L’appel des ordonnances statuant sur un référé préfectoral



Les régimes de demandes de suspension présentées par le représentant de l'Etat trouvent leur fondement notamment dans les dispositions de :

  • L’art. L.2131-6 cgct : actes pris pour une commune,
  • L’art. L.3132-1 cgct : actes du département,
  • L’art. L.4142-1 cgct : actes de la région

  • Aussi la demande de suspension sur le fondement de ces articles n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L.523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence.

    Déterminer le juge d’appel
    Ces articles organisent deux régimes de suspension.

    1° le régime de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en application de l’art. L.2131-6 cgct, 3° ou 4° al.

    Lorsque le référé est fondé sur le 3° ou le 4° al. de, l’appel de l’ordonnance est formé devant la cours administratives d'appel :
    - C.E. 15 novembre 2002, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ commune de Fressies, n°249751
    - C.E. 9 avril 2004, commune de Bobigny, n°265180

    2° Le régime de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en matière d’acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle

    Ce régime est prévu par l’art. L.554-3 cja qui renvoie aux articles L.2131-6, al.5 et 6 (communes), L.3132-1, al.6 et 7 (départements) et L.4142-1, al.5 et 6 (régions). Lorsque l’acte dont le préfet recherche la suspension est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle au sens des dispositions susvisées le pourvoi en appel est adressé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
    - C.E. 10 août 2001, commune d'Yerres, n°237047
    - C.E. 11 mars 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Avion et autres, n°11276181

    Déterminer l’autorité compétente pour former appel
    Le préfet est habilité à se pourvoir, au nom de l’Etat, en appel contre les jugements du tribunal administratif rejetant son déféré ainsi que les décisions relatives aux demandes de suspension

    Déterminer le délai
    Le pourvoi doit être enregistré au greffe de la cour ou du Conseil d’Etat avant l’épuisement du délai.

    Déterminer le mode de saisine
  • Le courrier postal
  • La télécopie le jugement attaqué a été notifié au préfet des Côtes-d'Armor le 7 février 1996 ; que la télécopie de sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1996, avant l'expiration du délai d'appel et a été confirmée par envoi de l'original de cette requête parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction :
    - C.E. 30 décembre 2002, Département des Côtes d'Armor, n°218110
  • La voie informatique n’est pas encore ouverte, sauf expérimentation particulière.
  • Déterminer le contenu du pourvoi
    Le préfet ne peut utilement invoquer devant le juge d’appel des référés que les moyens présentés devant le tribunal administratif à l’appui des conclusions d’annulation dont il a saisi ce tribunal de première instance :
    - CAA Bordeaux 10 décembre 2003, préfet de la Guadeloupe, n ° 03BX02167

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