Les régimes de demandes de suspension présentées par le représentant de l'Etat trouvent leur fondement notamment dans les dispositions de :
- Déterminer le juge d’appel
- Ces articles organisent deux régimes de suspension.
1° le régime de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en application de l’art. L.2131-6 cgct, 3° ou 4° al.
Lorsque le référé est fondé sur le 3° ou le 4° al. de, l’appel de l’ordonnance est formé devant la cours administratives d'appel :
- C.E. 15 novembre 2002, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ commune de Fressies, n°249751
- C.E. 9 avril 2004, commune de Bobigny, n°265180
2° Le régime de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en matière d’acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle
Ce régime est prévu par l’art. L.554-3 cja qui renvoie aux articles L.2131-6, al.5 et 6 (communes), L.3132-1, al.6 et 7 (départements) et L.4142-1, al.5 et 6 (régions).
Lorsque l’acte dont le préfet recherche la suspension est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle au sens des dispositions susvisées le pourvoi en appel est adressé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- C.E. 10 août 2001, commune d'Yerres, n°237047
- C.E. 11 mars 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Avion et autres, n°11276181
- Déterminer l’autorité compétente pour former appel
- Le préfet est habilité à se pourvoir, au nom de l’Etat, en appel contre les jugements du tribunal administratif rejetant son déféré ainsi que les décisions relatives aux demandes de suspension
- Déterminer le délai
- Le pourvoi doit être enregistré au greffe de la cour ou du Conseil d’Etat avant l’épuisement du délai.
- Point de départ : date de notification du jugement ou de l’ordonnance
- Durée : 15 jours
- Date d’achèvement : il s’agit d’un délai franc. Y inclure les délais d’acheminement postaux.
- Déterminer le mode de saisine
-
- Le courrier postal
- La télécopie le jugement attaqué a été notifié au préfet des Côtes-d'Armor le 7 février 1996 ; que la télécopie de sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1996, avant l'expiration du délai d'appel et a été confirmée par envoi de l'original de cette requête parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction :
- C.E. 30 décembre 2002, Département des Côtes d'Armor, n°218110
- La voie informatique n’est pas encore ouverte, sauf expérimentation particulière.
- Déterminer le contenu du pourvoi
- Le préfet ne peut utilement invoquer devant le juge d’appel des référés que les moyens présentés devant le tribunal administratif à l’appui des conclusions d’annulation dont il a saisi ce tribunal de première instance :
- CAA Bordeaux 10 décembre 2003, préfet de la Guadeloupe, n ° 03BX02167
Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.