Les droits de l'administré lésé



L’existence du déféré préfectoral n’a pas eu pour effet de priver l’administré lésé par l’entrée en vigueur d’un acte administratif des recours contentieux classiques. Le principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte (C.E. 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte, p. 110) perdure. Il s’en suit qu’un citoyen, s’il s’y croit fondé, peut toujours saisir le juge administratif selon les voies du contentieux classique.

Le législateur de 1982 (art.L.2131-8 cgct) lui a en outre ouvert un nouveau mode de saisine indirecte du tribunal administratif : il peut s’adresser au préfet et lui demander de mettre en œuvre son pouvoir de déférer.

Une personne lésée par un acte des collectivités locales soumis au contrôle de légalité peut demander au préfet de déférer le dit acte au tribunal administratif. .

Ces dispositions s’appliquent également aux actes des établissements publics intercommunaux :
- C.E. 6 avril 1998,CURLY, n°151752

Cette saisine est considérée par la jurisprudence comme un recours administratif. Le Conseil d’Etat en tire toutes les conséquences. .

Le refus opposé par le préfet

Le refus opposé par le préfet à une telle demande de déféré n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 25 janvier 1991, Br., précité. .

L’administré dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir lui même le juge de l’excès de pouvoir. Ce délai court à compter soit de la notification de la décision de refus de déférer du préfet, soit de la naissance de la décision implicite de rejet :
- C.E. 6 avril 1998, CURLY, n°151752

Le mécanisme de la connaissance acquise ne s’oppose pas à l’application de ce principe :
- C.E. 23 avril 1997, ville de Caen, n°151852

Le déféré préfectoral

Lorsque le préfet ainsi saisi défère puis, en cours d’instance se désiste, la notification de l’ordonnance (du jugement) donnant acte de ce désistement n’a pas pour effet de rouvrir au profit de l’administré auteur de la saisine du préfet, le délai du recours contentieux :
- CAA Paris, 10 mars 1998, département de Seine et Marne, SA Decaux, n°96PA02332
- C.E. 6 décembre 1999, société Aubettes SA, n°196403

Urbanisme

L'administré qui saisi le préfet sur le fondement de cet art.L.2131-8 cgct forme un recours administratif au sens des dispositions de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme. Aussi doit-il notifier sa demande adressée au préfet à l'auteur de la décision d'urbanisme querellée et le cas échéant au bénéficiaire de cette décision. Cette notification doit être accomplie dans les formes et délais prévus par cet article R.600-1 cu. A défaut le recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement pourrait être tardif et donc irrecevable :
- C.E. 28 juillet 2000, société anonyme Lapalun, n°211872 - C.A.A. Paris, 6 novembre 2003, Société Metin Brie, n° 00PA01250








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