Laïcité, troisième partie
Questions contemporaines



Trois d’entre elles sont abordées ci-après : les sectes, le communautarisme, l’acceptation du fait musulman.

A] Le statut des sectes

A la fin du XX° siècle est apparue la nécessité de mettre en place une législation spécifique pour lutter contre des mouvements sectaires dangereux.
Le 7 octobre 1998, le gouvernement français a créé une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui regroupe tous les représentants des départements ministériels concernés. Celle-ci diffuse des informations sur les mouvements sectaires et favorise une action coordonnée des associations.
La loi du 12 juin 2001 vise à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Son vote ne fut point sans débats. D’une part une partie de l’opinion ne voyait pas la nécessité d’une nouvelle loi : elle estimait que l'arsenal répressif déjà développé était suffisant, mais qu’il fallait l'appliquer pleinement. D’autre part l’on se heurtait à la difficulté de définir les sectes et les comportements sectaires. Enfin se posait la question de lutter efficacement contre les dérives que connaissent certains mouvements sans heurter la liberté de croyance et la liberté d'association.
En effet ces mouvements opposent à leurs détracteurs, le principe de la liberté de conscience; ils se présentent comme des mouvements moraux, philosophiques ou religieux; ils empruntent aux religions des éléments de leurs motifs, de leurs règles ou même de leurs cultes. Ils cherchent ainsi à se placer sous la protection des principes de liberté de conscience et de culte, et plus généralement sous celle des droits de l'homme.
Aussi le législateur de 2001 va-t-il de manière assez classique tendre à la mise en œuvre du principe selon lequel toutes les croyances sont respectables, à condition qu'elles prennent place dans le respect de la loi. Traduit en terme de droit pénal : aucune croyance n'est coupable en elle-même, mais elle doit s'exercer dans le respect de la loi. Aussi la loi nouvelle ne vise-t-elle pas les sectes mais les associations ou groupements à caractère sectaire qui causent par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'Etat. Elle se base sur les incriminations, les plus souvent retenues dans les procédures pénales, à savoir :

  • en matière d'atteintes aux personnes : les violences, les agressions sexuelles, les atteintes aux mineurs et la mise en danger de la personne.
  • parmi les atteintes aux biens : l'escroquerie (nettement en tête), l'abus de faiblesse, l'abus de confiance.
  • l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.
  • Cette loi renforce d’une part la responsabilité pénale des personnes morales, d’autre part la procédure de dissolution civile.

    1° des infractions pénales étendues

  • L’extension du champ des infractions pénales concerne des domaines très divers : exercice illégal de la médecine, fraudes et falsifications, atteintes volontaires à la vie, actes de tortures et de barbarie, violences volontaires constitutives d'un crime ou d'un délit, administration de substances nuisibles, viols et autres agressions sexuelles, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, provocation au suicide, abandon de famille et mise en péril des mineurs
  • De nouvelles infractions, sont créées. Notamment le délit de « manipulation mentale » lequel consiste en l'abus frauduleux de l'état d'ignorance, ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
    La publicité en faveur des mouvements sectaires est également constitutive d’une infraction.
  • 2° deux nouveaux outils

  • L’extension de la responsabilité pénale des personnes morales ; ainsi les associations peuvent être pénalement poursuivies à l’occasion des infractions ci-dessus.
  • L'extension de la dissolution civile : il était déjà possible de prononcer la dissolution des associations pour illicéité de leur projet sur le fondement de la loi de 1905 ou du code civil. La loi ajoute une nouvelle possibilité de dissolution, des associations et sociétés, quelque en soit la forme juridique, ce qui permet d’atteindre les sectes se présentant sous l’aspect d’un parti politique ou d’une ONG.


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