Bien que la famille des autorisations provisoires soit peu féconde le droit public en connaît quelques exemples. Je crois pouvoir discerner trois branches de cette famille.
En l’absence de dispositions légales en ce sens l’autorité administrative ne peut pas délivrer d’autorisations provisoires, ou plus exactement, lorsqu’elle le fait, l’autorisation est regardée comme dénuée de toute condition de durée :
- C.E. 29 décembre 1993, G… et autres, n°111051
Quelques actes administratifs sont provisoires par nature, ainsi des décisions de suspension. Par exemple, l'autorité administrative investie des pouvoirs de police générale peut décider, afin de mettre fin aux risques que fait peser les conditions de fonctionnement d’une activité professionnelle sur la sécurité publique, de suspendre l'autorisation administrative dont bénéficie un professionnel ; cette suspension présente un caractère provisoire :
- C.E. 6 janvier 1997, Société A.S. Conseil Formation, n°132456
Le Conseil d’Etat a, dans un domaine - un seul à ma connaissance – bâti, à sa manière prétorienne si caractéristique de la Haute Assemblée, un régime jurisprudentiel d’autorisation provisoire, celui des installations classées.
Il est intervenu pour chaptaliser les dispositions de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1976 (art.L.514-2 du code de l’environnement) au terme duquel : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation ... Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation."
La jurisprudence en déduit que le préfet n’est pas tenu de fermer une installation qui fonctionne irrégulièrement – soit qu’elle n’ait pas obtenu d’autorisation, soit que celle-ci ait disparue (une autorisation peut en effet sortir du droit positif par différentes voies, annulation jurisprudentielle, retrait ou abrogation, péremption.)
Il faut ici citer l’arrêt Province de la Hollande septentrionale :
« le commissaire de la République du département du Haut-Rhin n'était pas tenu de prescrire l'arrêt des dites installations, et pouvait légalement autoriser à titre provisoire les mines de potasse d'Alsace à poursuivre leur exploitation pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service » :
- C.E. 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale et autres, n°80523
Ce disant le Conseil d’Etat a repris, en le systématisant, un considérant rédigé dans son arrêt rendu le 18 avril 1986 dans une faire opposant la société des Mines de potasses d’Alsace à la province de la Hollande septentrionale et autres, arrêt qui est le père de la lignée sus évoquée et commenté savamment dans un article de la RJE, 2-3/1986, p.299 : - C.E. 18 avril 1986, société "Les Mines de Potasse d'Alsace"c/Province de la Hollande septentrionale et autres, n°53934
La Haute Assemblée a alors étendu ce même type de raisonnement à un autre aspect de la protection de l'environnement :
- C.E. 20 novembre 1989, syndicat des marins pêcheurs de la baie de Seine et autres, n°61562
Puis elle a récidivé en 1997 : « le préfet, qui n'est pas tenu, par l'article 24 de cette loi, de suspendre l'exploitation d'une installation classée pour laquelle une demande d'autorisation est en cours d'instruction, peut autoriser, à titre provisoire, l'entreprise qui a formulé cette demande à poursuivre son exploitation pour des motifs d'intérêt général tirés des conséquences d'ordre économique ou social qui résulteraient de son interruption » :
- C.E. 20 juin 1997, association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, n°172761
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