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Intro : l’idée de séparation

L’idée de laïcité peut se comprendre par l’idée de séparation. Classiquement l’on distingue société/individu ; vie publique/vie privée ; pouvoir politique/pouvoir judiciaire ; etc. Parmi les plus importantes de ces séparations, extrêmement nombreuses, il faut retenir ici celle du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Aussi la laïcité peut-elle être définie, avec Capitant comme la «conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'Etat n'exerçant aucun pouvoir religieux et les Eglises aucun pouvoir politique... » Cette définition est théorique parce qu'en fait, comme en droit, les pouvoirs ne sont jamais complètement étrangers l'un à l'autre ; si l'histoire révèle des moments de confusion ou, au contraire, de conflits des pou¬voirs, il existe des zones de dialogue et d'équilibre entre les autorités séparées.

Un exemple de confusion se trouve dans l'Empire romain où l'empereur, chef politique, était l'autorité reli¬gieuse suprême. Dans l’occident chrétien, s’il n'y eu sans doute aucun Etat véritablement théocratique, malgré quelques vaines tentatives papales entre 1075 et 1516.

La laïcité s'est mise en place peu à peu en Europe occidentale à mesure que se sont formés les États modernes. La distinction politique/religieux, spirituel/temporel a donc joué un grand rôle dans la maturation politique des États européens.

La séparation établie, se pose la question de l'étendue de la compétence relative de chacun des pouvoirs. La tentation du gallicanisme, si typiquement française depuis le XIIIe siècle est une illustration. (Cette conception repose sur deux maximes : 1° les papes ne peuvent rien commander ni ordonner de ce qui concerne les choses temporelles ; 2° en France, même si le pape est reconnu comme souverain des choses spirituelles, la puissance absolue est soumise au roi.)

La France offre des exemples de collaboration entre l’Etat et les Eglises. La sphère de compétence de chacun est alors définie :

  • soit par voie contractuelle (un concordat, pour ce qui concerne les relations de l’Etat avec les autorités catholiques)
  • soit par voie réglementaire. Ainsi l’éphémère Edit de Nantes (13 avril 1598) octroie la liberté de conscience et de culte à la religion réformée. Autre exemple, plus récent : si le Concordat de 1801 a été négocié à la manière d'une convention internationale entre le premier consul Bonaparte et le cardinal Consalvi, représentant le pape, le régime juridique des catholiques est dominé par des dispositions unilatérales, les Articles organiques, qui ont fait l'objet de la loi du 8 avril 1802 (10 germinal an X).
    Les cultes protestants ont été régis par la loi du 18 germinal an X. L'organisation israélite a été définie par un règlement du 17 mars 1808.
  • Aujourd’hui, diverses formes coexistent sur le territoire national. Depuis 1905 la loi et les textes constitutionnels assurent la laïcité de l’Etat dans le respect de l’histoire et des coutumes. Ainsi :

  • le Concordat et les articles organiques s’appliquant dans les trois départements d’Alsace Moselle.
  • Outre Mer les régimes et leurs fondements juridiques varient. A Wallis et Futuna le pape nomme librement les évêques. En Guyane le pouvoir civil nomme l’évêque de Cayenne. A Mayotte où la quasi totalité de la population est musulmane, les juridictions sont restées cadiales, mais les justiciables peuvent demander que leur litige soit soumis aux juridictions de droit commun. (Cadi : fonctionnaire musulman chargé de régler les contestations civiles et religieuses.)
  • Cette évolution est parallèle à celle de la notion de citoyen ; laïcité et citoyenneté sont jumelles et procèdent de la même évolution des idées.

    Au XVII° siècle, l’organisation politique et sociale est soumise à la providence et à la volonté divine. Les rapports sociaux sont organisés par la tradition, la coutume tient lieu de règle de droit : l’individu est soumis à un ordre établi sur lequel il n’a aucune prise parce que cet ordre est voulu par la divinité et qu’il ne peut le connaître que de façon intuitive (biblio : L’individu au moyen âge sous la direction de Bedos-Rezac et Iogna-Prat, Aubier).

    Cependant des philosophes, notamment Descartes commencent à répandre l’idée que le monde est saisissable à l’entendement humain, que la raison peut appréhender toutes les lois de l’univers. Il s’en suit, même si ici le raccourci est nettement abusif, trois conséquences :

  • La première est que l’organisation politique peut être déterminée par la raison.
  • L’irruption de la raison dans la pensée a une deuxième conséquence, la laïcisation des esprits et l’apparition des écoles dites du Droit naturel. Le christianisme avait reconnu l’individu dans l’expression de sa foi et sa relation avec son dieu. La laïcisation implique la reconnaissance de ces droits individuels que sont les droits de l’Homme.
  • La troisième rupture introduite par ces mouvements est l’apparition d’une distinction nette entre la sphère privée et la sphère publique. Au sein de cette dernière, l’individu se voit reconnaître le droit de concourir à l’organisation des pouvoirs publics et de participer à l’élaboration de la loi, en cela il est véritablement citoyen. Il se voit également reconnaître la liberté de pensée et ses corollaires.
  • Le droit, avec l’histoire, va traduire ces libertés dans ses textes tant il est vrai qu’en démocratie la loi protège.


    Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.