrompt le délai au terme duquel naît une décision tacite doit, pour avoir cet effet, être régulièrement notifiée avant l’épuisement de ce délai :
- CAA Douai, 18 novembre 2003, M. Luc P…c/ ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche , n°00DA01141

L’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précise le comportement de l’administration saisie d’une demande. L'art.R.421-2 cja concrétise ce principe en précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Il est rappelé pour la bonne compréhension de la jurisprudence en faisant application que l’ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel laissait un délai de quatre mois.

Ce principe connaît des exceptions :

  1. soit quant à la durée du délai au terme duquel une décision tacite est acquise,
  2. soit quant au caractère (rejet ou acceptation de la demande) de la décision tacite ainsi obtenue.
  3. enfin dans le régime de quelques polices administratives où l'activité est soumise à déclaration (par opposition aux activités soumises à autorisation) le silence gardé par l'administration après le dépôt d'une déclaration vaut soit décision de non opposition de la part de l'autorité compétente.
  4. soit renonciation à l'exercice d'un droit que détient l'administration.
  5. dans un cas au moins le silence n’est pas sanctionné

Enfin il est rappelé que le refus de l'administration d'exécuter une décision individuelle ou collective illégale qui n’a été ni rapportée ni annulée, ni déclarée illégale par une juridiction ne peut être regardé comme le retrait implicite de cette décision alors même que celle ci n’aurait fait l’objet d’aucune publication ou notification :
- C.E. 18 mai 1973, ville de cayenne, n°78734

31 la durée du délai au terme duquel nait une décision tacite de rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques fait naître une décision implicite de rejet :
- C.E. 7 février 2003, fondation Lenval, n°231871
- C.E. 19 février 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ Mme L.-C., n° 237321

Le délai de deux mois mentionné à l'art.R.421-2 cja précité court à compter de la réception par l'administration de la demande, que cette demande soit une demande initiale ou un recours administratif ; une décision implicite de rejet est née à l'expiration de ce délai. Seule une décision expresse notifiée dans ce délai en interrompt le court :
- C.E. 1°mars 1996, H..., n°117453, p.65.
- C.E. 19 février 2003, préfet de l'Hérault, n°243427

Si, en principe, le silence gardé deux mois par l'administration vaut décision de rejet, un texte législatif ou réglementaire peut prévoir un autre délai, encore faut-il, selon les termes mêmes de l'art.21 de la loi du 12 avril 2000, que la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'existence de ces motifs et la justification d'un tel décret dérogeant à la règle des deux mois :
- C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires, n°234748

Quelques exemples de textes dérogeant à cette régle des deux mois :

32 Naissance d'une décision implicite d'acceptation (autorisation tacite)

Ainsi que le précise la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; pour un exemple à propos de la protection du domaine public (laquelle est un impératif d'ordre constitutionnel) :
- C.E. 21 mars 2003, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n°189191

Lorsque le régime d'acceptation tacite est institué, le délai au terme duquel le pétitionnaire est titulaire d'une acceptation tacite varie selon les matières. Il convient donc, chaque fois, de se reporter aux textes en vigueur.


Quelques exemples :


33 Naissance d'une décision de non opposition (exemples)


34 renonciation à un droit

Exemple en matière d'exercice du droit de préemption urbain : l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

35 délais sans sanction

Installations classées pour la protection de l'environnement; autorisation d'ouverture : Le préfet doit statuer sur une demande d'autorisation d'ouverture d'installations classées dans un délai de trois mois (second alinéa de l’article 11 du décret du 21 septembre 1977.) S’il ne se prononce pas dans ce délai il peut proroger la durée d'examen par arrêté motivé. Toutefois le silence qu’il garde à l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite. Il n’est d’ailleurs pas dessaisi de la demande reste tenue d’y statuer :
- C.E. 9 juin 1995, T..., n°127763
- CAA Nancy, 25 juin 1998, S.A. La Clairière, n°95NC00856
- C.E. 23 mai 2001, Association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du Limousin, n° 201938
- C.E. 2 avril 2007, Ministre de l'écologie et du développement durable et Coopérative agricole Le Dunois, n°295024 et 295339



4 La décision déduite


Le juge de l'excès de pouvoir accepte d'examiner la légalité de décisions non formalisées dont il constate la réalité. Il en déduit l'existence de circonstances de fait, par exemple des agissements de l'administration en vue d’en assurer l’exécution.

Pareille décision est traitée par le juge comme une décision explicite :
- C.E. Avis, 3 mai 2004, M. F..., n° 262074

Quelques exemples :
  • de ce que son siège parisien est fermé, le Conseil d'Etat déduit l'existence de la décision prise par le gouvernement de transférer à Lille le musée des plans reliefs :
    - C.E. 21 février 1986, Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, p.45, note in AJDA , 1986, p.394.

  • Parce que des travaux sont entrepris, la Haute Assemblée postule la décision du ministre de la culture de faire exécuter des travaux cour du Palais Royal :
    - C.E. 12 mars 1986, ministre de la culture c/Mme C..., p.403, concl. in AJDA,1986.


  • Décision du gouvernement prise en comité interministériel portant implantation du Centre européen de recherches nucléaires :
    - C.E Ass. 6 juin 1969, L..., p.228.


  • Décision de "délocaliser" la SEITA :
    - C.E. Ass. 3 mars 1993, Comité central d'entreprise de la SEITA, p.41, avec les concl. Schwartz.


  • Décision d'extension de l'accord interprofessionnel intermiel révélée par un avis ministériel publié au Journal Officiel :
    - C.E. 29 juillet 1994, Chevalier, n°11160.


  • Décision révélée par un communiqué : C.E. 28 novembre 1997, T..., n°156773, L.
    Le Conseil d’Etat statuant au contentieux ayant annulé un refus ministériel d’abroger une autorisation, le communiqué de presse publié par le ministre compétent à la suite de cette décision, doit s’interpréter comme maintenant son refus d ’abroger cette autorisation :
    - C.E. 31 mars 2004, union nationale de l'apiculture française et autres, n° 254637,255240,255384


  • L’existence d’une décision accordant un avantage financier peut, par exemple, être manifestée par le versement à l’intéressé des sommes correspondantes, telles qu’elles apparaissent sur son bulletin de paye :
    - C.E. Avis, 3 mai 2004, M. F..., n° 262074


  • La décision ministérielle d'autorisation exceptionnelle de transport sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 411-8 du code de l'environnement révèle la décision de réintroduire des ours dans les Pyrénées :
    - C.E. 9 mai 2006, fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et autres, n°292398


  • Décision de soumettre un prisonnier à des «rotations de sécurité» : C.E. 14 décembre 2007, M. P..., n°306432


  • 5 REMARQUE TERMINOLOGIQUE


    Les actes pris par l'administration ne sont pas tous des décisions au sens des dispositions de l 'art.R.421-1 cja. Par décision il faut entendre l'acte qui intervient dans l'ordonnancement juridique. La décision affecte l'étendue des droits et obligation des administrés ; en ce sens elle fait grief.

    Seul l'acte faisant grief est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Encore faut-il que ces effets juridiques soient de nature à léser les intérêts du requérant pour que celui-ci soit recevable à agir. Lorsque la décision querellée n'a pas d'effet sur sa situation l'administré n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir.

    Apparaissent ici quelques traits de la recevabilité du recours contentieux au regard de la décision et de ses conséquences sur la situation du requérant. A cela il faut ajouter que dans certaines hypothèses seul est recevable le recours dirigé non contre la décision elle même mais par la décision prise par l'administration suite à un recours administratif.


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