Si les constitutions de 1946 et 1958 ont reconnu, pour la première fois, la République expressément laïque, le législateur n’a accepté que récemment d’utiliser les mots « laïcité » ou « laïque ». Il ne l’utilise que rarement. Pourtant la laïcité est présente dans de larges pans de notre droit quotidien.
Les préambules des Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité.
L’art.1° de la constitution de 1958 précise : « Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances…. »
Art. 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
J’espère pouvoir prochainement ... Aujourd'hui, je regrette de ne pouvoir ajouter à ces textes le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, à Rome dit Constitution européenne dont le préambule est ainsi rédigé : "S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit".
Son art. I-52 stipule : "L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres."
Même si le préambule du traité constitutionnel reconnaît l'héritage religieux de l'Union européenne, cette constitution reste évidemment laïque.
La loi du 9 décembre 1905 : les débats qui ont précédé le vote de cette loi de 1905 ont duré près d’une année (déposé à la Chambre des députés en novembre 1904, le projet de loi y est discuté de mars à juillet 1905 avant d’être discuté par le Sénat du 9 novembre au 6 décembre 1905). La loi de 1905 apparaît comme un tournant capital puisque modifiée pour tenir compte des préoccupations catholiques elle a finalement permis de pacifier un conflit qui envenimait de nombreux aspects de la vie sociale, la question scolaire restant le seul point de crispation majeur après 1945. Cette loi promulguée, puis condamnée par Rome, a été chaptalisée par les lois du 2 janvier 1907 et 13 avril 1908. Elle a, depuis, été encore modifiée pour des raisons d’adaptations techniques.
En matière fiscale : les locaux affectés à un culte sont dispensés de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (cf. art.1382 code général des impôts)
Par lieux de culte il faut entendre strictement les seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice :
- C.E. 4 février 2008, association de l'eglise néo-apostolique de France, n°293016
Le droit pénal protège les bâtiments cultuels et les opinions religieuses (cf. code pénal).
Droit du travail : le code du travail protège les convictions religieuses des salariés et sanctionne les déductions hâtives fondées son apparence physique, ou son patronyme (cf. art. L.122-45, art. L.513-3-1 du Code du travail.)
Plusieurs autres dispositions précisent que le droit du travail s’applique aux établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Toutefois il convient de réserver le cas des entreprises de tendance, lorsque le salarié est engagé pour accomplir une tâche impliquant une communauté de pensée et de foi avec l’employeur. Telle est, par exemple la situation d’un professeur de théologie dans une faculté de théologie protestante (Cour cass. 20 novembre 1986, l'UNAC – ERF, n°84-43243.) Par contre les pasteurs de l'Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies (Cour cass. 20 novembre 1986, M. Caldier, n° 84-43643.)
En matière de scolarité le code de l’éducation organise l’obligation d’assiduité (art.L.511-1), réserve le temps et les lieux de l’enseignement religieux (art. L.141-3, L141-4, R141-4) ; il banni le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse (art. L141-5-1)
Loi du 31 décembre 1959 : Aux termes de cette loi qui porte sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privé, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Cette égalité de traitement est assurée par le versement, pour chaque élève de l’enseignement privé scolarisé dans une classe sous contrat d’association, d’une somme dite « forfait d’externat », calculée en rapportant l’ensemble des dépenses de fonctionnement consacrées aux collèges publics, au nombre d’élèves scolarisés dans ces collèges
Ainsi pour la partie législative du droit français la moisson est faible. En réalité la laïcité imprègne toutes les branches du droit ; elle le fait de manière diffuse, ou plutôt infuse, ce qui se vérifie dans l’examen de la jurisprudence. Tant il est vrai que la jurisprudence rend concrètes les notions juridiques ; elle les traduit dans le quotidien de nos comportements et de nos actes. Le droit vise, non à hiérarchiser des libertés abstraites, mais à concilier des libertés effectives.